FORGET.

Et à costé, Visa.

Et seellé du grand seel en cire verte sur laqs de soye rouge & verte.

_Leuës, publiees & registrees, ouy & ce consentant le Procureur general

du Roy. A Paris en Parlement le vingt cinquiesme Feburier mil cinq cens

quatre vingts dixneuf._

Signé VOYSIN.

_Leu, publié & registré en la Chambre des Comptes, ouy & ce consentant

le Procureur general du Roy, le dernier iour de Mars mil cinq cens

quatre vingts dixneuf._

Signé DE LA FONTAINE.

_Leu, publié & registré, ouy & ce consentant le Procureur general du

Roy. A Paris en la Cour des Aydes le trentiesme & dernier iour d'Auril

mil cinq cens quatre vingts dixneuf._

Signé BERNARD.

_Extraict du Priuilege._

PAR Lettres patentes du Roy donnees à Fontainebleau le 4. Auril 1559.

signees Henry. & plus bas, Par le Roy, Forget. & seellees du grand

seel en cire iaune: Il est permis & accordé par priuilege special à

Federic Morel, Iamet Mettayer, Pierre l'Huillier, & Mamert Patisson

ses Imprimeurs, d'imprimer ou faire imprimer l'Edict & Declaration de

sa Majesté sur les precedents Edits de Pacification, donné à Nantes

au mois d'Auril 1598. Sans qu'autres Imprimeurs & Libraires, ni

autres quelsconques les puissent imprimer ou faire imprimer sans leur

gré, vouloir & consentement: Sur peine de six cens escus d'amende,

applicable vn tiers à sa Majesté, vn tiers au denonciateur, & l'autre

tiers ausdits impetrans: de punition corporelle contre les contreuenans,

& de tous despens, dommages & interests. Est aussi defendu par

lesdictes Lettres aux Gouuerneurs de prouinces, Lieutenans generaux,

& autres Officiers, de donner permission d'imprimer ou faire imprimer

ledit Edict & Declaration. Veult en outre sadicte Majesté qu'en mettant

par bref le contenu dudict priuilege, au commencement ou à la fin dudit

Edict, il soit tenu pour deuëment signifié, comme si expressément &

particulierement il l'auoit esté.

Lesdites Lettres patentes du Roy ont esté entherinees & verifiees en la

Cour de Parlement, pour iouyr par les impetrans du contenu en icelles,

le 29. Auril 1599.

Signé, VOISIN.

Liste des modifications:

Art. XI: «Eccleſiaſticques» remplacé par «Eccleſiaſtiques»

(Seigneuries appartenans aux Eccleſiaſtiques).

Art. XXVII: «ſeigeuries» remplacé par «ſeigneuries» (terres &

ſeigneuries de noſtre obeiſſance).

Art. XXX: «preſentemeit» remplacé par «preſentement» (en ſeront

preſentement pourueus & receus).

Art. XXXI: «Gours» remplacé par «Cours» (nommez & tenus pour

Preſidens & Conſeillers deſdites Cours).

Art. XL: inséré «de» (ordonnons qu'en ladite Chambre de

Bourdeaux).

Art. LIII: «Noraires» remplacé par «Notaires» (expedié par leſdits

Huiſſiers ou Notaires).

Art. LXXVI: «Eccleſtiaſtiques» remplacé par «Eccleſiaſtiques» (ventes

de biens meubles Eccleſiaſtiques).

Art. LXXVI: «entreprinſe» par «entreprinſes» (Bourgs & Bourgades,

entreprinſes)

Art. LXXXII: «ce ce» remplacé par «ce» (ce que nous leur prohibons &

defendons).

Art. LXXXVIII: «puor» remplacé par «pour» (les prouiſions octroyees cy

deuant pour ce regard).

Art. XC: «authoriré» remplacé par «authorité» (auront faits par

authorité d'autres).

Art. XCII: «dixhnict» remplacé par «dixhuict» (l'an de grace mil

cinq cens quatre vingts dixhuict).

Edict du Roy, & Declaration sur les precedents Edicts de Pacification · 第 194 / 194 题