LXXIIII.

Ceux de ladite Religion pretendue reformee ne pourront cy apres eſtre

ſurchargez & foulez d'aucunes charges ordinaires ou extraordinaires

plus que les Catholiques, & ſelon la proportion de leurs biens &

facultez, & pourront les parties qui pretendront eſtre ſurchargees, ſe

pouruoir pardeuant les Iuges auſquels la cognoiſſance en appartient, &

ſeront tous nos ſubiects, tant de la Religion Catholique que pretendue

reformee indifferemment deſchargez de toutes charges qui ont eſté

impoſees de part & d'autre, durant les troubles, ſur ceux qui eſtoyent

de contraire party, & non cõſentans enſemble, des debtes creées & non

payees, & frais faits ſans le conſentement d'iceux: ſans toutesfois

pouuoir repeter les fruicts qui auront eſté employez au payement

deſdictes charges.

Edict du Roy, & Declaration sur les precedents Edicts de Pacification · 第 78 / 194 题