Les Officiers ſubalternes Royaux ou autres, dont la reception
appartient à nos Cours de Parlemens, s'ils ſont de ladite Religion
pretenduë reformee, pourront eſtre examinez & receuz eſdictes Chãbres:
à ſçauoir ceux des reſſorts des Parlemens de Paris, Normandie &
Bretagne en ladite Chambre de Paris: ceux de Dauphiné & Prouence en
la Chambre de Grenoble: ceux de Bourgongne, en ladite Chambre de
Paris ou de Dauphiné, à leur chois: ceux du reſſort de Tholoſe, en la
Chambre de Caſtres, & ceux du Parlement de Bourdeaux, en la Chambre
de Guyenne, ſans qu'autres ſe puiſſent oppoſer à leurs receptions, &
rendre parties, que nos Procureurs generaux & leurs Subſtituts & les
pourueuz eſdits offices: & neantmoins le ſerment accouſtumé ſera par
eux preſté és Cours de Parlemens, leſquels ne pourront prendre aucune
cognoiſſance de leurſdictes receptions: & au refus deſdits Parlemens
leſdits Officiers preſteront le ſerment eſdites Chambres, apres lequel
ainſi preſté, ſeront tenus preſenter par vn Huiſſier ou Notaire l'acte
de leurs receptions aux Greffiers deſdites Cours de Parlemens, & en
laiſſer copie collationnee auſdits Greffiers: auſquels il eſt enioint
d'enregiſtrer leſdits actes, à peine de tous deſpens, dommages &
intereſts des parties, & où leſdits Greffiers ſeront refuſans de
ce faire, ſuffira auſdits Officiers de rapporter l'acte de ladicte
ſommation expedié par leſdits Huiſſiers ou Notaires, & icelle faire
enregiſtrer au Greffe de leurſdites Iuriſdictions, pour y auoir recours
quand beſoin ſera, à peine de nullité de leurs procedures & iugemens.
Et quant aux Officiers, dont la reception n'a accouſtumé d'eſtre faicte
en noſdits Parlemens, en cas que ceux à qui elle appartient fiſſent
refus de proceder audict examen & reception, ſe retireront leſdits
Officiers par deuers leſdites Chambres, pour leur eſtre pourueu comme
il appartiendra.