(Janvier 1841.)
La production et le commerce des boissons fermentées ou distillées
doivent être nécessairement affectés par les traités et lois de
finances actuellement soumis aux délibérations des Chambres.
Nous entreprenons d'exposer:
1º Les nouvelles entraves dont le projet de loi du 30 décembre 1840
menace l'industrie vinicole;
2º Celles qui sont implicitement contenues dans la doctrine de
l'Exposé des motifs qui accompagne ce projet;
3º Les résultats qu'on doit attendre du traité conclu avec la
Hollande;
4º Les moyens par lesquels l'industrie vinicole peut arriver à son
affranchissement.
§ Ier.--La législation sur les boissons est une dérogation évidente
au principe de l'égalité des charges.
En même temps qu'elle place dans une exception onéreuse toutes les
classes de citoyens dont elle régit l'industrie, elle crée, entre
ces classes mêmes, des _inégalités_ de second ordre: toutes sont
mises hors le droit commun, et chacune en est tenue à divers degrés
d'éloignement.
Il ne paraît pas que M. le ministre des finances se soit le moins du
monde préoccupé de l'_inégalité radicale_ que nous venons de
signaler; mais, en revanche, il se montre vivement choqué des
_inégalités secondaires_ créées par la loi: il tient pour
_privilégiées_ les classes qui ne subissent pas encore toutes les
rigueurs qu'elle impose à d'autres classes; il s'attache à effacer
ces nuances, non par voie d'allégement, mais par voie d'aggravation.
Cependant, dans la poursuite de l'_égalité_ ainsi entendue, M. le
ministre demeure fidèle aux traditions du créateur de l'institution.
On dit que Bonaparte avait d'abord établi des tarifs si modérés, que
les recettes ne couvraient pas les frais de perception. Son ministre
des finances lui fit observer que la loi mécontentait la nation,
sans rien rapporter au trésor. «Vous êtes un niais, M. Maret, lui
dit Napoléon: puisque la nation murmure de quelques entraves, que
ferait-elle si j'y avais joint de lourds impôts? Habituons-la
d'abord à l'exercice; plus tard, nous remanierons le tarif.» M.
Maret s'aperçut que le grand capitaine n'était pas moins habile
financier.
La leçon n'a pas été perdue, et nous aurons occasion de voir que les
disciples préparent le règne de l'_égalité_ avec une prudence digne
du maître.
Les principes sur lesquels repose la législation des boissons sont
clairement et énergiquement exprimés par les trois articles suivants
de la loi du 28 avril 1816:
«Art. 1. À chaque enlèvement ou déplacement de vins, cidres, etc.,
il sera perçu un _droit de circulation_.»
«Art. 20. Il sera perçu au profit du trésor, dans les villes et
communes ayant une population agglomérée de 2,000 âmes et
au-dessus...[28] un _droit d'entrée_..., etc.»
[Note 28: Ce chiffre a varié.]
«Art. 47. Il sera perçu, lors de la vente en détail des vins,
cidres, etc., un _droit_ de 15 pour 100 du prix de ladite vente.»
Ainsi chaque _mouvement_ de vins, chaque _entrée_, chaque vente _au
détail_, entraîne le payement d'un droit.
À côté de ces rigoureux et on peut dire de ces étranges principes,
la loi établit quelques exceptions.
Quant au droit de _circulation_.
«Art. 3. Ne seront point assujettis au droit imposé par l'art. 1er:
«1º Les boissons qu'un propriétaire fera conduire de son pressoir,
ou d'un pressoir public, dans ses caves ou celliers; 2º celles qu'un
colon partiaire, fermier ou preneur à bail emphytéotique à rente,
remettra au propriétaire ou recevra de lui, en vertu de baux
authentiques ou d'usages notoires; 3º les vins, cidres ou poirés,
qui seront expédiés par un propriétaire ou fermier des caves ou
celliers où sa récolte aura été déposée, et pourvu qu'ils
proviennent de ladite récolte, quels que soient le lieu de
destination et la qualité du destinataire.
«Art. 4. La même exemption sera accordée aux négociants, marchands
en gros, courtiers, facteurs, commissionnaires, distillateurs et
débitants, pour les boissons qu'ils feront transporter de l'une de
leurs caves dans une autre, située dans l'étendue du même
département.
«Art. 5. Le transport des boissons qui seront enlevées pour
l'étranger ou pour les colonies françaises sera également affranchi
du droit de circulation.»
Le droit d'entrée ne souffrit pas d'exception.
Relativement au _droit de détail_:
«Art. 85. Les propriétaires qui voudront vendre les boissons de leur
cru au détail jouiront d'une remise de 25 pour 100 sur les droits
qu'ils auront à payer...
«Art. 86.... Ils seront d'ailleurs assujettis à toutes les
obligations imposées aux débitants de profession. Néanmoins, les
visites et exercices des commis n'auront pas lieu dans l'intérieur
de leur domicile, pourvu que le local où leurs boissons seront
vendues au détail en soit séparé.»
Ainsi, pour résumer ces exceptions:
Franchise du droit de circulation pour les vins de leur récolte que
les propriétaires envoyaient de chez eux chez eux, _sur tout le
territoire de la France_;
Franchise du même droit pour les vins que les négociants, marchands,
débitants, etc., faisaient transporter d'une de leurs caves dans une
autre située dans le même département;
Franchise du même droit pour les vins exportés;
Remise de 25 pour 100 du droit de détail, en faveur des
propriétaires;
Affranchissement des visites et exercices des commis dans
l'intérieur de leur domicile, quand le local où s'opère cette vente
en est séparé.
Voici maintenant le texte du projet de loi présenté par M. le
ministre des finances:
«Art. 13. L'exemption du droit de circulation sur les boissons ne
sera accordée que dans les cas ci-après:
«1º Pour les vins qu'un récoltant fera transporter de son pressoir à
ses caves, celliers, ou de l'une à l'autre de ses caves _dans
l'étendue d'une même commune ou d'une commune limitrophe_.
«2º Pour les boissons qu'un fermier ou preneur à rente emphytéotique
remettra à son propriétaire ou recevra de lui, _dans les mêmes
limites_, en vertu de baux authentiques ou d'usages notoires.
«Les art. 3 de la loi du 28 avril 1816 et 3 de la loi du 17 juillet
1819 sont abrogés.
«Art. 14. Seront affranchies du droit de circulation les boissons de
leur récolte que les propriétaires feront transporter de chez eux
chez eux, hors des limites posées par l'article précédent, pourvu
qu'ils se munissent de l'acquit-à-caution, et qu'ils se soumettent,
au lieu de destination, à toutes les obligations imposées aux
marchands en gros, le payement de la licence excepté.
«Art. 25. La disposition de l'art. 85 de la loi du 28 avril 1816,
qui accorde aux propriétaires, vendant au détail des boissons de
leur cru, une remise exceptionnelle de 25 pour 100 sur les droits de
détail qu'ils ont à payer, est abrogée.»
Nous dépasserions de beaucoup les bornes que nous nous sommes
imposées, si nous nous livrions ici à toutes les réflexions que nous
suggère le projet de loi, et nous devons nous borner à quelques
courtes observations.
En premier lieu, l'art. 13 du projet abroge-t-il les art. 4 et 5 de
la loi de 1816? L'affirmative semble résulter de ces expressions
absolues: _L'exemption ne sera accordée que..._, qui impliquent
l'exclusion de toutes catégories non désignées dans le reste de la
disposition.
Mais la négative peut se conclure de la disposition qui termine cet
art. 13; car, en n'abrogeant que l'art. 3 de la loi de 1816, elle
maintient sans doute les art. 4 et 5.
Dans ce dernier cas, il y a, ce nous semble, une certaine anomalie à
conserver aux négociants et débitants, _dans l'étendue du
département_, une faculté qu'on restreint pour le propriétaire _aux
limites d'une commune_.
Secondement, puisque les nouvelles mesures ont pour objet de faire
fructifier l'impôt, nous devons sans doute nous attendre à ce
qu'elles soient onéreuses pour les contribuables. Il est possible
néanmoins qu'elles dépassent le but et qu'elles entraînent des
inconvénients hors de proportion avec les avantages qu'on en espère.
Elles portent, en effet, un coup funeste à la grande propriété par
l'art. 13, et à la petite propriété par l'art. 20.
Tant que la franchise du droit de circulation n'a été restreinte
qu'aux limites d'un département, il n'a pu en résulter que des maux
exceptionnels. Peu de propriétaires possèdent des vignes dans
plusieurs départements; et quand cela a lieu, ils ont des celliers
dans chacun d'eux. Mais il est très-fréquent qu'un propriétaire ait
des vignes dans plusieurs communes voisines sans être limitrophes;
et en général, dans ce cas, il a intérêt à réunir ses récoltes dans
le même cellier. La nouvelle loi le contraint ou à multiplier les
constructions, au détriment de la surveillance, ou à supporter le
droit de circulation pour un produit déjà si grevé, et dont la vente
n'aura peut-être lieu qu'après plusieurs années.
Et qu'y gagnera le trésor? À moins que le propriétaire, selon le
voeu de M. de Villèle, ne boive tout son vin, de recouvrer le droit
un peu plus tôt.
On dira sans doute que l'art. 14 du projet remédie à cet
inconvénient. Nous nous réservons d'en examiner ci-après l'esprit et
la portée.
D'un autre côté, les petits propriétaires retirent de la vente au
détail un avantage très-considérable, celui de conserver, d'année en
année, leurs bois de barrique. Désormais ils seront forcés de faire
tous les ans, pour les acheter, un déboursé trop souvent au-dessus
de leurs facultés. Je ne crains pas d'avancer que cette disposition
renferme pour beaucoup d'entre eux une cause de ruine complète.
L'achat de bois de barrique n'est pas de ceux dont on puisse se
dispenser, ou qu'il soit possible de retarder. Quand arrive la
vendange, il faut de toute nécessité, et à quelque prix que ce soit,
se pourvoir de bois pour la loger; et, si l'on n'a pas d'argent, on
subit la loi du vendeur. On a vu le vigneron offrir la moitié de sa
récolte pour obtenir de quoi loger l'autre moitié. La vente en
détail leur évite cette extrémité, qui se reproduira souvent,
aujourd'hui que cette faculté va, de fait, leur être interdite.
Les deux modifications, ou, pour parler comme M. le ministre, les
deux _améliorations_ à la législation existante, que nous venons
d'analyser, ne sont pas les seules que renferme le projet de loi du
30 décembre. Il y en a deux autres sur lesquelles nous devons faire
quelques observations.
L'art. 35 de la loi du 21 avril 1832 avait converti les droits de
_circulation_, d'_entrée_ et de _détail_, en une _taxe unique_,
perçue à l'entrée des villes, ce qui avait permis de rendre la
circulation libre dans l'intérieur de ces villes et d'y supprimer
les exercices.
D'après l'art. 16 du projet, cette _taxe unique_ ne remplacerait
plus que les droits d'entrée et de détail, les droits de circulation
et de licence continuant à être perçus, comme ils l'étaient en 1829,
en sorte qu'on pourra dire d'elle, avec le chansonnier:
Que cette taxe _unique_ aura deux soeurs.
Ici se présente une autre difficulté.
Pour établir la taxe unique (loi de 1832, art. 36), «on divise la
somme de tous les produits annuels, de tous les droits à remplacer,
par la somme des quantités annuellement introduites.»
Les droits de circulation et de licence n'étant plus compris parmi
ceux _à remplacer_, il ne faudra pas les faire entrer dans le
dividende; et alors, le quotient se trouvant proportionnellement
affaibli, le public sera soumis aux anciennes entraves, sans profit
pour le trésor.
Que si M. le ministre entend que le taux de la taxe actuelle soit
maintenu, les droits de circulation et de licence seraient perçus
deux fois: une fois directement en vertu de la nouvelle loi, une
seconde fois par la _taxe unique_, puisqu'ils entrent comme éléments
du taux de cette taxe.
Enfin, une quatrième modification introduit une nouvelle base de
conversion de l'alcool en liqueurs.
Ce n'est pas tout. M. le ministre fait clairement pressentir qu'il
ne tardera pas à relever le tarif des boissons aux taux de 1829.
Beaucoup de bons esprits, dit-il, ont pensé que le moment était
arrivé de revenir sur le dégrèvement de 1830.
Beaucoup d'autres bons esprits pensent que, si M. le ministre
s'abstient de faire une proposition formelle à cet égard, c'est pour
laisser à la Chambre l'honneur de l'initiative.
Nous laissons maintenant le lecteur mesurer l'espace qui nous sépare
de la révolution de juillet. Dix années sont à peine écoulées, et
voilà que notre législation sur les boissons ne se distinguera
bientôt plus de celles de l'empire et de la restauration, que par un
surcroît de charges et de rigueurs.
§ II.--Encore si ce développement de sévérité avait pour but le seul
intérêt actuel du fisc, nous pourrions du moins espérer qu'il touche
au terme de ses exigences. Mais il ne nous laisse pas même cette
illusion; et, en proclamant qu'il veut faire prévaloir un système,
il nous avertit que nous devons nous attendre à des exigences
nouvelles tant que ce système ne sera pas arrivé à sa complète
réalisation.
«Il nous a paru juste (dit l'Exposé des motifs) de renfermer la
franchise du droit de circulation, en faveur du propriétaire, dans
les justes limites où elle peut être légitimement réclamée,
c'est-à-dire de la restreindre aux produits de sa récolte qu'il
destine à sa consommation et à celle de sa famille, dans les lieux
mêmes de la production. Au delà c'était un _privilége_ que rien ne
justifie, et _qui violait le principe de l'égalité des charges_.
_Par la même raison_, nous proposons de supprimer la remise d'un
quart au récoltant qui vend en détail des vins de son cru.»
Or, dès l'instant que le gouvernement a pour but l'_égalité des
charges_, entendant par ce mot l'assujettissement de toutes les
classes qu'atteint la loi des boissons au maximum d'entraves qui
pèse sur la classe la plus maltraitée, tant que ce but ne sera pas
atteint, les mesures les plus rigoureuses ne peuvent être que le
prélude de mesures plus rigoureuses encore.
Nous devons le craindre, surtout sachant que le maître a pratiqué et
recommandé en cette matière une tactique impitoyable, mais prudente.
Nous avons vu que la loi de 1816 étendait l'exemption du droit de
circulation pour le propriétaire _à tout le territoire de la
France_.
Bientôt elle fut restreinte aux _limites d'un département_ ou de
départements limitrophes. (Loi du 25 mars 1817, art. 81.)
Plus tard, on la réduisit aux _limites d'arrondissements
limitrophes_. (Loi du 17 juillet 1819, art. 3.)
Maintenant on propose de la circonscrire aux _limites d'une commune_
ou de communes limitrophes. (Projet de loi, art. 13).
Encore un pas, et elle aura entièrement disparu.
Et ce pas, il ne faut pas douter qu'on ne le fasse; car, si ces
restrictions successives ont circonscrit le _privilége_, elles ne
l'ont pas détruit. Il reste encore un cas où le récoltant consomme
un vin qui a _circulé_ sans payer de droit de _circulation_, et l'on
ne tardera pas à venir dire que _c'est un privilége que rien ne
justifie, et qui viole le principe de l'égalité de l'impôt_: ainsi,
dans l'application, le fisc a transigé avec _les principes_; mais,
en théorie, il a fait ses réserves; et n'est-ce point assez pour une
fois qu'il soit descendu de l'_arrondissement_ à la _commune_ sans
faire un temps d'arrêt au _canton_?
Tenons-nous donc pour assurés que le règne de l'_égalité_ arrive, et
que sous peu il n'y aura plus aucune exception à ce principe. _À
chaque enlèvement_ ou _déplacement_ de vin, cidre ou poiré, il sera
perçu un droit.
Mais faut-il le dire? Oui, nous exprimerons notre pensée tout
entière, quoiqu'on puisse nous soupçonner de nous abandonner à une
méfiance exagérée. Nous croyons que le fisc a entrevu que, lorsque
le droit de circulation s'étendra à tous, sans exception,
l'_égalité_ n'aura achevé que la moitié de sa carrière; il restera
encore à faire passer les propriétaires sous le joug de
l'_exercice_.
Il nous semble que le fisc a déposé dans l'art. 14 le germe de cette
secrète intention.
Quel peut être, autrement, l'objet de cette disposition?
L'art. 13 du projet restreint l'exemption du droit de circulation
aux _limites de la commune_.
L'exposé des motifs prend soin de déclarer qu'_au delà_ cette
exemption _est un privilége que rien ne justifie_.
Et aussitôt l'art. 14 nous rend la faculté que l'art. 13 nous avait
retirée; il nous la rend sans limites, pourvu que le propriétaire se
soumette aux obligations imposées aux marchands en gros.
Une telle concession est faite pour éveiller notre méfiance.
Ce sac enfariné ne me dit rien qui vaille.
Remarquez la physionomie de cet art. 14.
D'abord, il se présente comme un correctif. L'art. 13 pouvait
paraître un peu brutal, l'art. 14 vient offrir des consolations.
Ensuite, il fait mieux que de dorer la pilule, il la cache, et nous
insinue l'exercice sans le nommer.
Enfin, il pousse la prudence au point de se faire _facultatif_; il
fait plus, il rend facultatif l'art. 13. Le moyen de se plaindre! Ne
pourra-t-on pas fuir le droit de circulation en se réfugiant dans
l'exercice, et trouver un abri contre l'exercice derrière le droit
de circulation?
Puissions-nous nous tromper! mais nous avons vu grossir le tarif,
nous avons vu grossir le droit de circulation; craignons que
l'exercice ne grandisse aussi. Le fabuliste nous l'a dit: «Ce qui
est petit devient grand....., _pourvu que Dieu lui prête vie_.»
La marche progressive vers l'_égalité_ se manifeste encore dans le
développement du droit de détail.
Nous avons vu que la législation actuelle accorde au propriétaire, à
cet égard, deux exemptions: l'une, par la remise de 25 pour 100 sur
le droit; l'autre, en affranchissant de visites domiciliaires
l'intérieur de sa maison, quand le local où s'opère la vente en est
séparé.
Pour le moment, on se borne à demander le retrait de la première de
ces exemptions; mais le principe de l'égalité n'est pas satisfait,
puisque le propriétaire continuera à jouir d'un _privilége_ dont est
privé le cabaretier, à savoir: le privilége de n'ouvrir point sa
maison, sa chambre et ses armoires à l'oeil des commis, pourvu
toutefois que, pour vendre son vin, il loue un local par bail
authentique.
§ III.--Si nous reportons nos regards vers les relations extérieures
de la France, dans leurs rapports avec le commerce des vins, nous
n'y trouverons guère aucun sujet de nous consoler du régime
intérieur qui pèse sur notre industrie.
Notre intention ne peut pas être de traiter ici toutes les questions
qui se rattachent à ce vaste sujet. Nous devons nous borner à
quelques réflexions sur une question actuellement pendante, le
traité de commerce avec la Hollande.
Après avoir annoncé, dans la séance du 21 janvier, que, d'après ce
traité, «nos vins et eaux-de-vie en cercles seront affranchis de
tous droits de douane à l'entrée des états néerlandais; qu'ils y
seront admis, quand ils seront en bouteilles, avec remise des trois
cinquièmes du droit, pour les vins, et de moitié, pour les
spiritueux,» M. le ministre du commerce s'écrie:
«Vous ne l'ignorez pas, Messieurs, dans toutes les négociations
commerciales entreprises par le gouvernement, une de ses
préoccupations les plus sérieuses a toujours été d'élargir autant
que possible le marché de nos productions vinicoles, en leur
ménageant de nouvelles voies d'écoulement dans les pays étrangers.
Ce n'est donc pas sans une satisfaction particulière que nous venons
offrir à votre adoption les moyens de soulager les souffrances d'une
branche de commerce si digne de notre sollicitude.»
À ce pompeux préambule, qui ne croirait que nos vins vont trouver
dans la Hollande un large débouché?
Pour mesurer l'importance des concessions que nos négociateurs ont
obtenues du gouvernement néerlandais, il faut savoir que les
boissons étrangères sont assujetties en Hollande à deux droits
d'entrée: le _droit de douane_, et le _droit d'accise_.
Que l'on consulte le tableau placé à la fin de cet écrit, et l'on y
verra que le gouvernement néerlandais a si bien combiné ses
réductions, que notre commerce de luxe (vins en bouteilles) est
dégrevé de 10 et demi pour 100 pour la Gironde et de 21 pour 100
pour la Meuse, et notre commerce essentiel (vins en cercles) de 12
pour 100 pour l'est et _un et un tiers pour_ 100 pour l'ouest de la
France. Ce beau résultat a causé une si _vive satisfaction_ à nos
négociateurs, qu'ils se sont empressés de réduire de 33 un tiers
pour 100 les droits sur les fromages et céruses de fabrication
néerlandaise.
§ IV.--Quand une portion considérable de la population se croit
opprimée, elle n'a que deux moyens de reconquérir ses droits: les
moyens révolutionnaires, et les moyens légaux.
Il semble que les gouvernements qui se sont succédé en France
travaillent à l'envi à introduire parmi les classes vinicoles ce
préjugé funeste qu'elles n'ont rien à attendre que des révolutions.
En effet, les révolutions de 1814 et de 1815 leur avaient valu au
moins force promesses, et nous voyons, par le texte même des lois de
l'époque, que la restauration ne prétendait maintenir les
contributions indirectes que comme une ressource exceptionnelle et
essentiellement transitoire. (Loi de 1816, art. 257, et de 1818,
art. 84.)
Mais à peine ce pouvoir eut-il acquis de la consistance que ses
promesses s'évanouirent avec ses craintes.
La révolution de 1830, il faut lui rendre ce témoignage, ne promit
rien; mais elle opéra de notables dégrèvements. (Lois des 17 octobre
et 12 décembre 1830.)
Et déjà nous voyons qu'elle songe non-seulement à revenir à
l'ancienne législation, mais encore à lui donner un caractère de
rigueur inconnu aux beaux jours de l'empire et de la restauration.
Ainsi, aux époques de trouble, le fisc promet, transige, se relâche
de sa sévérité.
Aux époques de calme, il reprend ses concessions et marche à de
nouvelles conquêtes.
Nous sommes surpris, nous le répétons, que le pouvoir ne craigne pas
que ce rapprochement frappe les esprits, et qu'ils en tirent cette
déplorable conclusion: «La légalité nous tue.»
Certes, ce serait la plus triste des erreurs; et l'expérience, qu'on
invoquerait à l'appui, prouve au contraire qu'il n'y a aucun fond à
faire sur des promesses et des adoucissements arrachés par la peur à
un pouvoir chancelant.
Un pouvoir nouveau peut bien, sous l'empire des circonstances,
renoncer pour un temps à une partie de ses recettes; mais trop de
charges pèsent sur lui pour qu'il abandonne jamais le dessein de les
ressaisir. N'a-t-il pas plus que tout autre des ambitions à
satisfaire, des existences à rassurer, des répugnances à vaincre? Au
dedans, il a fait naître des jalousies, des rancunes, des
mécomptes: ne faut-il pas qu'il développe des moyens de police et de
répression? Au dehors, il excite la crainte et la méfiance: ne
doit-il pas s'entourer de murailles, grossir ses flottes et ses
armées?
Il est donc illusoire de chercher du soulagement dans des
révolutions.
Mais nous croyons, et nous croyons fermement, que la population
vinicole peut, par un usage intelligent et persévérant des moyens
légaux, parvenir à améliorer sa situation.
Nous appelons particulièrement son attention sur les ressources que
lui offre le _droit d'association_.
Depuis plusieurs années, les manufacturiers ont reconnu l'avantage
d'être représentés, auprès du gouvernement et des Chambres, par des
délégations spéciales. Les fabricants de sucres, de draps, d'étoffes
de lin et de coton, ont à Paris leur comité de délégués.
Aussi aucune mesure fiscale ou douanière, de nature à affecter ces
industries, ne peut être résolue sans avoir passé par le creuset
d'une longue et sévère enquête; et personne n'ignore combien, dans
la lutte qu'ils viennent de soutenir, les producteurs de sucre
indigène ont dû de force à l'_association_.
Si l'industrie manufacturière n'avait pas introduit le système des
délégations, peut-être appartiendrait-il à l'industrie vinicole d'en
donner le premier exemple. Mais, à coup sûr, elle ne peut pas
refuser d'entrer dans la lice que d'autres ont ouverte. Il est trop
évident que des enquêtes où sa voix ne se fait pas entendre sont
incomplètes; il est trop évident que ses intérêts ont tout à perdre
à laisser le champ libre à des intérêts souvent rivaux.
Selon nous, chaque bassin vinicole devrait avoir un comité dans la
ville qui centralise son mouvement commercial. Chacun de ces comités
nommerait un délégué, et la réunion des délégués à Paris formerait
le _comité central_.
Ainsi le bassin de l'Adour et ses affluents, de la Garonne, de la
Charente, de la Loire, du Rhône, de la Meuse; les départements que
forment le Languedoc, la Champagne et la Bourgogne auraient chacun
leur délégué.
Nous nous sommes entretenu, avec plusieurs personnes, de cette
institution, sans en rencontrer une seule qui en ait contesté
l'utilité; mais nous devons répondre à quelques objections qui nous
ont été faites.
On nous a dit:
«L'industrie vinicole a ses délégués naturels dans les députés.
«Il est difficile d'obtenir le concours d'un si grand nombre
d'intéressés, la plupart disséminés dans les campagnes.
La situation financière de la France ne permet pas d'espérer
l'abolition des contributions indirectes, qui d'ailleurs, à côté de
beaucoup d'inconvénients, présentent d'incontestables avantages.»
1º Les députés sont-ils les délégués de l'industrie vinicole?
Apparemment, lorsqu'un corps électoral investit un citoyen des
fonctions législatives, il ne rapetisse pas cette mission aux
proportions d'une question spéciale d'industrie. D'autres
considérations déterminent son choix; et il ne faudrait pas être
surpris qu'un député, alors même qu'il représenterait un département
vinicole, n'eût pas préalablement fait une étude approfondie de
toutes les questions qui se rattachent au commerce et aux impôts des
boissons. Encore moins, une fois nommé, peut-il concentrer
exclusivement sur un seul intérêt une attention que réclament tant
et de si graves matières. Il ne pourrait donc voir qu'un avantage à
puiser, dans les comités spéciaux qui s'occupent des sucres, des
fers, des vins,--des informations et des documents qu'il lui serait
matériellement impossible de chercher et de coordonner. Les
précédents établis par les manufacturiers ôtent d'ailleurs toute
valeur à l'objection.
2º On dit encore qu'il est difficile d'obtenir le concours
persévérant des habitants disséminés dans les provinces.
Nous croyons, nous, qu'on s'exagère cette difficulté. Sans doute
elle serait invincible, s'il fallait attendre de chaque intéressé un
concours actif et assidu. Mais, en pareille matière, les plus actifs
font pour les autres, et les villes pour les campagnes. Cela est
sans inconvénient quand les intérêts sont identiques; et puisqu'il y
a un comité vinicole à Bordeaux, on ne voit pas pourquoi il n'y en
aurait pas à Bayonne, à Nantes, à Montpellier, à Dijon, à Marseille;
et de là à un comité central il n'y a qu'un pas. C'est en
s'exagérant les difficultés qu'on n'arrive à rien. Il est
certainement plus aisé à trois cents fabricants de sucre qu'à
plusieurs milliers de propriétaires de se concerter, de s'organiser.
Mais, de ce qu'une chose ne se fait pas toute seule, il ne faut pas
conclure qu'elle est infaisable. Il faut même reconnaître que, si
les masses ont plus de difficulté à s'organiser, elles acquièrent
par l'organisation un ascendant irrésistible.
3º Enfin, on objecte que la situation financière de la France ne
permet pas d'espérer qu'elle puisse renoncer aux ressources de
l'impôt de consommation.
Mais c'est encore là circonscrire la question. L'organisation d'un
comité central préjuge-t-elle qu'il aura pour mission exclusive de
poursuivre l'abolition absolue de cet impôt? N'y a-t-il pas autre chose
à faire? Ne se présente-t-il pas tous les jours des questions douanières
qui intéressent la vigne? Est-on assuré que l'intervention du comité,
dans les conférences qui ont préparé le traité avec la Hollande, n'eût
été d'aucune influence sur les stipulations de ce traité? Et quant aux
contributions indirectes, n'y a-t-il rien entre l'abolition complète et
le maintien absolu du régime actuel? Le mode de perception, le moyen de
prévenir ou de réprimer la fraude, les attributions, les compétences,
n'offrent-ils pas un vaste champ aux réformes?
Il ne faut pas croire, du reste, que tout soit dit sur la question
principale. Il ne nous appartient pas de formuler une opinion sur
l'impôt de consommation, il a pour lui et contre lui de grandes
autorités et de grands exemples, il est la règle en Angleterre, en
France il est l'exception. Eh bien! il faut résoudre ce problème. Si
le système est mauvais en principe, il faut le détruire; si on le
juge bon, il faut le perfectionner, lui ôter son caractère
exceptionnel, et le rendre à la fois moins lourd et plus productif
en le _généralisant_. Là peut-être est la solution du grand débat
pendant entre le fisc et le contribuable. Et qui peut dire que le
mouvement des esprits, qui naîtra de l'institution des comités
industriels, les communications régulières qui s'établiront, soit
entre eux, soit par leur intermédiaire, entre le public et le
pouvoir, ne hâteront pas cette solution?