XXX.

Afin que la Iuſtice ſoit renduë & adminiſtree à nos ſubiects ſans

aucune ſuſpicion, haine ou faueur, cõme eſtant vn des principaux moyens

pour les maintenir en paix & concorde, Auons ordonné & ordonnons, qu'en

noſtre Cour de Parlemẽt de Paris, ſera eſtablie vne Chãbre, compoſee

d'vn Preſident & ſeize Conſeillers dudit Parlement, laquelle ſera

appellee & intitulee, La Chambre de l'Edict, & cognoiſtra non ſeulement

des cauſes & procez de ceux de ladite Religion pretendue reformee, qui

ſeront dans l'eſtendue de ladite Cour: mais auſſi des reſſorts de nos

Parlemens de Normandie & Bretagne, ſelon la iuriſdiction qui luy ſera

cy apres attribuee par ce preſent Edict, & ce iuſques à tant qu'en

chacun deſdits Parlemens, ait eſté eſtablie vne Chambre, pour rendre

la Iuſtice ſur les lieux. Ordonnons auſſi que des quatre Offices de

Conſeillers en noſtredit Parlement, reſtans de la derniere erection qui

en a par nous eſté faicte, en ſeront preſentement pourueus & receus

audit Parlement, quatre de ceux de ladite Religion pretendue reformee,

ſuffiſans & capables, qui ſeront diſtribuez, à ſçauoir le premier

receu, en ladite Chambre de l'Edict, & les autres trois à meſure qu'ils

ſerõt receus, en trois des Chambres des Enqueſtes: & outre que des deux

premiers Offices de Conſeillers laiz de ladite Cour, qui viendront à

vacquer par mort, en ſeront auſſi pourueus deux de ladite Religion

pretendue reformee, & iceux receus, diſtribuez auſſi aux deux autres

Chambres des Enqueſtes.

Edict du Roy, & Declaration sur les precedents Edicts de Pacification · 第 34 / 194 题