TABLEAUX.

Sur le maître-autel, Notre Seigneur bénissant des petits enfants;

par _Hallé_.

Sur la porte de la sacristie, la Résurrection du fils de la veuve

de Naïm; par _Simon Vouet_.

Vis-à-vis, le Départ de Tobie; par _Lebrun_.

Le collége des Grassins étoit de plein exercice.

_Écoles de droit_ (place Sainte-Geneviève).

On sait que les Francs, devenus maîtres de cette partie des Gaules à

laquelle ils ont donné leur nom, continuèrent de s'y gouverner par

leurs lois et leurs coutumes, laissant aux peuples conquis les lois

sous lesquelles ils avoient vécu depuis la conquête de Jules-César.

C'est un préjugé généralement reçu que tous ces peuples vivoient sous

la loi romaine: cependant nous apprenons, d'un écrivain presque

contemporain[428], qu'il y avoit alors dans les Gaules bien d'autres

codes, et que la multiplicité des lois et des priviléges personnels y

étoit telle, que ce n'étoit pas seulement une région ou une cité qui

se partageoit en plusieurs législations, mais que, dans l'intérieur

même d'une maison, il ne se trouvoit pas souvent deux personnes qui

vécussent sous la même loi. Il n'est pas besoin de dire qu'il s'agit

ici, non des lois politiques qui établissent la forme du gouvernement,

mais de ces lois purement civiles qui règlent la possession des biens,

la manière de les acquérir et de les perdre, la forme des procédures,

la grandeur relative des crimes, les moyens de les réparer et de les

punir, la capacité ou l'incapacité des personnes pour remplir telles

ou telles fonctions, l'âge auquel on commençoit à jouir de ses droits

comme membre de la société, la nature des alliances, etc.

[Note 428: Agobard. lib. adv. Gundob. legem., cap. 4.]

Toutefois au milieu de ces lois conservées aux vaincus, celles que

l'empereur Théodose avoit rassemblées au cinquième siècle, et qui se

composoient de toutes les ordonnances portées par ses prédécesseurs,

étoient en effet les plus généralement répandues; et nous apprenons de

Grégoire de Tours que l'on faisoit étudier trois choses aux enfants de

qualité, Virgile, l'arithmétique, et les lois Théodosiennes[429].

[Note 429: Hist., lib. IV, cap. 42.--C'est lorsque l'on

examine avec attention le récit des historiens

contemporains, et ces divers codes sous lesquels étoient

régis tous ces peuples et conquis et conquérants qui

habitoient les Gaules, que l'on est en quelque sorte

confondu de cet excès d'ignorance ou de mauvaise foi qui a

fait naître depuis peu à quelques pédants politiques l'idée

bizarre de les diviser en deux castes, séparées l'une de

l'autre par des barrières à jamais insurmontables, dont

l'une, sous le nom de _Francs_, se composoit de maîtres ou

plutôt de tyrans orgueilleux et cruels; l'autre, sous celui

de _Gaulois_, d'esclaves ou plutôt d'ilotes réduits à peu

près à la condition des bêtes de somme. Or, il est

remarquable que, dans tout ce qui concernoit la police

générale et surtout dans les choses que l'état de

civilisation plus avancé des Gaulois rendoit nouvelles pour

les Francs, ceux-ci eurent le plus souvent recours aux lois

et à la police des Romains: c'est ce qu'atteste un écrivain

qui vivoit cent ans après la conquête[429-A].

Ce seroit encore une grande erreur de croire que la loi

romaine ne fit que des bourgeois, des prêtres et des

plébéïens. Elle faisoit aussi des familles nobles, puisque,

par diverses dispositions de son code, elle faisoit des

familles militaires, et que ces dispositions ne furent point

abrogées. Mais comme les circonstances n'étoient plus les

mêmes, que la situation des peuples avoit plus de fixité et

de tranquillité que dans ces temps désastreux, où l'empire

penchant vers sa ruine et se trouvant entamé et déchiré de

toutes parts, tous grands et petits étoient indistinctement

forcés de prendre les armes; ceux qui n'appartenoient pas

aux familles militaires rentrèrent naturellement dans

l'ordre civil d'où ils étoient momentanément sortis, et ces

familles, les seules où l'on eût le privilége d'être soldat

en naissant, continuèrent seules de suivre leur ancienne

profession et furent aussi les seules qui transmirent ce

droit et cette obligation à leurs enfants.

Ainsi ces soldats romains qui, au rapport de Procope, se

donnèrent, avec leurs drapeaux et les pays qu'ils gardoient,

aux Armoriques et aux Germains, conservèrent les moeurs,

l'habillement et les lois de leur pays; mais ne cessèrent

point d'être soldats. Le récit de Procope prouve au

contraire qu'ils continuèrent de l'être, et qu'ils

conservèrent et léguèrent à leurs descendants les avantages

et les honneurs qui étoient attachés à la condition

militaire[429-B]. Ainsi s'explique le passage de Grégoire de

Tours, déjà cité; c'est de la jeune noblesse _romaine_ qu'il

veut parler, lorsqu'il dit que l'étude des lois

_Théodosiennes_ étoit une des parties principales de son

éducation. Certes les barbares n'étudioient point les codes

romains dont ils n'avoient que faire; les ridicules

_doctrinaires_ que nous venons de signaler n'oseroient le

soutenir et reculeroient eux-mêmes devant une pareille

absurdité.]

[Note 429-A: Agathias. _Voy._ encore t. I, prem. part., p.

55 et 56.]

[Note 429-B: _Voy._ t. II, 2e part, p. 801.]

Quant aux conquérants, ils vivoient sous le régime de leurs propres

lois, lois également très-nombreuses et très-variées, mais qui

néanmoins, sous les noms divers de _Salique_, _Gombette_, ou

_Ripuaire_, présentent toutes ce caractère commun à la jurisprudence

de ces peuples barbares, qu'il y a _composition_ pour toute espèce de

violation de la loi, c'est-à-dire que tout délit, de quelque nature

qu'il puisse être, y est évalué et _amendable_ en argent.

Charlemagne n'osa point toucher à ce code que les Francs considéroient

comme le titre le plus précieux de leur noblesse et la sauve-garde de

leurs libertés. Tous ses efforts tendirent seulement à le rendre moins

imparfait; et tel fut l'objet de ses fameux _capitulaires_, qui ne

présentent point, ainsi que plusieurs l'ont pensé, une législation

nouvelle, les premiers n'étant en grande partie que des recueils

d'interprétations des anciennes lois, et, comme s'exprime l'archevêque

Hincmar, d'arrêts rendus sur contestations en matières de lois. On y

trouve aussi des explications et des répétitions de lois déjà

établies, des réglements de police, des dispositions temporaires sur

l'administration de l'état, etc. Ce n'est que dans le dernier que l'on

voit enfin paroître des lois nouvelles et la réformation de celles qui

les avoient précédées.

Toutefois, il ne faut pas croire que le monarque promulguât ces lois

nouvelles de sa propre et seule volonté, et selon son bon plaisir: ce

n'étoit que dans le _plaid général_ et du consentement _de tous_ que

se faisoient ces _capitules_, et qu'ils acquéroient force de loi[430].

Louis-le-Débonnaire et Charles-le-Chauve, qui y firent de nombreuses

additions, y observèrent ces mêmes formalités, qui en étoient la

sanction nécessaire et sans laquelle ils eussent été de nul effet. La

noblesse françoise vécut sous cette législation, jusqu'à l'époque où,

le vasselage dégénérant de sa première institution, on vit commencer

l'anarchie féodale et la souveraineté usurpée des grands et des petits

vassaux.

[Note 430: _Cap. excerp. ex Leg. Longip._, cap.

49.--Charlemagne répondit à un comte qui l'avoit consulté

sur une loi dont l'interprétation sembloit lui offrir

quelques difficultés «Si vos doutes portent sur la loi

Salique, _adressez-vous à notre plaid général_.»]

Cependant les lois Théodosiennes, promulguées en 438, avoient été

augmentées dans le siècle suivant par Justinien Ier. Il y joignit

d'abord, en 534, les décisions des jurisconsultes sur diverses

matières de législation; en 541, il y ajouta les nouvelles

constitutions publiées sous son règne; et cette compilation nouvelle,

devenue la loi écrite de tous les peuples soumis à son autorité, fut

connue sous le nom de _Pandectes_ ou _Digeste_.

Cette collection, négligée dans l'Orient même, aussitôt après la mort

de Justinien[431], perdue dans la suite des temps, et entièrement

oubliée, fut retrouvée en 1133, au siége de la ville d'Amalfi par

l'empereur Lothaire II. Les Pisans, qui avoient concouru à la prise de

cette ville, demandèrent ce manuscrit pour toute récompense des

services qu'ils avoient rendus: ils l'obtinrent; et les Pandectes,

revues et mises en ordre par un savant jurisconsulte allemand[432],

furent, peu de temps après, enseignées publiquement à Ravenne et à

Boulogne. De ces écoles fameuses la connoissance s'en répandit bientôt

dans l'Europe entière; et l'on peut fixer au milieu du douzième siècle

l'époque à laquelle elles s'introduisirent parmi nous.

[Note 431: L'empereur Basile et ses successeurs firent une

autre compilation de lois sous le nom de _Basiliques_. Dans

l'Occident, et particulièrement dans la partie des Gaules où

l'on suivoit le droit écrit, on ne connoissoit que le Code

Théodosien, les Institutes de Caïus et l'Édit perpétuel.]

[Note 432: Irnerius.]

Ce n'est point ici le lieu d'examiner si ce fut un bien ou un mal pour

la chrétienté que l'adoption qui s'y fit des maximes de cette

jurisprudence romaine, née au sein du paganisme, développée et

perfectionnée sous le despotisme militaire d'empereurs, dont ceux-là

même qui étoient chrétiens entendoient mal l'esprit et la politique du

christianisme: nous dirons seulement que l'enthousiasme fut grand en

France pour le code Justinien; on s'empressa de l'étudier, et cette

étude du droit civil romain devint si générale, que l'Université en

conçut des alarmes. Ainsi que nous l'avons déjà dit, les

ecclésiastiques étant presque les seuls qui, dans le moyen âge,

s'adonnassent aux lettres, et eussent quelque teinture des sciences,

on craignit que cette étude, plus recherchée et par conséquent plus

lucrative, ne les détournât de celle du droit canon, que cette

compagnie considéroit avec raison comme beaucoup plus importante; et,

pour en arrêter les progrès, elle crut nécessaire de réclamer

l'autorité des papes et des conciles. Celui de Tours, tenu en 1163, se

contenta d'interdire cette étude aux gens d'église; mais Honorius III

alla plus loin, et défendit d'enseigner le droit civil à qui que ce

fût, sous les peines civiles et canoniques les plus sévères.

Si l'on en croit Rigord, les défenses de ce pape ne furent pas

exactement observées. Du reste, quoiqu'elles ne s'étendissent point

sur le droit canon, et que ses professeurs fussent dès-lors agrégés à

l'Université, on ne trouve point qu'ils eussent encore de lieu affecté

pour donner leurs leçons. Ce n'est que vers la fin du quatorzième

siècle qu'il est fait mention d'écoles de droit situées rue

Saint-Jean-de-Beauvais. Sauval dit qu'elles furent établies, en 1384,

par Gilbert et Philippe-Ponce, au lieu même où depuis logea Robert

Étienne. Si cette anecdote est vraie, il en faut conclure que ces

écoles ont été transportées depuis de l'autre côté de la rue: car la

maison qu'elles occupoient encore dans le siècle dernier étoit située

vis-à-vis celle de ce célèbre imprimeur. Du Breul s'est contenté de

dire qu'il y avoit de grandes et de petites écoles, et qu'en 1464 le

bâtiment fut réparé de bonnes murailles, dont la toise ne coûtoit que

16 sous. Jaillot ajoute qu'en 1495 il avoit été augmenté de deux

masures et d'un jardin, qu'on acheta du chapitre Saint-Benoît.

Comme les actes qui font mention de ces écoles ne disent point

positivement qu'on y enseignât le droit civil, il est probable que la

défense faite par le Saint-Siége continuoit d'y être observée, et

qu'on n'y enseignoit que le droit canon. Toutefois cette défense

n'étoit que pour la ville de Paris seulement; et les élèves, après

avoir pris dans cette ville leurs degrés dans cette dernière science,

alloient étudier le droit civil dans les provinces, où cette étude

étoit sinon autorisée, du moins tolérée. En 1563 et 1568, on voit le

parlement permettre de professer à Paris le droit civil, et cette

permission cesser dès 1572; enfin Louis XIV, par son édit du mois

d'avril 1679, ordonna que les leçons publiques du droit romain

seroient rétablies, et l'année suivante, ce monarque voulut qu'à

l'avenir il y eût un professeur en droit françois dans chaque

université.

Cette faculté, la seconde de l'Université, étoit composée de six

professeurs en droit civil et canonique, d'un professeur en droit

françois et de douze docteurs agrégés. Ils continuèrent à occuper les

écoles de la rue Saint-Jean-de-Beauvais jusque vers la fin du

dix-huitième siècle; mais ces écoles, qui d'ailleurs étoient

très-incommodes, menaçant ruine de toutes parts, on prit la résolution

d'en construire de nouvelles, et sur un plan plus digne d'une si

grande institution. Elles furent élevées au côté gauche de la grande

place ouverte devant la nouvelle église Sainte-Geneviève, et sur les

dessins de Soufflot. C'est un grand bâtiment de très-belle apparence,

dont la façade est ornée de quatre colonnes ioniques, qui soutiennent

un fronton triangulaire, portant dans son tympan les armes du roi.

L'architecte, par une innovation qui ne doit pas sembler heureuse, a

jugé à propos de donner la forme d'une courbe rentrée à toute la

façade de ce monument.

Après une messe solennelle, célébrée à Sainte-Geneviève le 24 novembre

1772, et un discours public prononcé par l'un des professeurs, la

faculté des droits, ayant à sa tête le doyen d'honneur et les

docteurs honoraires, prit possession de ces nouvelles écoles, dans

lesquelles elle commença dès le lendemain tous ses exercices[433].

[Note 433: Ce monument n'a point changé de destination.]

Tableau historique et pittoresque de Paris depuis les Gaulois jusqu'à nos jours (Volume 6/8) · 第 105 / 241 题