PREMIEREMENT, que la memoire de toutes choſes paſſees d'vne part &
d'autre, depuis le commencement du mois de Mars, mil cinq cens quatre
vingts cinq, iuſques à noſtre aduenement à la Couronne, & durant les
autres troubles precedẽs, & à l'occaſion d'iceux, demeurera eſteincte
& aſſoupie, comme de choſe non aduenuë. Et ne ſera loiſible ni permis
à nos Procureurs generaux ni autres perſonnes quelſconques, publiques
ni priuees, en quelque temps ni pour quelque occaſion que ce ſoit, en
faire mention, procez ou pourſuite en aucunes Cours ou Iuriſdictions
que ce ſoit.