Sur le maître-autel, Notre Seigneur bénissant des petits enfants;
par _Hallé_.
Sur la porte de la sacristie, la Résurrection du fils de la veuve
de Naïm; par _Simon Vouet_.
Vis-à-vis, le Départ de Tobie; par _Lebrun_.
Le collége des Grassins étoit de plein exercice.
_Écoles de droit_ (place Sainte-Geneviève).
On sait que les Francs, devenus maîtres de cette partie des Gaules à
laquelle ils ont donné leur nom, continuèrent de s'y gouverner par
leurs lois et leurs coutumes, laissant aux peuples conquis les lois
sous lesquelles ils avoient vécu depuis la conquête de Jules-César.
C'est un préjugé généralement reçu que tous ces peuples vivoient sous
la loi romaine: cependant nous apprenons, d'un écrivain presque
contemporain[428], qu'il y avoit alors dans les Gaules bien d'autres
codes, et que la multiplicité des lois et des priviléges personnels y
étoit telle, que ce n'étoit pas seulement une région ou une cité qui
se partageoit en plusieurs législations, mais que, dans l'intérieur
même d'une maison, il ne se trouvoit pas souvent deux personnes qui
vécussent sous la même loi. Il n'est pas besoin de dire qu'il s'agit
ici, non des lois politiques qui établissent la forme du gouvernement,
mais de ces lois purement civiles qui règlent la possession des biens,
la manière de les acquérir et de les perdre, la forme des procédures,
la grandeur relative des crimes, les moyens de les réparer et de les
punir, la capacité ou l'incapacité des personnes pour remplir telles
ou telles fonctions, l'âge auquel on commençoit à jouir de ses droits
comme membre de la société, la nature des alliances, etc.
[Note 428: Agobard. lib. adv. Gundob. legem., cap. 4.]
Toutefois au milieu de ces lois conservées aux vaincus, celles que
l'empereur Théodose avoit rassemblées au cinquième siècle, et qui se
composoient de toutes les ordonnances portées par ses prédécesseurs,
étoient en effet les plus généralement répandues; et nous apprenons de
Grégoire de Tours que l'on faisoit étudier trois choses aux enfants de
qualité, Virgile, l'arithmétique, et les lois Théodosiennes[429].
[Note 429: Hist., lib. IV, cap. 42.--C'est lorsque l'on
examine avec attention le récit des historiens
contemporains, et ces divers codes sous lesquels étoient
régis tous ces peuples et conquis et conquérants qui
habitoient les Gaules, que l'on est en quelque sorte
confondu de cet excès d'ignorance ou de mauvaise foi qui a
fait naître depuis peu à quelques pédants politiques l'idée
bizarre de les diviser en deux castes, séparées l'une de
l'autre par des barrières à jamais insurmontables, dont
l'une, sous le nom de _Francs_, se composoit de maîtres ou
plutôt de tyrans orgueilleux et cruels; l'autre, sous celui
de _Gaulois_, d'esclaves ou plutôt d'ilotes réduits à peu
près à la condition des bêtes de somme. Or, il est
remarquable que, dans tout ce qui concernoit la police
générale et surtout dans les choses que l'état de
civilisation plus avancé des Gaulois rendoit nouvelles pour
les Francs, ceux-ci eurent le plus souvent recours aux lois
et à la police des Romains: c'est ce qu'atteste un écrivain
qui vivoit cent ans après la conquête[429-A].
Ce seroit encore une grande erreur de croire que la loi
romaine ne fit que des bourgeois, des prêtres et des
plébéïens. Elle faisoit aussi des familles nobles, puisque,
par diverses dispositions de son code, elle faisoit des
familles militaires, et que ces dispositions ne furent point
abrogées. Mais comme les circonstances n'étoient plus les
mêmes, que la situation des peuples avoit plus de fixité et
de tranquillité que dans ces temps désastreux, où l'empire
penchant vers sa ruine et se trouvant entamé et déchiré de
toutes parts, tous grands et petits étoient indistinctement
forcés de prendre les armes; ceux qui n'appartenoient pas
aux familles militaires rentrèrent naturellement dans
l'ordre civil d'où ils étoient momentanément sortis, et ces
familles, les seules où l'on eût le privilége d'être soldat
en naissant, continuèrent seules de suivre leur ancienne
profession et furent aussi les seules qui transmirent ce
droit et cette obligation à leurs enfants.
Ainsi ces soldats romains qui, au rapport de Procope, se
donnèrent, avec leurs drapeaux et les pays qu'ils gardoient,
aux Armoriques et aux Germains, conservèrent les moeurs,
l'habillement et les lois de leur pays; mais ne cessèrent
point d'être soldats. Le récit de Procope prouve au
contraire qu'ils continuèrent de l'être, et qu'ils
conservèrent et léguèrent à leurs descendants les avantages
et les honneurs qui étoient attachés à la condition
militaire[429-B]. Ainsi s'explique le passage de Grégoire de
Tours, déjà cité; c'est de la jeune noblesse _romaine_ qu'il
veut parler, lorsqu'il dit que l'étude des lois
_Théodosiennes_ étoit une des parties principales de son
éducation. Certes les barbares n'étudioient point les codes
romains dont ils n'avoient que faire; les ridicules
_doctrinaires_ que nous venons de signaler n'oseroient le
soutenir et reculeroient eux-mêmes devant une pareille
absurdité.]
[Note 429-A: Agathias. _Voy._ encore t. I, prem. part., p.
55 et 56.]
[Note 429-B: _Voy._ t. II, 2e part, p. 801.]
Quant aux conquérants, ils vivoient sous le régime de leurs propres
lois, lois également très-nombreuses et très-variées, mais qui
néanmoins, sous les noms divers de _Salique_, _Gombette_, ou
_Ripuaire_, présentent toutes ce caractère commun à la jurisprudence
de ces peuples barbares, qu'il y a _composition_ pour toute espèce de
violation de la loi, c'est-à-dire que tout délit, de quelque nature
qu'il puisse être, y est évalué et _amendable_ en argent.
Charlemagne n'osa point toucher à ce code que les Francs considéroient
comme le titre le plus précieux de leur noblesse et la sauve-garde de
leurs libertés. Tous ses efforts tendirent seulement à le rendre moins
imparfait; et tel fut l'objet de ses fameux _capitulaires_, qui ne
présentent point, ainsi que plusieurs l'ont pensé, une législation
nouvelle, les premiers n'étant en grande partie que des recueils
d'interprétations des anciennes lois, et, comme s'exprime l'archevêque
Hincmar, d'arrêts rendus sur contestations en matières de lois. On y
trouve aussi des explications et des répétitions de lois déjà
établies, des réglements de police, des dispositions temporaires sur
l'administration de l'état, etc. Ce n'est que dans le dernier que l'on
voit enfin paroître des lois nouvelles et la réformation de celles qui
les avoient précédées.
Toutefois, il ne faut pas croire que le monarque promulguât ces lois
nouvelles de sa propre et seule volonté, et selon son bon plaisir: ce
n'étoit que dans le _plaid général_ et du consentement _de tous_ que
se faisoient ces _capitules_, et qu'ils acquéroient force de loi[430].
Louis-le-Débonnaire et Charles-le-Chauve, qui y firent de nombreuses
additions, y observèrent ces mêmes formalités, qui en étoient la
sanction nécessaire et sans laquelle ils eussent été de nul effet. La
noblesse françoise vécut sous cette législation, jusqu'à l'époque où,
le vasselage dégénérant de sa première institution, on vit commencer
l'anarchie féodale et la souveraineté usurpée des grands et des petits
vassaux.
[Note 430: _Cap. excerp. ex Leg. Longip._, cap.
49.--Charlemagne répondit à un comte qui l'avoit consulté
sur une loi dont l'interprétation sembloit lui offrir
quelques difficultés «Si vos doutes portent sur la loi
Salique, _adressez-vous à notre plaid général_.»]
Cependant les lois Théodosiennes, promulguées en 438, avoient été
augmentées dans le siècle suivant par Justinien Ier. Il y joignit
d'abord, en 534, les décisions des jurisconsultes sur diverses
matières de législation; en 541, il y ajouta les nouvelles
constitutions publiées sous son règne; et cette compilation nouvelle,
devenue la loi écrite de tous les peuples soumis à son autorité, fut
connue sous le nom de _Pandectes_ ou _Digeste_.
Cette collection, négligée dans l'Orient même, aussitôt après la mort
de Justinien[431], perdue dans la suite des temps, et entièrement
oubliée, fut retrouvée en 1133, au siége de la ville d'Amalfi par
l'empereur Lothaire II. Les Pisans, qui avoient concouru à la prise de
cette ville, demandèrent ce manuscrit pour toute récompense des
services qu'ils avoient rendus: ils l'obtinrent; et les Pandectes,
revues et mises en ordre par un savant jurisconsulte allemand[432],
furent, peu de temps après, enseignées publiquement à Ravenne et à
Boulogne. De ces écoles fameuses la connoissance s'en répandit bientôt
dans l'Europe entière; et l'on peut fixer au milieu du douzième siècle
l'époque à laquelle elles s'introduisirent parmi nous.
[Note 431: L'empereur Basile et ses successeurs firent une
autre compilation de lois sous le nom de _Basiliques_. Dans
l'Occident, et particulièrement dans la partie des Gaules où
l'on suivoit le droit écrit, on ne connoissoit que le Code
Théodosien, les Institutes de Caïus et l'Édit perpétuel.]
[Note 432: Irnerius.]
Ce n'est point ici le lieu d'examiner si ce fut un bien ou un mal pour
la chrétienté que l'adoption qui s'y fit des maximes de cette
jurisprudence romaine, née au sein du paganisme, développée et
perfectionnée sous le despotisme militaire d'empereurs, dont ceux-là
même qui étoient chrétiens entendoient mal l'esprit et la politique du
christianisme: nous dirons seulement que l'enthousiasme fut grand en
France pour le code Justinien; on s'empressa de l'étudier, et cette
étude du droit civil romain devint si générale, que l'Université en
conçut des alarmes. Ainsi que nous l'avons déjà dit, les
ecclésiastiques étant presque les seuls qui, dans le moyen âge,
s'adonnassent aux lettres, et eussent quelque teinture des sciences,
on craignit que cette étude, plus recherchée et par conséquent plus
lucrative, ne les détournât de celle du droit canon, que cette
compagnie considéroit avec raison comme beaucoup plus importante; et,
pour en arrêter les progrès, elle crut nécessaire de réclamer
l'autorité des papes et des conciles. Celui de Tours, tenu en 1163, se
contenta d'interdire cette étude aux gens d'église; mais Honorius III
alla plus loin, et défendit d'enseigner le droit civil à qui que ce
fût, sous les peines civiles et canoniques les plus sévères.
Si l'on en croit Rigord, les défenses de ce pape ne furent pas
exactement observées. Du reste, quoiqu'elles ne s'étendissent point
sur le droit canon, et que ses professeurs fussent dès-lors agrégés à
l'Université, on ne trouve point qu'ils eussent encore de lieu affecté
pour donner leurs leçons. Ce n'est que vers la fin du quatorzième
siècle qu'il est fait mention d'écoles de droit situées rue
Saint-Jean-de-Beauvais. Sauval dit qu'elles furent établies, en 1384,
par Gilbert et Philippe-Ponce, au lieu même où depuis logea Robert
Étienne. Si cette anecdote est vraie, il en faut conclure que ces
écoles ont été transportées depuis de l'autre côté de la rue: car la
maison qu'elles occupoient encore dans le siècle dernier étoit située
vis-à-vis celle de ce célèbre imprimeur. Du Breul s'est contenté de
dire qu'il y avoit de grandes et de petites écoles, et qu'en 1464 le
bâtiment fut réparé de bonnes murailles, dont la toise ne coûtoit que
16 sous. Jaillot ajoute qu'en 1495 il avoit été augmenté de deux
masures et d'un jardin, qu'on acheta du chapitre Saint-Benoît.
Comme les actes qui font mention de ces écoles ne disent point
positivement qu'on y enseignât le droit civil, il est probable que la
défense faite par le Saint-Siége continuoit d'y être observée, et
qu'on n'y enseignoit que le droit canon. Toutefois cette défense
n'étoit que pour la ville de Paris seulement; et les élèves, après
avoir pris dans cette ville leurs degrés dans cette dernière science,
alloient étudier le droit civil dans les provinces, où cette étude
étoit sinon autorisée, du moins tolérée. En 1563 et 1568, on voit le
parlement permettre de professer à Paris le droit civil, et cette
permission cesser dès 1572; enfin Louis XIV, par son édit du mois
d'avril 1679, ordonna que les leçons publiques du droit romain
seroient rétablies, et l'année suivante, ce monarque voulut qu'à
l'avenir il y eût un professeur en droit françois dans chaque
université.
Cette faculté, la seconde de l'Université, étoit composée de six
professeurs en droit civil et canonique, d'un professeur en droit
françois et de douze docteurs agrégés. Ils continuèrent à occuper les
écoles de la rue Saint-Jean-de-Beauvais jusque vers la fin du
dix-huitième siècle; mais ces écoles, qui d'ailleurs étoient
très-incommodes, menaçant ruine de toutes parts, on prit la résolution
d'en construire de nouvelles, et sur un plan plus digne d'une si
grande institution. Elles furent élevées au côté gauche de la grande
place ouverte devant la nouvelle église Sainte-Geneviève, et sur les
dessins de Soufflot. C'est un grand bâtiment de très-belle apparence,
dont la façade est ornée de quatre colonnes ioniques, qui soutiennent
un fronton triangulaire, portant dans son tympan les armes du roi.
L'architecte, par une innovation qui ne doit pas sembler heureuse, a
jugé à propos de donner la forme d'une courbe rentrée à toute la
façade de ce monument.
Après une messe solennelle, célébrée à Sainte-Geneviève le 24 novembre
1772, et un discours public prononcé par l'un des professeurs, la
faculté des droits, ayant à sa tête le doyen d'honneur et les
docteurs honoraires, prit possession de ces nouvelles écoles, dans
lesquelles elle commença dès le lendemain tous ses exercices[433].
[Note 433: Ce monument n'a point changé de destination.]