Nous auõs auſſi permis à tous Seigneurs, Gẽtils-hommes & autres
perſonnes, tant regnicoles que autres, faiſans profeſſion de la
Religion pretenduë reformee, ayans en noſtre Royaume & pays de noſtre
obeyſſance haulte Iuſtice ou plein fief de Haubert (comme en Normandie)
ſoit en proprieté ou vſufruict, en tout ou par moitié, ou pour la
troiſieſme partie, auoir en telle de leurs maiſõs deſdictes haultes
Iuſtices ou fiefs ſuſdicts, qu'ils ſerõt tenus nommer deuant à nos
Baillifs & Seneſchaux, chacũ en ſon deſtroit, pour leur principal
domicile l'exercice de ladite Religion tant qu'ils y ſerõt reſidents; &
en leur abſence, leurs femmes ou bien leur famille ou partie d'icelle.
Et encores que le droict de Iuſtice ou plein fief de Haubert ſoit
controuerſé, neantmoins l'exercice de ladite Religion y pourra eſtre
fait, pourueu que les deſſuſdits ſoyent en poſſeſſion actuelle de
ladite haulte Iuſtice, encore que noſtre Procureur general ſoit partie.
Nous leur permettons auſſi auoir ledit exercice en leurs autres maiſons
de haulte Iuſtice ou fiefs ſuſdits de Haubert, tant qu'ils y ſeront
preſents & non autrement, le tout tant pour eux, leur famille, ſubiets,
que autres qui y voudront aller.