_L'ambassadeur de France à lord Palmerston, sur l'arrangement proposé
par le gouvernement français entre l'Angleterre et Naples, dans
l'affaire des soufres de Sicile_.
Londres, le 7 juillet 1840.
Le soussigné, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M.
le Roi des Français auprès de S. M. la Reine de la Grande-Bretagne
et d'Irlande, a l'honneur de transmettre à Son Exc. M. le principal
secrétaire d'État pour les affaires étrangères de Sa Majesté
Britannique, le _conclusum_ proposé par le gouvernement du Roi pour
mettre un terme au différend survenu entre les cours de Londres et de
Naples au sujet de l'exploitation des soufres en Sicile. Le soussigné
espère que Son Exc. M. le principal secrétaire d'État pour les
affaires étrangères de Sa Majesté Britannique trouvera ledit
_conclusum_ satisfaisant et rédigé de manière à concilier, avec
équité, les droits et les intérêts des deux cours, et voudra bien le
lui renvoyer revêtu de son approbation, pour que le soussigné puisse
le transmettre immédiatement à Son Exc. M. le président du Conseil,
ministre des affaires étrangères de S. M. le Roi des Français.
Le soussigné a l'honneur, etc.
_Le président du Conseil, ministre des affaires étrangères, à Son Exc.
le comte de Granville, ambassadeur d'Angleterre à Paris_.
Paris, le 5 juillet 1840.
Monsieur l'ambassadeur,
Le gouvernement du Roi, mon auguste souverain, justement préoccupé
des intérêts de la paix générale et animé des sentiments les plus
bienveillants pour deux cours qui lui sont unies par des liens
étroits, avait cru devoir offrir sa médiation dans le but de faciliter
l'accommodement du différend survenu entre les cabinets de Londres et
de Naples relativement à l'exploitation des soufres de Sicile. Cette
médiation a été acceptée. Ce témoignage de confiance qui, de la part
d'un État aussi puissant que la Grande-Bretagne, atteste l'honorable
volonté de chercher, dans les voies de conciliation plutôt que dans un
appel à la force, la satisfaction à laquelle il croit avoir droit, a
vivement touché le coeur du Roi. Le gouvernement de Sa Majesté, dans
son empressement à s'acquitter de la haute mission qui lui était
ainsi déférée, a examiné avec l'attention la plus scrupuleuse tous
les éléments de la question. Il s'est attaché à apprécier avec une
équitable impartialité les prétentions et les droits respectifs, et
cette appréciation consciencieuse lui a suggéré les propositions que
je vais énoncer à Votre Excellence comme les plus propres, dans notre
manière de voir, à amener une transaction vraiment acceptable pour les
deux parties.
Le contrat passé le 9 juillet 1838 entre le gouvernement napolitain et
la compagnie Taix, pour l'exploitation des soufres de Sicile,
serait résilié. Le but que Sa Majesté Sicilienne s'était proposé
en souscrivant cette convention pouvant, comme on l'a reconnu, être
atteint par d'autres moyens qui concilient, avec le bien-être de ses
sujets, les intérêts des étrangers établis ou trafiquant dans ses
États, la résiliation ne fait plus une difficulté sérieuse, et il
reste seulement à déterminer le moment où elle aura lieu. Nous pensons
qu'elle devrait être dénoncée à Naples et en Sicile aussitôt que le
gouvernement napolitain serait officiellement informé de l'approbation
donnée par Votre Excellence, au nom de son gouvernement, au projet
d'arrangement développé dans la présente dépêche.
Cette mesure ne saurait être interprétée comme impliquant, de la part
de Sa Majesté Sicilienne, l'abandon de son droit souverain d'imposer
les soufres et d'en réglementer l'exploitation. Il est presque
superflu d'ajouter que le gouvernement britannique n'entend pas
souscrire d'avance à des règlements qui violeraient les droits de ses
sujets ou qui tendraient à rétablir sous une autre forme le contrat
que S. M. le Roi de Naples consent aujourd'hui à révoquer.
Après avoir ainsi pourvu à l'avenir, voici ce que le gouvernement du
Roi croit pouvoir proposer pour régler le passé.
Sa Majesté Sicilienne, animée d'un sentiment d'équité bienveillante,
consentirait à écouter les réclamations de ceux des sujets anglais qui
prétendent avoir éprouvé des pertes par suite du privilège concédé
en 1838 à la compagnie Taix. Une commission de liquidation serait
immédiatement constituée à cet effet. Elle siégerait à Paris ou
à Naples et serait composée de deux commissaires anglais, de deux
commissaires napolitains et d'un commissaire surarbitre désigné
d'avance par le gouvernement français, avec l'agrément des deux cours
intéressées, pour départager, dans l'occasion, les quatre autres
commissaires.
Cette commission ne pourrait accueillir que les demandes d'indemnités
formées par les sujets anglais placés dans les catégories suivantes:
1º Ceux qui, avant le 9 juillet 1838, époque du marché passé avec
la compagnie Taix, étant devenus propriétaires ou fermiers de mines,
auraient essuyé des empêchements dans l'extraction ou l'exportation
des soufres, et auraient fait, en conséquence de ces empêchements, des
pertes constatées.
2º Ceux qui, avant la même époque, ayant passé des marchés à livrer,
auraient été mis dans l'impossibilité d'accomplir leurs engagements,
ou privés du bénéfice convenu de leurs transactions.
3º Enfin ceux qui, ayant acheté des soufres dont l'exportation aurait
été, soit interdite, soit limitée, soit soumise à des conditions
plus onéreuses, auraient fait des pertes appréciables, d'une manière
certaine.
La commission de liquidation une fois instituée, un délai de trois
mois serait accordé aux réclamants pour produire devant elle les
titres justificatifs de leurs demandes en indemnité; un second terme
de six mois serait assigné pour la conclusion de ses travaux, et les
indemnités dont elle reconnaîtrait la justice seraient soldées dans
l'année qui suivrait le jour de sa dissolution.
Telles sont, monsieur l'ambassadeur, les propositions que le
gouvernement du Roi croit devoir présenter simultanément aux
puissances qui ont accepté sa médiation. J'ai la conviction qu'elles
vous paraîtront reposer sur des bases satisfaisantes, et j'attends
avec confiance l'adhésion que vous vous jugerez sans doute en mesure
d'y donner.
Agréez, etc. THIERS.
_Lord Palmerston à l'ambassadeur de France_.
Foreign-Office, 7 juillet 1840.
Le soussigné, principal secrétaire d'État de Sa Majesté pour les
affaires étrangères, a l'honneur d'accuser réception de la note,
en date de ce jour, de M. Guizot, ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire de S. M. le roi des Français à cette cour, ainsi que
de la note que M. Thiers se propose de transmettre à l'ambassadeur de
Sa Majesté à Paris, contenant un plan d'arrangement pour régler les
différends survenus entre les gouvernements de la Grande-Bretagne et
de Naples.
Le soussigné, conformément à la demande contenue dans la note de M.
Guizot, a l'honneur de lui renvoyer la note susdite, et en même temps
de déclarer à S. Exc. que le gouvernement de Sa Majesté est satisfait
de l'arrangement contenu dans cette note, et prêt à l'accepter.
Le soussigné a l'honneur, etc.