LIII.

Les Officiers ſubalternes Royaux ou autres, dont la reception

appartient à nos Cours de Parlemens, s'ils ſont de ladite Religion

pretenduë reformee, pourront eſtre examinez & receuz eſdictes Chãbres:

à ſçauoir ceux des reſſorts des Parlemens de Paris, Normandie &

Bretagne en ladite Chambre de Paris: ceux de Dauphiné & Prouence en

la Chambre de Grenoble: ceux de Bourgongne, en ladite Chambre de

Paris ou de Dauphiné, à leur chois: ceux du reſſort de Tholoſe, en la

Chambre de Caſtres, & ceux du Parlement de Bourdeaux, en la Chambre

de Guyenne, ſans qu'autres ſe puiſſent oppoſer à leurs receptions, &

rendre parties, que nos Procureurs generaux & leurs Subſtituts & les

pourueuz eſdits offices: & neantmoins le ſerment accouſtumé ſera par

eux preſté és Cours de Parlemens, leſquels ne pourront prendre aucune

cognoiſſance de leurſdictes receptions: & au refus deſdits Parlemens

leſdits Officiers preſteront le ſerment eſdites Chambres, apres lequel

ainſi preſté, ſeront tenus preſenter par vn Huiſſier ou Notaire l'acte

de leurs receptions aux Greffiers deſdites Cours de Parlemens, & en

laiſſer copie collationnee auſdits Greffiers: auſquels il eſt enioint

d'enregiſtrer leſdits actes, à peine de tous deſpens, dommages &

intereſts des parties, & où leſdits Greffiers ſeront refuſans de

ce faire, ſuffira auſdits Officiers de rapporter l'acte de ladicte

ſommation expedié par leſdits Huiſſiers ou Notaires, & icelle faire

enregiſtrer au Greffe de leurſdites Iuriſdictions, pour y auoir recours

quand beſoin ſera, à peine de nullité de leurs procedures & iugemens.

Et quant aux Officiers, dont la reception n'a accouſtumé d'eſtre faicte

en noſdits Parlemens, en cas que ceux à qui elle appartient fiſſent

refus de proceder audict examen & reception, ſe retireront leſdits

Officiers par deuers leſdites Chambres, pour leur eſtre pourueu comme

il appartiendra.

Edict du Roy, & Declaration sur les precedents Edicts de Pacification · 第 57 / 194 题