Suyuant l'Article deuxiesme de la Conference de Nerac, Nous permettons
à ceux de ladite Religion de pouuoir bastir des lieux pour l'exercice
d'icelle, aux Villes & places où il leur est accordé, & leur seront
rendus ceux qu'ils ont cy deuant bastis, ou le fonds d'iceux, en l'estat
qu'il est à present, mesme és lieux où ledit exercice ne leur est
permis, sinon qu'ils eussent esté conuertis en autre nature d'edifices.
Auquel cas, leur seront baillez par les possesseurs desdicts edifices
des lieux & places de mesme prix & valeur qu'ils estoyent auant qu'ils
y eussent basty, ou la iuste estimation d'iceux, à dire d'experts.
Sauf ausdicts proprietaires & possesseurs leur recours contre qui il
appartiendra.