LE FISC ET LA VIGNE.

(Janvier 1841.)

La production et le commerce des boissons fermentées ou distillées

doivent être nécessairement affectés par les traités et lois de

finances actuellement soumis aux délibérations des Chambres.

Nous entreprenons d'exposer:

1º Les nouvelles entraves dont le projet de loi du 30 décembre 1840

menace l'industrie vinicole;

2º Celles qui sont implicitement contenues dans la doctrine de

l'Exposé des motifs qui accompagne ce projet;

3º Les résultats qu'on doit attendre du traité conclu avec la

Hollande;

4º Les moyens par lesquels l'industrie vinicole peut arriver à son

affranchissement.

§ Ier.--La législation sur les boissons est une dérogation évidente

au principe de l'égalité des charges.

En même temps qu'elle place dans une exception onéreuse toutes les

classes de citoyens dont elle régit l'industrie, elle crée, entre

ces classes mêmes, des _inégalités_ de second ordre: toutes sont

mises hors le droit commun, et chacune en est tenue à divers degrés

d'éloignement.

Il ne paraît pas que M. le ministre des finances se soit le moins du

monde préoccupé de l'_inégalité radicale_ que nous venons de

signaler; mais, en revanche, il se montre vivement choqué des

_inégalités secondaires_ créées par la loi: il tient pour

_privilégiées_ les classes qui ne subissent pas encore toutes les

rigueurs qu'elle impose à d'autres classes; il s'attache à effacer

ces nuances, non par voie d'allégement, mais par voie d'aggravation.

Cependant, dans la poursuite de l'_égalité_ ainsi entendue, M. le

ministre demeure fidèle aux traditions du créateur de l'institution.

On dit que Bonaparte avait d'abord établi des tarifs si modérés, que

les recettes ne couvraient pas les frais de perception. Son ministre

des finances lui fit observer que la loi mécontentait la nation,

sans rien rapporter au trésor. «Vous êtes un niais, M. Maret, lui

dit Napoléon: puisque la nation murmure de quelques entraves, que

ferait-elle si j'y avais joint de lourds impôts? Habituons-la

d'abord à l'exercice; plus tard, nous remanierons le tarif.» M.

Maret s'aperçut que le grand capitaine n'était pas moins habile

financier.

La leçon n'a pas été perdue, et nous aurons occasion de voir que les

disciples préparent le règne de l'_égalité_ avec une prudence digne

du maître.

Les principes sur lesquels repose la législation des boissons sont

clairement et énergiquement exprimés par les trois articles suivants

de la loi du 28 avril 1816:

«Art. 1. À chaque enlèvement ou déplacement de vins, cidres, etc.,

il sera perçu un _droit de circulation_.»

«Art. 20. Il sera perçu au profit du trésor, dans les villes et

communes ayant une population agglomérée de 2,000 âmes et

au-dessus...[28] un _droit d'entrée_..., etc.»

[Note 28: Ce chiffre a varié.]

«Art. 47. Il sera perçu, lors de la vente en détail des vins,

cidres, etc., un _droit_ de 15 pour 100 du prix de ladite vente.»

Ainsi chaque _mouvement_ de vins, chaque _entrée_, chaque vente _au

détail_, entraîne le payement d'un droit.

À côté de ces rigoureux et on peut dire de ces étranges principes,

la loi établit quelques exceptions.

Quant au droit de _circulation_.

«Art. 3. Ne seront point assujettis au droit imposé par l'art. 1er:

«1º Les boissons qu'un propriétaire fera conduire de son pressoir,

ou d'un pressoir public, dans ses caves ou celliers; 2º celles qu'un

colon partiaire, fermier ou preneur à bail emphytéotique à rente,

remettra au propriétaire ou recevra de lui, en vertu de baux

authentiques ou d'usages notoires; 3º les vins, cidres ou poirés,

qui seront expédiés par un propriétaire ou fermier des caves ou

celliers où sa récolte aura été déposée, et pourvu qu'ils

proviennent de ladite récolte, quels que soient le lieu de

destination et la qualité du destinataire.

«Art. 4. La même exemption sera accordée aux négociants, marchands

en gros, courtiers, facteurs, commissionnaires, distillateurs et

débitants, pour les boissons qu'ils feront transporter de l'une de

leurs caves dans une autre, située dans l'étendue du même

département.

«Art. 5. Le transport des boissons qui seront enlevées pour

l'étranger ou pour les colonies françaises sera également affranchi

du droit de circulation.»

Le droit d'entrée ne souffrit pas d'exception.

Relativement au _droit de détail_:

«Art. 85. Les propriétaires qui voudront vendre les boissons de leur

cru au détail jouiront d'une remise de 25 pour 100 sur les droits

qu'ils auront à payer...

«Art. 86.... Ils seront d'ailleurs assujettis à toutes les

obligations imposées aux débitants de profession. Néanmoins, les

visites et exercices des commis n'auront pas lieu dans l'intérieur

de leur domicile, pourvu que le local où leurs boissons seront

vendues au détail en soit séparé.»

Ainsi, pour résumer ces exceptions:

Franchise du droit de circulation pour les vins de leur récolte que

les propriétaires envoyaient de chez eux chez eux, _sur tout le

territoire de la France_;

Franchise du même droit pour les vins que les négociants, marchands,

débitants, etc., faisaient transporter d'une de leurs caves dans une

autre située dans le même département;

Franchise du même droit pour les vins exportés;

Remise de 25 pour 100 du droit de détail, en faveur des

propriétaires;

Affranchissement des visites et exercices des commis dans

l'intérieur de leur domicile, quand le local où s'opère cette vente

en est séparé.

Voici maintenant le texte du projet de loi présenté par M. le

ministre des finances:

«Art. 13. L'exemption du droit de circulation sur les boissons ne

sera accordée que dans les cas ci-après:

«1º Pour les vins qu'un récoltant fera transporter de son pressoir à

ses caves, celliers, ou de l'une à l'autre de ses caves _dans

l'étendue d'une même commune ou d'une commune limitrophe_.

«2º Pour les boissons qu'un fermier ou preneur à rente emphytéotique

remettra à son propriétaire ou recevra de lui, _dans les mêmes

limites_, en vertu de baux authentiques ou d'usages notoires.

«Les art. 3 de la loi du 28 avril 1816 et 3 de la loi du 17 juillet

1819 sont abrogés.

«Art. 14. Seront affranchies du droit de circulation les boissons de

leur récolte que les propriétaires feront transporter de chez eux

chez eux, hors des limites posées par l'article précédent, pourvu

qu'ils se munissent de l'acquit-à-caution, et qu'ils se soumettent,

au lieu de destination, à toutes les obligations imposées aux

marchands en gros, le payement de la licence excepté.

«Art. 25. La disposition de l'art. 85 de la loi du 28 avril 1816,

qui accorde aux propriétaires, vendant au détail des boissons de

leur cru, une remise exceptionnelle de 25 pour 100 sur les droits de

détail qu'ils ont à payer, est abrogée.»

Nous dépasserions de beaucoup les bornes que nous nous sommes

imposées, si nous nous livrions ici à toutes les réflexions que nous

suggère le projet de loi, et nous devons nous borner à quelques

courtes observations.

En premier lieu, l'art. 13 du projet abroge-t-il les art. 4 et 5 de

la loi de 1816? L'affirmative semble résulter de ces expressions

absolues: _L'exemption ne sera accordée que..._, qui impliquent

l'exclusion de toutes catégories non désignées dans le reste de la

disposition.

Mais la négative peut se conclure de la disposition qui termine cet

art. 13; car, en n'abrogeant que l'art. 3 de la loi de 1816, elle

maintient sans doute les art. 4 et 5.

Dans ce dernier cas, il y a, ce nous semble, une certaine anomalie à

conserver aux négociants et débitants, _dans l'étendue du

département_, une faculté qu'on restreint pour le propriétaire _aux

limites d'une commune_.

Secondement, puisque les nouvelles mesures ont pour objet de faire

fructifier l'impôt, nous devons sans doute nous attendre à ce

qu'elles soient onéreuses pour les contribuables. Il est possible

néanmoins qu'elles dépassent le but et qu'elles entraînent des

inconvénients hors de proportion avec les avantages qu'on en espère.

Elles portent, en effet, un coup funeste à la grande propriété par

l'art. 13, et à la petite propriété par l'art. 20.

Tant que la franchise du droit de circulation n'a été restreinte

qu'aux limites d'un département, il n'a pu en résulter que des maux

exceptionnels. Peu de propriétaires possèdent des vignes dans

plusieurs départements; et quand cela a lieu, ils ont des celliers

dans chacun d'eux. Mais il est très-fréquent qu'un propriétaire ait

des vignes dans plusieurs communes voisines sans être limitrophes;

et en général, dans ce cas, il a intérêt à réunir ses récoltes dans

le même cellier. La nouvelle loi le contraint ou à multiplier les

constructions, au détriment de la surveillance, ou à supporter le

droit de circulation pour un produit déjà si grevé, et dont la vente

n'aura peut-être lieu qu'après plusieurs années.

Et qu'y gagnera le trésor? À moins que le propriétaire, selon le

voeu de M. de Villèle, ne boive tout son vin, de recouvrer le droit

un peu plus tôt.

On dira sans doute que l'art. 14 du projet remédie à cet

inconvénient. Nous nous réservons d'en examiner ci-après l'esprit et

la portée.

D'un autre côté, les petits propriétaires retirent de la vente au

détail un avantage très-considérable, celui de conserver, d'année en

année, leurs bois de barrique. Désormais ils seront forcés de faire

tous les ans, pour les acheter, un déboursé trop souvent au-dessus

de leurs facultés. Je ne crains pas d'avancer que cette disposition

renferme pour beaucoup d'entre eux une cause de ruine complète.

L'achat de bois de barrique n'est pas de ceux dont on puisse se

dispenser, ou qu'il soit possible de retarder. Quand arrive la

vendange, il faut de toute nécessité, et à quelque prix que ce soit,

se pourvoir de bois pour la loger; et, si l'on n'a pas d'argent, on

subit la loi du vendeur. On a vu le vigneron offrir la moitié de sa

récolte pour obtenir de quoi loger l'autre moitié. La vente en

détail leur évite cette extrémité, qui se reproduira souvent,

aujourd'hui que cette faculté va, de fait, leur être interdite.

Les deux modifications, ou, pour parler comme M. le ministre, les

deux _améliorations_ à la législation existante, que nous venons

d'analyser, ne sont pas les seules que renferme le projet de loi du

30 décembre. Il y en a deux autres sur lesquelles nous devons faire

quelques observations.

L'art. 35 de la loi du 21 avril 1832 avait converti les droits de

_circulation_, d'_entrée_ et de _détail_, en une _taxe unique_,

perçue à l'entrée des villes, ce qui avait permis de rendre la

circulation libre dans l'intérieur de ces villes et d'y supprimer

les exercices.

D'après l'art. 16 du projet, cette _taxe unique_ ne remplacerait

plus que les droits d'entrée et de détail, les droits de circulation

et de licence continuant à être perçus, comme ils l'étaient en 1829,

en sorte qu'on pourra dire d'elle, avec le chansonnier:

Que cette taxe _unique_ aura deux soeurs.

Ici se présente une autre difficulté.

Pour établir la taxe unique (loi de 1832, art. 36), «on divise la

somme de tous les produits annuels, de tous les droits à remplacer,

par la somme des quantités annuellement introduites.»

Les droits de circulation et de licence n'étant plus compris parmi

ceux _à remplacer_, il ne faudra pas les faire entrer dans le

dividende; et alors, le quotient se trouvant proportionnellement

affaibli, le public sera soumis aux anciennes entraves, sans profit

pour le trésor.

Que si M. le ministre entend que le taux de la taxe actuelle soit

maintenu, les droits de circulation et de licence seraient perçus

deux fois: une fois directement en vertu de la nouvelle loi, une

seconde fois par la _taxe unique_, puisqu'ils entrent comme éléments

du taux de cette taxe.

Enfin, une quatrième modification introduit une nouvelle base de

conversion de l'alcool en liqueurs.

Ce n'est pas tout. M. le ministre fait clairement pressentir qu'il

ne tardera pas à relever le tarif des boissons aux taux de 1829.

Beaucoup de bons esprits, dit-il, ont pensé que le moment était

arrivé de revenir sur le dégrèvement de 1830.

Beaucoup d'autres bons esprits pensent que, si M. le ministre

s'abstient de faire une proposition formelle à cet égard, c'est pour

laisser à la Chambre l'honneur de l'initiative.

Nous laissons maintenant le lecteur mesurer l'espace qui nous sépare

de la révolution de juillet. Dix années sont à peine écoulées, et

voilà que notre législation sur les boissons ne se distinguera

bientôt plus de celles de l'empire et de la restauration, que par un

surcroît de charges et de rigueurs.

§ II.--Encore si ce développement de sévérité avait pour but le seul

intérêt actuel du fisc, nous pourrions du moins espérer qu'il touche

au terme de ses exigences. Mais il ne nous laisse pas même cette

illusion; et, en proclamant qu'il veut faire prévaloir un système,

il nous avertit que nous devons nous attendre à des exigences

nouvelles tant que ce système ne sera pas arrivé à sa complète

réalisation.

«Il nous a paru juste (dit l'Exposé des motifs) de renfermer la

franchise du droit de circulation, en faveur du propriétaire, dans

les justes limites où elle peut être légitimement réclamée,

c'est-à-dire de la restreindre aux produits de sa récolte qu'il

destine à sa consommation et à celle de sa famille, dans les lieux

mêmes de la production. Au delà c'était un _privilége_ que rien ne

justifie, et _qui violait le principe de l'égalité des charges_.

_Par la même raison_, nous proposons de supprimer la remise d'un

quart au récoltant qui vend en détail des vins de son cru.»

Or, dès l'instant que le gouvernement a pour but l'_égalité des

charges_, entendant par ce mot l'assujettissement de toutes les

classes qu'atteint la loi des boissons au maximum d'entraves qui

pèse sur la classe la plus maltraitée, tant que ce but ne sera pas

atteint, les mesures les plus rigoureuses ne peuvent être que le

prélude de mesures plus rigoureuses encore.

Nous devons le craindre, surtout sachant que le maître a pratiqué et

recommandé en cette matière une tactique impitoyable, mais prudente.

Nous avons vu que la loi de 1816 étendait l'exemption du droit de

circulation pour le propriétaire _à tout le territoire de la

France_.

Bientôt elle fut restreinte aux _limites d'un département_ ou de

départements limitrophes. (Loi du 25 mars 1817, art. 81.)

Plus tard, on la réduisit aux _limites d'arrondissements

limitrophes_. (Loi du 17 juillet 1819, art. 3.)

Maintenant on propose de la circonscrire aux _limites d'une commune_

ou de communes limitrophes. (Projet de loi, art. 13).

Encore un pas, et elle aura entièrement disparu.

Et ce pas, il ne faut pas douter qu'on ne le fasse; car, si ces

restrictions successives ont circonscrit le _privilége_, elles ne

l'ont pas détruit. Il reste encore un cas où le récoltant consomme

un vin qui a _circulé_ sans payer de droit de _circulation_, et l'on

ne tardera pas à venir dire que _c'est un privilége que rien ne

justifie, et qui viole le principe de l'égalité de l'impôt_: ainsi,

dans l'application, le fisc a transigé avec _les principes_; mais,

en théorie, il a fait ses réserves; et n'est-ce point assez pour une

fois qu'il soit descendu de l'_arrondissement_ à la _commune_ sans

faire un temps d'arrêt au _canton_?

Tenons-nous donc pour assurés que le règne de l'_égalité_ arrive, et

que sous peu il n'y aura plus aucune exception à ce principe. _À

chaque enlèvement_ ou _déplacement_ de vin, cidre ou poiré, il sera

perçu un droit.

Mais faut-il le dire? Oui, nous exprimerons notre pensée tout

entière, quoiqu'on puisse nous soupçonner de nous abandonner à une

méfiance exagérée. Nous croyons que le fisc a entrevu que, lorsque

le droit de circulation s'étendra à tous, sans exception,

l'_égalité_ n'aura achevé que la moitié de sa carrière; il restera

encore à faire passer les propriétaires sous le joug de

l'_exercice_.

Il nous semble que le fisc a déposé dans l'art. 14 le germe de cette

secrète intention.

Quel peut être, autrement, l'objet de cette disposition?

L'art. 13 du projet restreint l'exemption du droit de circulation

aux _limites de la commune_.

L'exposé des motifs prend soin de déclarer qu'_au delà_ cette

exemption _est un privilége que rien ne justifie_.

Et aussitôt l'art. 14 nous rend la faculté que l'art. 13 nous avait

retirée; il nous la rend sans limites, pourvu que le propriétaire se

soumette aux obligations imposées aux marchands en gros.

Une telle concession est faite pour éveiller notre méfiance.

Ce sac enfariné ne me dit rien qui vaille.

Remarquez la physionomie de cet art. 14.

D'abord, il se présente comme un correctif. L'art. 13 pouvait

paraître un peu brutal, l'art. 14 vient offrir des consolations.

Ensuite, il fait mieux que de dorer la pilule, il la cache, et nous

insinue l'exercice sans le nommer.

Enfin, il pousse la prudence au point de se faire _facultatif_; il

fait plus, il rend facultatif l'art. 13. Le moyen de se plaindre! Ne

pourra-t-on pas fuir le droit de circulation en se réfugiant dans

l'exercice, et trouver un abri contre l'exercice derrière le droit

de circulation?

Puissions-nous nous tromper! mais nous avons vu grossir le tarif,

nous avons vu grossir le droit de circulation; craignons que

l'exercice ne grandisse aussi. Le fabuliste nous l'a dit: «Ce qui

est petit devient grand....., _pourvu que Dieu lui prête vie_.»

La marche progressive vers l'_égalité_ se manifeste encore dans le

développement du droit de détail.

Nous avons vu que la législation actuelle accorde au propriétaire, à

cet égard, deux exemptions: l'une, par la remise de 25 pour 100 sur

le droit; l'autre, en affranchissant de visites domiciliaires

l'intérieur de sa maison, quand le local où s'opère la vente en est

séparé.

Pour le moment, on se borne à demander le retrait de la première de

ces exemptions; mais le principe de l'égalité n'est pas satisfait,

puisque le propriétaire continuera à jouir d'un _privilége_ dont est

privé le cabaretier, à savoir: le privilége de n'ouvrir point sa

maison, sa chambre et ses armoires à l'oeil des commis, pourvu

toutefois que, pour vendre son vin, il loue un local par bail

authentique.

§ III.--Si nous reportons nos regards vers les relations extérieures

de la France, dans leurs rapports avec le commerce des vins, nous

n'y trouverons guère aucun sujet de nous consoler du régime

intérieur qui pèse sur notre industrie.

Notre intention ne peut pas être de traiter ici toutes les questions

qui se rattachent à ce vaste sujet. Nous devons nous borner à

quelques réflexions sur une question actuellement pendante, le

traité de commerce avec la Hollande.

Après avoir annoncé, dans la séance du 21 janvier, que, d'après ce

traité, «nos vins et eaux-de-vie en cercles seront affranchis de

tous droits de douane à l'entrée des états néerlandais; qu'ils y

seront admis, quand ils seront en bouteilles, avec remise des trois

cinquièmes du droit, pour les vins, et de moitié, pour les

spiritueux,» M. le ministre du commerce s'écrie:

«Vous ne l'ignorez pas, Messieurs, dans toutes les négociations

commerciales entreprises par le gouvernement, une de ses

préoccupations les plus sérieuses a toujours été d'élargir autant

que possible le marché de nos productions vinicoles, en leur

ménageant de nouvelles voies d'écoulement dans les pays étrangers.

Ce n'est donc pas sans une satisfaction particulière que nous venons

offrir à votre adoption les moyens de soulager les souffrances d'une

branche de commerce si digne de notre sollicitude.»

À ce pompeux préambule, qui ne croirait que nos vins vont trouver

dans la Hollande un large débouché?

Pour mesurer l'importance des concessions que nos négociateurs ont

obtenues du gouvernement néerlandais, il faut savoir que les

boissons étrangères sont assujetties en Hollande à deux droits

d'entrée: le _droit de douane_, et le _droit d'accise_.

Que l'on consulte le tableau placé à la fin de cet écrit, et l'on y

verra que le gouvernement néerlandais a si bien combiné ses

réductions, que notre commerce de luxe (vins en bouteilles) est

dégrevé de 10 et demi pour 100 pour la Gironde et de 21 pour 100

pour la Meuse, et notre commerce essentiel (vins en cercles) de 12

pour 100 pour l'est et _un et un tiers pour_ 100 pour l'ouest de la

France. Ce beau résultat a causé une si _vive satisfaction_ à nos

négociateurs, qu'ils se sont empressés de réduire de 33 un tiers

pour 100 les droits sur les fromages et céruses de fabrication

néerlandaise.

§ IV.--Quand une portion considérable de la population se croit

opprimée, elle n'a que deux moyens de reconquérir ses droits: les

moyens révolutionnaires, et les moyens légaux.

Il semble que les gouvernements qui se sont succédé en France

travaillent à l'envi à introduire parmi les classes vinicoles ce

préjugé funeste qu'elles n'ont rien à attendre que des révolutions.

En effet, les révolutions de 1814 et de 1815 leur avaient valu au

moins force promesses, et nous voyons, par le texte même des lois de

l'époque, que la restauration ne prétendait maintenir les

contributions indirectes que comme une ressource exceptionnelle et

essentiellement transitoire. (Loi de 1816, art. 257, et de 1818,

art. 84.)

Mais à peine ce pouvoir eut-il acquis de la consistance que ses

promesses s'évanouirent avec ses craintes.

La révolution de 1830, il faut lui rendre ce témoignage, ne promit

rien; mais elle opéra de notables dégrèvements. (Lois des 17 octobre

et 12 décembre 1830.)

Et déjà nous voyons qu'elle songe non-seulement à revenir à

l'ancienne législation, mais encore à lui donner un caractère de

rigueur inconnu aux beaux jours de l'empire et de la restauration.

Ainsi, aux époques de trouble, le fisc promet, transige, se relâche

de sa sévérité.

Aux époques de calme, il reprend ses concessions et marche à de

nouvelles conquêtes.

Nous sommes surpris, nous le répétons, que le pouvoir ne craigne pas

que ce rapprochement frappe les esprits, et qu'ils en tirent cette

déplorable conclusion: «La légalité nous tue.»

Certes, ce serait la plus triste des erreurs; et l'expérience, qu'on

invoquerait à l'appui, prouve au contraire qu'il n'y a aucun fond à

faire sur des promesses et des adoucissements arrachés par la peur à

un pouvoir chancelant.

Un pouvoir nouveau peut bien, sous l'empire des circonstances,

renoncer pour un temps à une partie de ses recettes; mais trop de

charges pèsent sur lui pour qu'il abandonne jamais le dessein de les

ressaisir. N'a-t-il pas plus que tout autre des ambitions à

satisfaire, des existences à rassurer, des répugnances à vaincre? Au

dedans, il a fait naître des jalousies, des rancunes, des

mécomptes: ne faut-il pas qu'il développe des moyens de police et de

répression? Au dehors, il excite la crainte et la méfiance: ne

doit-il pas s'entourer de murailles, grossir ses flottes et ses

armées?

Il est donc illusoire de chercher du soulagement dans des

révolutions.

Mais nous croyons, et nous croyons fermement, que la population

vinicole peut, par un usage intelligent et persévérant des moyens

légaux, parvenir à améliorer sa situation.

Nous appelons particulièrement son attention sur les ressources que

lui offre le _droit d'association_.

Depuis plusieurs années, les manufacturiers ont reconnu l'avantage

d'être représentés, auprès du gouvernement et des Chambres, par des

délégations spéciales. Les fabricants de sucres, de draps, d'étoffes

de lin et de coton, ont à Paris leur comité de délégués.

Aussi aucune mesure fiscale ou douanière, de nature à affecter ces

industries, ne peut être résolue sans avoir passé par le creuset

d'une longue et sévère enquête; et personne n'ignore combien, dans

la lutte qu'ils viennent de soutenir, les producteurs de sucre

indigène ont dû de force à l'_association_.

Si l'industrie manufacturière n'avait pas introduit le système des

délégations, peut-être appartiendrait-il à l'industrie vinicole d'en

donner le premier exemple. Mais, à coup sûr, elle ne peut pas

refuser d'entrer dans la lice que d'autres ont ouverte. Il est trop

évident que des enquêtes où sa voix ne se fait pas entendre sont

incomplètes; il est trop évident que ses intérêts ont tout à perdre

à laisser le champ libre à des intérêts souvent rivaux.

Selon nous, chaque bassin vinicole devrait avoir un comité dans la

ville qui centralise son mouvement commercial. Chacun de ces comités

nommerait un délégué, et la réunion des délégués à Paris formerait

le _comité central_.

Ainsi le bassin de l'Adour et ses affluents, de la Garonne, de la

Charente, de la Loire, du Rhône, de la Meuse; les départements que

forment le Languedoc, la Champagne et la Bourgogne auraient chacun

leur délégué.

Nous nous sommes entretenu, avec plusieurs personnes, de cette

institution, sans en rencontrer une seule qui en ait contesté

l'utilité; mais nous devons répondre à quelques objections qui nous

ont été faites.

On nous a dit:

«L'industrie vinicole a ses délégués naturels dans les députés.

«Il est difficile d'obtenir le concours d'un si grand nombre

d'intéressés, la plupart disséminés dans les campagnes.

La situation financière de la France ne permet pas d'espérer

l'abolition des contributions indirectes, qui d'ailleurs, à côté de

beaucoup d'inconvénients, présentent d'incontestables avantages.»

1º Les députés sont-ils les délégués de l'industrie vinicole?

Apparemment, lorsqu'un corps électoral investit un citoyen des

fonctions législatives, il ne rapetisse pas cette mission aux

proportions d'une question spéciale d'industrie. D'autres

considérations déterminent son choix; et il ne faudrait pas être

surpris qu'un député, alors même qu'il représenterait un département

vinicole, n'eût pas préalablement fait une étude approfondie de

toutes les questions qui se rattachent au commerce et aux impôts des

boissons. Encore moins, une fois nommé, peut-il concentrer

exclusivement sur un seul intérêt une attention que réclament tant

et de si graves matières. Il ne pourrait donc voir qu'un avantage à

puiser, dans les comités spéciaux qui s'occupent des sucres, des

fers, des vins,--des informations et des documents qu'il lui serait

matériellement impossible de chercher et de coordonner. Les

précédents établis par les manufacturiers ôtent d'ailleurs toute

valeur à l'objection.

2º On dit encore qu'il est difficile d'obtenir le concours

persévérant des habitants disséminés dans les provinces.

Nous croyons, nous, qu'on s'exagère cette difficulté. Sans doute

elle serait invincible, s'il fallait attendre de chaque intéressé un

concours actif et assidu. Mais, en pareille matière, les plus actifs

font pour les autres, et les villes pour les campagnes. Cela est

sans inconvénient quand les intérêts sont identiques; et puisqu'il y

a un comité vinicole à Bordeaux, on ne voit pas pourquoi il n'y en

aurait pas à Bayonne, à Nantes, à Montpellier, à Dijon, à Marseille;

et de là à un comité central il n'y a qu'un pas. C'est en

s'exagérant les difficultés qu'on n'arrive à rien. Il est

certainement plus aisé à trois cents fabricants de sucre qu'à

plusieurs milliers de propriétaires de se concerter, de s'organiser.

Mais, de ce qu'une chose ne se fait pas toute seule, il ne faut pas

conclure qu'elle est infaisable. Il faut même reconnaître que, si

les masses ont plus de difficulté à s'organiser, elles acquièrent

par l'organisation un ascendant irrésistible.

3º Enfin, on objecte que la situation financière de la France ne

permet pas d'espérer qu'elle puisse renoncer aux ressources de

l'impôt de consommation.

Mais c'est encore là circonscrire la question. L'organisation d'un

comité central préjuge-t-elle qu'il aura pour mission exclusive de

poursuivre l'abolition absolue de cet impôt? N'y a-t-il pas autre chose

à faire? Ne se présente-t-il pas tous les jours des questions douanières

qui intéressent la vigne? Est-on assuré que l'intervention du comité,

dans les conférences qui ont préparé le traité avec la Hollande, n'eût

été d'aucune influence sur les stipulations de ce traité? Et quant aux

contributions indirectes, n'y a-t-il rien entre l'abolition complète et

le maintien absolu du régime actuel? Le mode de perception, le moyen de

prévenir ou de réprimer la fraude, les attributions, les compétences,

n'offrent-ils pas un vaste champ aux réformes?

Il ne faut pas croire, du reste, que tout soit dit sur la question

principale. Il ne nous appartient pas de formuler une opinion sur

l'impôt de consommation, il a pour lui et contre lui de grandes

autorités et de grands exemples, il est la règle en Angleterre, en

France il est l'exception. Eh bien! il faut résoudre ce problème. Si

le système est mauvais en principe, il faut le détruire; si on le

juge bon, il faut le perfectionner, lui ôter son caractère

exceptionnel, et le rendre à la fois moins lourd et plus productif

en le _généralisant_. Là peut-être est la solution du grand débat

pendant entre le fisc et le contribuable. Et qui peut dire que le

mouvement des esprits, qui naîtra de l'institution des comités

industriels, les communications régulières qui s'établiront, soit

entre eux, soit par leur intermédiaire, entre le public et le

pouvoir, ne hâteront pas cette solution?

Œuvres Complètes de Frédéric Bastiat, tome 1 mises en ordre, revues et annotées d'après les manuscrits de l'auteur · 第 78 / 148 题