Les Officiers subalternes Royaux ou autres, dont la reception
appartient à nos Cours de Parlemens, s'ils sont de ladite Religion
pretenduë reformee, pourront estre examinez & receuz esdictes Chambres:
à sçauoir ceux des ressorts des Parlemens de Paris, Normandie &
Bretagne en ladite Chambre de Paris: ceux de Dauphiné & Prouence en
la Chambre de Grenoble: ceux de Bourgongne, en ladite Chambre de
Paris ou de Dauphiné, à leur chois: ceux du ressort de Tholose, en la
Chambre de Castres, & ceux du Parlement de Bourdeaux, en la Chambre
de Guyenne, sans qu'autres se puissent opposer à leurs receptions, &
rendre parties, que nos Procureurs generaux & leurs Substituts & les
pourueuz esdits offices: & neantmoins le serment accoustumé sera par
eux presté és Cours de Parlemens, lesquels ne pourront prendre aucune
cognoissance de leursdictes receptions: & au refus desdits Parlemens
lesdits Officiers presteront le serment esdites Chambres, apres lequel
ainsi presté, seront tenus presenter par vn Huissier ou Notaire l'acte
de leurs receptions aux Greffiers desdites Cours de Parlemens, & en
laisser copie collationnee ausdits Greffiers: ausquels il est enioint
d'enregistrer lesdits actes, à peine de tous despens, dommages &
interests des parties, & où lesdits Greffiers seront refusans de
ce faire, suffira ausdits Officiers de rapporter l'acte de ladicte
sommation expedié par lesdits Huissiers ou Notaires, & icelle faire
enregistrer au Greffe de leursdites Iurisdictions, pour y auoir recours
quand besoin sera, à peine de nullité de leurs procedures & iugemens.
Et quant aux Officiers, dont la reception n'a accoustumé d'estre faicte
en nosdits Parlemens, en cas que ceux à qui elle appartient fissent
refus de proceder audict examen & reception, se retireront lesdits
Officiers par deuers lesdites Chambres, pour leur estre pourueu comme
il appartiendra.