LA QUESTION DES ALLOCATIONS MILITAIRES

_Un Lillois curieux_. La matière des _allocations militaires_ est régie

par les lois des 21 mars 1905, art. 22 et 7 août 1913, art. 12 et le

décret du 2 août 1914.

Une circulaire du 4 août 1914, du Ministre de l'Intérieur en a exposé

ainsi les conditions d'application:

«Il est juste et nécessaire que la nation assure l'existence des

familles de ceux qui risquent leur vie pour la défendre: il vient d'être

décidé, par un décret du 2 août 1914, que toute famille _dont le

soutien_ était sous les drapeaux, lors de la mobilisation ou y a été

rappelé par celle-ci, aura droit pendant toute la durée de la guerre à

une allocation journalière de 1 fr. 25 plus une majoration de 0 fr. 50

_par enfant à sa charge_ âgé de moins de 16 ans.»

Les lois de 1905 et 1913 précisent que, seules peuvent prétendre à

l'allocation journalière, les familles des jeunes gens, qui

remplissaient effectivement, _avant leur départ_ pour le service, _les

devoirs de soutiens indispensables de famille_ et à celles des

militaires qui _pendant leur présence sous les drapeaux_ justifieront de

leur _qualité de soutien indispensable de famille_.

D'après l'art. 3 du décret du 2 août 1914, dont le fonctionnement a été

précisé par la circulaire précitée, il faut, pour obtenir l'allocation

journalière, adresser une demande écrite au maire de sa résidence, qui

la transmet avec son avis motivé, au Président de la Commission

cantonale.

Dans chaque canton, le Préfet constitue une ou plusieurs commissions

(suivant les besoins): chaque Commission est composée de 3 membres (dont

le président) désignés par le Préfet.

Le Président de la Commission avise chaque réclamant de la décision

prise et transmet les dossiers au Préfet.

Le droit d'appel est ouvert, tant au Préfet, qu'au réclamant.

Le réclamant qui veut appeler d'une décision, adresse au Préfet une

demande écrite, dans laquelle il expose les motifs de sa protestation.

Le Préfet transmet, avec son avis, chaque recours au Président de la

Commission d'appel.

Nulle suppression, ni réduction ne peut être prononcée sans que

l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations.

Cette Commission d'appel, qui siège au chef-lieu de l'arrondissement

(sauf force majeure), est composée d'un Président et de 4 membres, tous

désignés par le Préfet.

L'allocation journalière une fois accordée peut encore faire l'objet de

recours de la part du Préfet, soit s'il est survenu quelque changement

dans la position de l'assisté, soit s'il résulte des renseignements

recueillis que l'assistance a été accordée indûment.

Ces demandes de réduction ou de suppression sont portées devant la

Commission cantonale, par le Préfet; et, au cas d'appel, devant la

Commission d'appel.

Le point de départ de l'allocation et des majorations est en _principe_

fixé au jour de la demande.

Il est délivré à chaque titulaire admis au bénéfice de l'allocation, un

certificat d'admission, sur le vu duquel le paiement de l'allocation ou

des majorations sera effectué chaque mois, après émargement de la partie

prenante.

Après avoir souligné l'importance des commissions cantonales et des

commissions d'appel et recommandé d'apporter un soin particulier à la

désignation des personnes qui doivent les composer, le Ministre de

l'Intérieur indique que ces commissions devront discerner d'après les

renseignements de la demande, les avis du maire et les résultats des

enquêtes qui seraient provoquées, quels sont _les besoins réels qu'il

s'agit de souligner_.

Il est utile de citer la fin de cette circulaire. Après avoir dit que

les sacrifices financiers imposés à l'Etat par ce décret, ne peuvent

être consentis, que là où il y a _un devoir d'humanité à remplir_, le

Ministre poursuit:

«Ici toute injustice serait un crime qui, sous le misérable prétexte de

rancunes locales, que la fraternité patriotique a dû éteindre, priverait

des secours de la nation _une famille réellement dans le besoin_.

»Et ici aussi, tout abus serait un crime qui accorderait indument, cette

assistance à des demandeurs indiscrets, sans souci des ressources

financières du pays, lesquelles constituent aujourd'hui (_que nul ne

l'oublie_) un des éléments essentiels de la défense nationale.»

Il est donc manifeste que le législateur, aussi bien celui de 1905 que

celui de 1913 et celui de 1914, n'a pas voulu accorder l'allocation

journalière à toute personne qui aura l'un des siens sous les drapeaux.

Ceux _qui réclament doivent prouver, que le militaire sous les drapeaux,

était ou serait leur soutien indispensable_.

La circulaire ministérielle parle _de besoins réels qu'il s'agit de

soulager, de devoirs d'humanité à remplir, de familles réellement dans

le besoin_.

Le Ministre recommande que _nul n'oublie_ qu'il faut être ménager des

ressources financières du pays.

Le Tribunal correctionnel tient pour coupables d'escroquerie au

préjudice de l'Etat, ceux qui, faisant valoir de faux renseignements, se

font attribuer une allocation à laquelle ils n'ont pas droit et leur

inflige des peines sévères.

Il faudra un de ces jours dresser la liste de ces fraudeurs de secours

et les clouer au pilori.

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_L. L_.--Si vous désirez changer de domicile, la seule formalité à

accomplir est une déclaration à faire au Bureau du recensement de la

Population, (Préfecture, salle des Fêtes), du moment que vous ne quittez

pas la ville.

_H. R_.--Nous ne connaissons aucune administration, association ou

comité, qui désirerait le concours bénévole de personnes de bonne

volonté. Si votre demande provoquait quelqu'avis en ce sens de la part

de quelqu'intéressé, nous nous empresserions de le publier.

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Bulletin de Lille, 1916.07 publié sous le contrôle de l'autorité allemande · 第 41 / 153 题