Et à costé, Visa.
Et seellé du grand seel en cire verte sur laqs de soye rouge & verte.
_Leuës, publiees & registrees, ouy & ce consentant le Procureur general
du Roy. A Paris en Parlement le vingt cinquiesme Feburier mil cinq cens
quatre vingts dixneuf._
Signé VOYSIN.
_Leu, publié & registré en la Chambre des Comptes, ouy & ce consentant
le Procureur general du Roy, le dernier iour de Mars mil cinq cens
quatre vingts dixneuf._
Signé DE LA FONTAINE.
_Leu, publié & registré, ouy & ce consentant le Procureur general du
Roy. A Paris en la Cour des Aydes le trentiesme & dernier iour d'Auril
mil cinq cens quatre vingts dixneuf._
Signé BERNARD.
_Extraict du Priuilege._
PAR Lettres patentes du Roy donnees à Fontainebleau le 4. Auril 1559.
signees Henry. & plus bas, Par le Roy, Forget. & seellees du grand
seel en cire iaune: Il est permis & accordé par priuilege special à
Federic Morel, Iamet Mettayer, Pierre l'Huillier, & Mamert Patisson
ses Imprimeurs, d'imprimer ou faire imprimer l'Edict & Declaration de
sa Majesté sur les precedents Edits de Pacification, donné à Nantes
au mois d'Auril 1598. Sans qu'autres Imprimeurs & Libraires, ni
autres quelsconques les puissent imprimer ou faire imprimer sans leur
gré, vouloir & consentement: Sur peine de six cens escus d'amende,
applicable vn tiers à sa Majesté, vn tiers au denonciateur, & l'autre
tiers ausdits impetrans: de punition corporelle contre les contreuenans,
& de tous despens, dommages & interests. Est aussi defendu par
lesdictes Lettres aux Gouuerneurs de prouinces, Lieutenans generaux,
& autres Officiers, de donner permission d'imprimer ou faire imprimer
ledit Edict & Declaration. Veult en outre sadicte Majesté qu'en mettant
par bref le contenu dudict priuilege, au commencement ou à la fin dudit
Edict, il soit tenu pour deuëment signifié, comme si expressément &
particulierement il l'auoit esté.
Lesdites Lettres patentes du Roy ont esté entherinees & verifiees en la
Cour de Parlement, pour iouyr par les impetrans du contenu en icelles,
le 29. Auril 1599.
Signé, VOISIN.
Liste des modifications:
Art. XI: «Eccleſiaſticques» remplacé par «Eccleſiaſtiques»
(Seigneuries appartenans aux Eccleſiaſtiques).
Art. XXVII: «ſeigeuries» remplacé par «ſeigneuries» (terres &
ſeigneuries de noſtre obeiſſance).
Art. XXX: «preſentemeit» remplacé par «preſentement» (en ſeront
preſentement pourueus & receus).
Art. XXXI: «Gours» remplacé par «Cours» (nommez & tenus pour
Preſidens & Conſeillers deſdites Cours).
Art. XL: inséré «de» (ordonnons qu'en ladite Chambre de
Bourdeaux).
Art. LIII: «Noraires» remplacé par «Notaires» (expedié par leſdits
Huiſſiers ou Notaires).
Art. LXXVI: «Eccleſtiaſtiques» remplacé par «Eccleſiaſtiques» (ventes
de biens meubles Eccleſiaſtiques).
Art. LXXVI: «entreprinſe» par «entreprinſes» (Bourgs & Bourgades,
entreprinſes)
Art. LXXXII: «ce ce» remplacé par «ce» (ce que nous leur prohibons &
defendons).
Art. LXXXVIII: «puor» remplacé par «pour» (les prouiſions octroyees cy
deuant pour ce regard).
Art. XC: «authoriré» remplacé par «authorité» (auront faits par
authorité d'autres).
Art. XCII: «dixhnict» remplacé par «dixhuict» (l'an de grace mil
cinq cens quatre vingts dixhuict).