Ordonnons pour l'enterrement des morts de ceux de ladite Religion,
pour toutes les villes & lieux de ce Royaume, qu'il leur ſera pourueu
prõptement en chacun lieu par nos Officiers & Magiſtrats, & par les
Commiſſaires que nous deputerons à l'execution de noſtre preſent Edict,
d'vne place la plus commode que faire ſe pourra. Et les Cœmetieres
qu'ils auoient par cy deuant, & dont ils ont eſté priuez à l'occaſion
des troubles, leur ſeront rendus, ſinon qu'ils ſe trouuaſſent à preſent
occupez par edifices & baſtimẽs, de quelque qualité qu'ils ſoient:
auquel cas leur en ſera pourueu d'autres gratuitement.