LIII.

Les Officiers subalternes Royaux ou autres, dont la reception

appartient à nos Cours de Parlemens, s'ils sont de ladite Religion

pretenduë reformee, pourront estre examinez & receuz esdictes Chambres:

à sçauoir ceux des ressorts des Parlemens de Paris, Normandie &

Bretagne en ladite Chambre de Paris: ceux de Dauphiné & Prouence en

la Chambre de Grenoble: ceux de Bourgongne, en ladite Chambre de

Paris ou de Dauphiné, à leur chois: ceux du ressort de Tholose, en la

Chambre de Castres, & ceux du Parlement de Bourdeaux, en la Chambre

de Guyenne, sans qu'autres se puissent opposer à leurs receptions, &

rendre parties, que nos Procureurs generaux & leurs Substituts & les

pourueuz esdits offices: & neantmoins le serment accoustumé sera par

eux presté és Cours de Parlemens, lesquels ne pourront prendre aucune

cognoissance de leursdictes receptions: & au refus desdits Parlemens

lesdits Officiers presteront le serment esdites Chambres, apres lequel

ainsi presté, seront tenus presenter par vn Huissier ou Notaire l'acte

de leurs receptions aux Greffiers desdites Cours de Parlemens, & en

laisser copie collationnee ausdits Greffiers: ausquels il est enioint

d'enregistrer lesdits actes, à peine de tous despens, dommages &

interests des parties, & où lesdits Greffiers seront refusans de

ce faire, suffira ausdits Officiers de rapporter l'acte de ladicte

sommation expedié par lesdits Huissiers ou Notaires, & icelle faire

enregistrer au Greffe de leursdites Iurisdictions, pour y auoir recours

quand besoin sera, à peine de nullité de leurs procedures & iugemens.

Et quant aux Officiers, dont la reception n'a accoustumé d'estre faicte

en nosdits Parlemens, en cas que ceux à qui elle appartient fissent

refus de proceder audict examen & reception, se retireront lesdits

Officiers par deuers lesdites Chambres, pour leur estre pourueu comme

il appartiendra.

Edict du Roy, & Declaration sur les precedents Edicts de Pacification · 第 154 / 194 题