XL.

Voulons & ordonnons qu'en ladite Chambre de Bourdeaux, il y ait

deux Commis du Greffier dudit Parlement, l'vn au Ciuil & l'autre au

Criminel, qui exerceront leurs charges par nos Commiſsions, & ſeront

appellez Commis au Greffe Ciuil & Criminel: & pourtant ne pourront

eſtre deſtituez ny reuoquez par leſdits Greffiers du Parlement:

toutesfois ſeront tenus rendre l'emolument deſdits Greffes auſdits

Greffiers, leſquels Commis ſeront ſalariez par leſdits Greffiers

ſelon qu'il ſera aduiſé & arbitré par ladicte Chambre. Plus y ſera

ordonné des Huiſsiers Catholiques qui ſeront prins en ladite Cour ou

d'ailleurs, ſelõ noſtre bon plaiſir: outre leſquels en ſera de nouueau

erigé deux de ladite Religion, & pourueus gratuitemẽt, & ſeront tous

leſdits Huiſsiers reiglez par ladite Chambre tant en l'exercice &

departement de leurs charges qu'és emolumens qu'ils deuront prendre.

Sera auſsi expediee Commiſsion d'vn payeur des gages, & Receueur

des amendes de ladite Chãbre, pour en eſtre pourueu tel qu'il nous

plaira, ſi ladite Chambre eſt eſtablie ailleurs qu'en ladite Ville:

& la Commiſſion cy deuant accordee au payeur des gages de la Chambre

de Caſtres ſortira ſon plein & entier effect, & ſera ioincte à ladite

charge la Commiſſion de la recepte des amendes de ladite Chambre.

Edict du Roy, & Declaration sur les precedents Edicts de Pacification · 第 44 / 194 题