Henry par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à notre très
cher cousin le sr de Dampville, amiral de France, ses lieutenans en
l'amiraulté, senechal de Saint-Malo ou son lieutenant et alloué de lad.
ville et à chacun d'eux en droict soy, salut. Ayant faict veoir en notre
conseil la requeste à nous presentée par nos bien amez les bourgeoys et
habitans de lad. ville de Saint-Malo, à ce qu'il nous pleust rendre
libre en la présente année et à l'advenir le traficq de Canada, cy
davent decouvert avecq grande depance par leurs predecesseurs,
nonobstant les permissions et defances pretendues par les capitaines
Prevert et Pont Gravé, Nous, de l'advis de notre conseil, et suyvant
l'arrest ce jourd'huy donné en icelluy, dont l'extraict est cy-attaché
soubz le contrescel de notre chancellerye, avons pour bonnes causes et
consideracions à ce nous mouvans, permis et permettons par ces présentes
au capitaine Coulombier de Saint-Malo, nommé par lesd. habitans de
Saint-Malo, d'armer un vaesseau en la presente année, pour, avecq les
deux navires desd. Prevert et Pont-gravé, conjointement ou separement,
selon que la commodité s'ofrira, aller au traficq et decouverture des
terres de Canada et païs adjaczans, à la charge de contribuer à la
tierce partye des loyaulz coustz et fraiz qui se feront en ladite
decouverture, faisant expresses inhibitions et defances ausdits Prevert
et Pontgravé et tous aultres nos subjectz de quelque qualité et
condition qu'ilz soient de l'y troubler, sur les peines qui y escheent.
Sy vous mandons et ordonnons que de notre presente permission et de tout
le contenu en les presentes vous faictes soufrir et laisser jouir lesd.
habitans de Saint-Malo et led. capitaine Coulombier plainement et
paisiblement, cessans et faizans cesser tous troubles et empeschemens au
contraire. Mandons au premier notre huissier ou sergent sur ce requis
signifier notredit arrest et lesd. presentes ausd. Prevert, Pont Gravé
et à tous autres qu'il apartiendra, et leur fere de par nous les
deffances y contenues, luy donnant pouvoir de ce fere sans pour ce
demander permission, placet, visa, ni pareatis. Car tel est notre
plaisir, nonobstant quelconques aultres lettres, mandemens et deffances
à ce contraires. Donné à Paris le XIIIe jour de mars l'an de grace 1603,
et de notre règne le quatorziesme. Ainsi signé: Par le Roy en son
conseil, Huillere, et scellé du grand seau de cire jaulne.
(_Archives de Saint-Malo_, Reg. 5.)