VII.

Nous auõs auſſi permis à tous Seigneurs, Gẽtils-hommes & autres

perſonnes, tant regnicoles que autres, faiſans profeſſion de la

Religion pretenduë reformee, ayans en noſtre Royaume & pays de noſtre

obeyſſance haulte Iuſtice ou plein fief de Haubert (comme en Normandie)

ſoit en proprieté ou vſufruict, en tout ou par moitié, ou pour la

troiſieſme partie, auoir en telle de leurs maiſõs deſdictes haultes

Iuſtices ou fiefs ſuſdicts, qu'ils ſerõt tenus nommer deuant à nos

Baillifs & Seneſchaux, chacũ en ſon deſtroit, pour leur principal

domicile l'exercice de ladite Religion tant qu'ils y ſerõt reſidents; &

en leur abſence, leurs femmes ou bien leur famille ou partie d'icelle.

Et encores que le droict de Iuſtice ou plein fief de Haubert ſoit

controuerſé, neantmoins l'exercice de ladite Religion y pourra eſtre

fait, pourueu que les deſſuſdits ſoyent en poſſeſſion actuelle de

ladite haulte Iuſtice, encore que noſtre Procureur general ſoit partie.

Nous leur permettons auſſi auoir ledit exercice en leurs autres maiſons

de haulte Iuſtice ou fiefs ſuſdits de Haubert, tant qu'ils y ſeront

preſents & non autrement, le tout tant pour eux, leur famille, ſubiets,

que autres qui y voudront aller.

Edict du Roy, & Declaration sur les precedents Edicts de Pacification · 第 11 / 194 题