XXX.

Afin que la Iustice soit renduë & administree à nos subiects sans

aucune suspicion, haine ou faueur, comme estant vn des principaux moyens

pour les maintenir en paix & concorde, Auons ordonné & ordonnons, qu'en

nostre Cour de Parlement de Paris, sera establie vne Chambre, composee

d'vn President & seize Conseillers dudit Parlement, laquelle sera

appellee & intitulee, La Chambre de l'Edict, & cognoistra non seulement

des causes & procez de ceux de ladite Religion pretendue reformee, qui

seront dans l'estendue de ladite Cour: mais aussi des ressorts de nos

Parlemens de Normandie & Bretagne, selon la iurisdiction qui luy sera

cy apres attribuee par ce present Edict, & ce iusques à tant qu'en

chacun desdits Parlemens, ait esté establie vne Chambre, pour rendre

la Iustice sur les lieux. Ordonnons aussi que des quatre Offices de

Conseillers en nostredit Parlement, restans de la derniere erection qui

en a par nous esté faicte, en seront presentement pourueus & receus

audit Parlement, quatre de ceux de ladite Religion pretendue reformee,

suffisans & capables, qui seront distribuez, à sçauoir le premier

receu, en ladite Chambre de l'Edict, & les autres trois à mesure qu'ils

seront receus, en trois des Chambres des Enquestes: & outre que des deux

premiers Offices de Conseillers laiz de ladite Cour, qui viendront à

vacquer par mort, en seront aussi pourueus deux de ladite Religion

pretendue reformee, & iceux receus, distribuez aussi aux deux autres

Chambres des Enquestes.

Edict du Roy, & Declaration sur les precedents Edicts de Pacification · 第 131 / 194 题