Nous auons aussi permis à tous Seigneurs, Gentils-hommes & autres
personnes, tant regnicoles que autres, faisans profession de la
Religion pretenduë reformee, ayans en nostre Royaume & pays de nostre
obeyssance haulte Iustice ou plein fief de Haubert (comme en Normandie)
soit en proprieté ou vsufruict, en tout ou par moitié, ou pour la
troisiesme partie, auoir en telle de leurs maisons desdictes haultes
Iustices ou fiefs susdicts, qu'ils seront tenus nommer deuant à nos
Baillifs & Seneschaux, chacun en son destroit, pour leur principal
domicile l'exercice de ladite Religion tant qu'ils y seront residents; &
en leur absence, leurs femmes ou bien leur famille ou partie d'icelle.
Et encores que le droict de Iustice ou plein fief de Haubert soit
controuersé, neantmoins l'exercice de ladite Religion y pourra estre
fait, pourueu que les dessusdits soyent en possession actuelle de
ladite haulte Iustice, encore que nostre Procureur general soit partie.
Nous leur permettons aussi auoir ledit exercice en leurs autres maisons
de haulte Iustice ou fiefs susdits de Haubert, tant qu'ils y seront
presents & non autrement, le tout tant pour eux, leur famille, subiets,
que autres qui y voudront aller.