XXVIII.

Ordonnons pour l'enterrement des morts de ceux de ladite Religion,

pour toutes les villes & lieux de ce Royaume, qu'il leur ſera pourueu

prõptement en chacun lieu par nos Officiers & Magiſtrats, & par les

Commiſſaires que nous deputerons à l'execution de noſtre preſent Edict,

d'vne place la plus commode que faire ſe pourra. Et les Cœmetieres

qu'ils auoient par cy deuant, & dont ils ont eſté priuez à l'occaſion

des troubles, leur ſeront rendus, ſinon qu'ils ſe trouuaſſent à preſent

occupez par edifices & baſtimẽs, de quelque qualité qu'ils ſoient:

auquel cas leur en ſera pourueu d'autres gratuitement.

Edict du Roy, & Declaration sur les precedents Edicts de Pacification · 第 32 / 194 题