Veu par la cour, chambres assemblées, les lettres patentes du roy en
forme de jussion, données à Fontainebleau le quatriesme jour d'avril
dernier, signées Henry, et au dessoubz par le roy, Ruzé, et scellées du
grand seau de cire jaulne, par lesquelles est mandé que sans s'arrester
ny avoir esgard à l'opposition des bourgeois et habitans de la ville de
Saint-Malo, procedder à la verifficacion pure et simple d'autres lettres
pattentes des VIIIe novembre et dix-huitiesme decembre mil six cens
troys, attachées soubz le contresel, concernant le pouvoir et commission
donnée par ledit seigneur au sieur de Montz, son lieutenant general ès
païs terres et confins de l'Acadie et Nouvelle-France, pour les effectz
plus particullièrement exprimez audit pouvoir, avecq deffences à tous
les subjectz du roy autres que led. sieur de Montz ou ses associez, de
traficquer de peleterie en l'estendue desd. lieux, comme plus amplement
est porté en lesd. lettres, arrest du XXIe mars dernier, donné sur
aultres lettres patentes du XXIXe janvier aussy dernier, par lequel la
Cour auroit commis ung conseiller et commissaire pour ouir lesd.
habitans de Saint-Malo sur leurdite opposition, requête dudit sieur de
Montz affin de verifficacion desd. lettres, conclusions du procureur
général du roy; sur ce delibéré, lad. Cour a ordonné et ordonne que
lesd. lettres du VIII novembre 1603, XXIXe janvier et quatrième avril
dernier seront leues, publiées et enregistrées, sans approbation de la
deffence portée par lesd. lettres dud. XXIXe janvier, et que le traficq
se fera comme au passé.
(Parlement, _Registre secret_, 104, fo 39 ro.)