Et à coſté, Viſa.
Et ſeellé du grand ſeel en cire verte ſur laqs de ſoye rouge & verte.
_Leuës, publiees & regiſtrees, ouy & ce conſentant le Procureur general
du Roy. A Paris en Parlement le vingt cinquieſme Feburier mil cinq cens
quatre vingts dixneuf._
Signé VOYSIN.
_Leu, publié & regiſtré en la Chambre des Comptes, ouy & ce conſentant
le Procureur general du Roy, le dernier iour de Mars mil cinq cens
quatre vingts dixneuf._
Signé DE LA FONTAINE.
_Leu, publié & regiſtré, ouy & ce conſentant le Procureur general du
Roy. A Paris en la Cour des Aydes le trentieſme & dernier iour d'Auril
mil cinq cens quatre vingts dixneuf._
Signé BERNARD.
_Extraict du Priuilege._
PAR Lettres patentes du Roy donnees à Fontainebleau le 4. Auril 1559.
ſignees Henry. & plus bas, Par le Roy, Forget. & ſeellees du grand
ſeel en cire iaune: Il eſt permis & accordé par priuilege ſpecial à
Federic Morel, Iamet Mettayer, Pierre l'Huillier, & Mamert Patiſſon
ſes Imprimeurs, d'imprimer ou faire imprimer l'Edict & Declaratiõ de
ſa Majeſté ſur les precedẽts Edits de Pacification, donné à Nantes
au mois d'Auril 1598. Sans qu'autres Imprimeurs & Libraires, ni
autres quelsconques les puiſſent imprimer ou faire imprimer ſans leur
gré, vouloir & conſentement: Sur peine de ſix cens eſcus d'amende,
applicable vn tiers à ſa Majeſté, vn tiers au denonciateur, & l'autre
tiers auſdits impetrans: de punition corporelle contre les cõtreuenans,
& de tous deſpens, dommages & intereſts. Eſt auſsi defendu par
leſdictes Lettres aux Gouuerneurs de prouinces, Lieutenans generaux,
& autres Officiers, de donner permiſsion d'imprimer ou faire imprimer
ledit Edict & Declaration. Veult en outre ſadicte Majeſté qu'en mettant
par bref le contenu dudict priuilege, au commencemẽt ou à la fin dudit
Edict, il ſoit tenu pour deuëment ſignifié, comme ſi expreſſément &
particulierement il l'auoit eſté.
Leſdites Lettres patentes du Roy ont eſté entherinees & verifiees en la
Cour de Parlement, pour iouyr par les impetrans du contenu en icelles,
le 29. Auril 1599.
Signé, VOISIN.