III

_L'ambassadeur de France à lord Palmerston, sur l'arrangement proposé

par le gouvernement français entre l'Angleterre et Naples, dans

l'affaire des soufres de Sicile_.

Londres, le 7 juillet 1840.

Le soussigné, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M.

le Roi des Français auprès de S. M. la Reine de la Grande-Bretagne

et d'Irlande, a l'honneur de transmettre à Son Exc. M. le principal

secrétaire d'État pour les affaires étrangères de Sa Majesté

Britannique, le _conclusum_ proposé par le gouvernement du Roi pour

mettre un terme au différend survenu entre les cours de Londres et de

Naples au sujet de l'exploitation des soufres en Sicile. Le soussigné

espère que Son Exc. M. le principal secrétaire d'État pour les

affaires étrangères de Sa Majesté Britannique trouvera ledit

_conclusum_ satisfaisant et rédigé de manière à concilier, avec

équité, les droits et les intérêts des deux cours, et voudra bien le

lui renvoyer revêtu de son approbation, pour que le soussigné puisse

le transmettre immédiatement à Son Exc. M. le président du Conseil,

ministre des affaires étrangères de S. M. le Roi des Français.

Le soussigné a l'honneur, etc.

_Le président du Conseil, ministre des affaires étrangères, à Son Exc.

le comte de Granville, ambassadeur d'Angleterre à Paris_.

Paris, le 5 juillet 1840.

Monsieur l'ambassadeur,

Le gouvernement du Roi, mon auguste souverain, justement préoccupé

des intérêts de la paix générale et animé des sentiments les plus

bienveillants pour deux cours qui lui sont unies par des liens

étroits, avait cru devoir offrir sa médiation dans le but de faciliter

l'accommodement du différend survenu entre les cabinets de Londres et

de Naples relativement à l'exploitation des soufres de Sicile. Cette

médiation a été acceptée. Ce témoignage de confiance qui, de la part

d'un État aussi puissant que la Grande-Bretagne, atteste l'honorable

volonté de chercher, dans les voies de conciliation plutôt que dans un

appel à la force, la satisfaction à laquelle il croit avoir droit, a

vivement touché le coeur du Roi. Le gouvernement de Sa Majesté, dans

son empressement à s'acquitter de la haute mission qui lui était

ainsi déférée, a examiné avec l'attention la plus scrupuleuse tous

les éléments de la question. Il s'est attaché à apprécier avec une

équitable impartialité les prétentions et les droits respectifs, et

cette appréciation consciencieuse lui a suggéré les propositions que

je vais énoncer à Votre Excellence comme les plus propres, dans notre

manière de voir, à amener une transaction vraiment acceptable pour les

deux parties.

Le contrat passé le 9 juillet 1838 entre le gouvernement napolitain et

la compagnie Taix, pour l'exploitation des soufres de Sicile,

serait résilié. Le but que Sa Majesté Sicilienne s'était proposé

en souscrivant cette convention pouvant, comme on l'a reconnu, être

atteint par d'autres moyens qui concilient, avec le bien-être de ses

sujets, les intérêts des étrangers établis ou trafiquant dans ses

États, la résiliation ne fait plus une difficulté sérieuse, et il

reste seulement à déterminer le moment où elle aura lieu. Nous pensons

qu'elle devrait être dénoncée à Naples et en Sicile aussitôt que le

gouvernement napolitain serait officiellement informé de l'approbation

donnée par Votre Excellence, au nom de son gouvernement, au projet

d'arrangement développé dans la présente dépêche.

Cette mesure ne saurait être interprétée comme impliquant, de la part

de Sa Majesté Sicilienne, l'abandon de son droit souverain d'imposer

les soufres et d'en réglementer l'exploitation. Il est presque

superflu d'ajouter que le gouvernement britannique n'entend pas

souscrire d'avance à des règlements qui violeraient les droits de ses

sujets ou qui tendraient à rétablir sous une autre forme le contrat

que S. M. le Roi de Naples consent aujourd'hui à révoquer.

Après avoir ainsi pourvu à l'avenir, voici ce que le gouvernement du

Roi croit pouvoir proposer pour régler le passé.

Sa Majesté Sicilienne, animée d'un sentiment d'équité bienveillante,

consentirait à écouter les réclamations de ceux des sujets anglais qui

prétendent avoir éprouvé des pertes par suite du privilège concédé

en 1838 à la compagnie Taix. Une commission de liquidation serait

immédiatement constituée à cet effet. Elle siégerait à Paris ou

à Naples et serait composée de deux commissaires anglais, de deux

commissaires napolitains et d'un commissaire surarbitre désigné

d'avance par le gouvernement français, avec l'agrément des deux cours

intéressées, pour départager, dans l'occasion, les quatre autres

commissaires.

Cette commission ne pourrait accueillir que les demandes d'indemnités

formées par les sujets anglais placés dans les catégories suivantes:

1º Ceux qui, avant le 9 juillet 1838, époque du marché passé avec

la compagnie Taix, étant devenus propriétaires ou fermiers de mines,

auraient essuyé des empêchements dans l'extraction ou l'exportation

des soufres, et auraient fait, en conséquence de ces empêchements, des

pertes constatées.

2º Ceux qui, avant la même époque, ayant passé des marchés à livrer,

auraient été mis dans l'impossibilité d'accomplir leurs engagements,

ou privés du bénéfice convenu de leurs transactions.

3º Enfin ceux qui, ayant acheté des soufres dont l'exportation aurait

été, soit interdite, soit limitée, soit soumise à des conditions

plus onéreuses, auraient fait des pertes appréciables, d'une manière

certaine.

La commission de liquidation une fois instituée, un délai de trois

mois serait accordé aux réclamants pour produire devant elle les

titres justificatifs de leurs demandes en indemnité; un second terme

de six mois serait assigné pour la conclusion de ses travaux, et les

indemnités dont elle reconnaîtrait la justice seraient soldées dans

l'année qui suivrait le jour de sa dissolution.

Telles sont, monsieur l'ambassadeur, les propositions que le

gouvernement du Roi croit devoir présenter simultanément aux

puissances qui ont accepté sa médiation. J'ai la conviction qu'elles

vous paraîtront reposer sur des bases satisfaisantes, et j'attends

avec confiance l'adhésion que vous vous jugerez sans doute en mesure

d'y donner.

Agréez, etc. THIERS.

_Lord Palmerston à l'ambassadeur de France_.

Foreign-Office, 7 juillet 1840.

Le soussigné, principal secrétaire d'État de Sa Majesté pour les

affaires étrangères, a l'honneur d'accuser réception de la note,

en date de ce jour, de M. Guizot, ambassadeur extraordinaire et

plénipotentiaire de S. M. le roi des Français à cette cour, ainsi que

de la note que M. Thiers se propose de transmettre à l'ambassadeur de

Sa Majesté à Paris, contenant un plan d'arrangement pour régler les

différends survenus entre les gouvernements de la Grande-Bretagne et

de Naples.

Le soussigné, conformément à la demande contenue dans la note de M.

Guizot, a l'honneur de lui renvoyer la note susdite, et en même temps

de déclarer à S. Exc. que le gouvernement de Sa Majesté est satisfait

de l'arrangement contenu dans cette note, et prêt à l'accepter.

Le soussigné a l'honneur, etc.

Mémoires pour servir à l'Histoire de mon temps (Tome 5) · 第 25 / 67 题