LXXXIII.

Toutes prinſes qui ont eſté faites par mer durant les troubles, en

vertu des congez & aduenus donnez, & celles qui ont eſté faites par

terre, ſur ceux de contraire party, & qui ont eſté iugees par les

Iuges, & Commiſſaire de l'Admirauté, ou par les Chefs de ceux de ladite

Religion ou leur conſeil, demeureront aſſoupies, ſoubs le benefice

de noſtre preſent Edict, ſans qu'il en puiſſe eſtre faite aucune

pourſuitte, ny les Capitaines & autres qui ont fait leſdites prinſes,

leurs cautions, & leſdits Iuges, Officiers, leurs veufues & heritiers,

recherchez ni moleſtez en quelque ſorte que ce ſoit, nonobſtant tous

arreſts de noſtre Conſeil priué, & des Parlemens, & toutes lettres de

marques & ſaiſies pendantes, & non iugees, dont nous voulons leur eſtre

faite pleine & entiere main leuee.

Edict du Roy, & Declaration sur les precedents Edicts de Pacification · 第 87 / 194 题