XL.

Voulons & ordonnons qu'en ladite Chambre de Bourdeaux, il y ait

deux Commis du Greffier dudit Parlement, l'vn au Ciuil & l'autre au

Criminel, qui exerceront leurs charges par nos Commissions, & seront

appellez Commis au Greffe Ciuil & Criminel: & pourtant ne pourront

estre destituez ny reuoquez par lesdits Greffiers du Parlement:

toutesfois seront tenus rendre l'emolument desdits Greffes ausdits

Greffiers, lesquels Commis seront salariez par lesdits Greffiers

selon qu'il sera aduisé & arbitré par ladicte Chambre. Plus y sera

ordonné des Huissiers Catholiques qui seront prins en ladite Cour ou

d'ailleurs, selon nostre bon plaisir: outre lesquels en sera de nouueau

erigé deux de ladite Religion, & pourueus gratuitement, & seront tous

lesdits Huissiers reiglez par ladite Chambre tant en l'exercice &

departement de leurs charges qu'és emolumens qu'ils deuront prendre.

Sera aussi expediee Commission d'vn payeur des gages, & Receueur

des amendes de ladite Chambre, pour en estre pourueu tel qu'il nous

plaira, si ladite Chambre est establie ailleurs qu'en ladite Ville:

& la Commission cy deuant accordee au payeur des gages de la Chambre

de Castres sortira son plein & entier effect, & sera ioincte à ladite

charge la Commission de la recepte des amendes de ladite Chambre.

Edict du Roy, & Declaration sur les precedents Edicts de Pacification · 第 141 / 194 题