Seront leſdites Chambres eſtablies dedans ſix mois, pendant leſquels
(ſi tant l'eſtabliſſement demeure à eſtre fait) les procez meus & à
mouuoir, où ceux de ladite Religion ſeront parties, des reſſorts de nos
Parlemens de Paris, Roüen, Dijon & Renes, ſeront euoquez en la Chambre
eſtablie preſentement à Paris, en vertu de l'Edict de l'an mil cinq
cens ſoixante & dixſept, ou bien au grand Conſeil, au chois & option
de ceux de ladite Religion, s'ils le requierent: ceux qui ſerõt du
Parlement de Bourdeaux, en la Chambre eſtablie à Caſtres, ou audit grãd
Conſeil, à leur chois: & ceux qui ſeront de Prouence, au Parlement de
Grenoble. Et ſi leſdites Chambres ne ſont eſtablies dans trois mois
apres la preſentation qui y aura eſté faicte de noſtre preſent Edict,
celuy de nos Parlements qui en aura faict refus, ſera interdict de
cognoiſtre & iuger des cauſes de ceux de ladite Religion.