VII.

Nous auons aussi permis à tous Seigneurs, Gentils-hommes & autres

personnes, tant regnicoles que autres, faisans profession de la

Religion pretenduë reformee, ayans en nostre Royaume & pays de nostre

obeyssance haulte Iustice ou plein fief de Haubert (comme en Normandie)

soit en proprieté ou vsufruict, en tout ou par moitié, ou pour la

troisiesme partie, auoir en telle de leurs maisons desdictes haultes

Iustices ou fiefs susdicts, qu'ils seront tenus nommer deuant à nos

Baillifs & Seneschaux, chacun en son destroit, pour leur principal

domicile l'exercice de ladite Religion tant qu'ils y seront residents; &

en leur absence, leurs femmes ou bien leur famille ou partie d'icelle.

Et encores que le droict de Iustice ou plein fief de Haubert soit

controuersé, neantmoins l'exercice de ladite Religion y pourra estre

fait, pourueu que les dessusdits soyent en possession actuelle de

ladite haulte Iustice, encore que nostre Procureur general soit partie.

Nous leur permettons aussi auoir ledit exercice en leurs autres maisons

de haulte Iustice ou fiefs susdits de Haubert, tant qu'ils y seront

presents & non autrement, le tout tant pour eux, leur famille, subiets,

que autres qui y voudront aller.

Edict du Roy, & Declaration sur les precedents Edicts de Pacification · 第 108 / 194 题