Dans la Remarque faite sur la Section 189 de Littleton, je me suis borné
à faire connoître la simplicité des regles suivies pour les duels chez
les Anglo-Normands; mais les Textes de Britton & du vieux Coutumier de
Normandie, d'où j'ai extrait ces regles, étant comparés ensemble,
peuvent servir à appuyer de plus en plus mon opinion sur la nécessité
qu'il y a de préférer l'Ouvrage de Britton & le vieux Coutumier à toute
autre source pour s'assurer des premiers usages de notre Monarchie.
_BRITTON, Ch. 22._
Appel est pleynte de home faite sur autre ovesque purpos de lui
atteindre de felonie par mots a ceo ordines. Chescun home nequedent ne
poit mie appeller generaument; car home utlage, ne cely que ad nostre
Royalme forjure, ne home juge en nostre Court a la mort, ne provour que
avera faile[A] de sa prove, ne enfaunt dedans le age de 14 ans ne home
arage, ne folnastre, ne muet, ne surd, ne mesel outre de commune de
gents, ne home ordyne dedens seints orders. Ne sount mye receyvables en
appels encuser nequedent purrount eux nos mortels ennemies demurraunts
en nostre terre.......................................................
[Marge A: Failli.]
& come ascun se profra de prover vers un ou vers plusiours si ferrons
hastivement prendre les cors des encuses & mener par-devaunt nous; & ils
come viendront en jugement si face lencusour son appel pur nous en ceste
manere par ascun serjaunt.
Johan que cy est appele peres que illonques est de ceo que come il fuit
en tiel certein lieu a tiel certein jour, tiel an, la oy mesme cesti
peres pur parler tiel mort ou tiel treson par entre cesty peres & un
autre tiel par nosmes & par teles aliaunces, & que cesti pere issint le
fist & issint le purparla felonisement come felon & trayturement come
traitour, est cesty Johan prist a prover par son cors en toutes les
maneres que la Cour voudra a garder que puer le doit.
Plusiours choses sount nequedent que desturbent bataille en chescun
felonie & la coviendra sagement parler. Car si le appelour soit maheme
ou dedens le age de 14 ans ou oultre le age de 70 ans ou ordine dedens
seints ordres ou femme ou si home puisse être eyde par recorde adonques
dirra il issint: est cesty Johan prest de prover en toutes les maneres
que la Court vodra a garder que home maheme ou de tiel age ou de tiel
estate prouer le deyue, ou de ceo vouche il record de tiel ou de tiel ou
de lour roules a record ou a garaunt & defendons que nul atturnes soient
reçeus pour la appellour ne pur les appelles ne nul essoyne allowe de
une part ne auter en nul cas de mort. Et volons que si le appel soit
pronounci par bouche de Serjeaunt & le appel soit abatu par mauvaise
mounstraunce ou autrement par defaute del Serjaunt que duist counter,
le mester de counter, que le Serjaunt soit mesme en nostre mercy en
cent sous & si mauveiste y courge privement de ceo & puis apres de ceo
soit atteint, si soit il puis apres commaunde a la prison & puis apres
suspendu de son office, & quant al defence se purra le defendaunt puis
apres defendre en ceste manere.
Peres que cy est defend toutes felonies & toutes tresons & toutes les
pourparlaunces ou compassements de mal envers la persone tiel ou de tiel
solonc ceo que serra purpose en countre luy de mot en mot. Et volons
bien que en ceulx appels que le appellour eit plus de mester de asser
les paroles ordeynement sans omission a ceo que son appel estoise que le
défendour en son defens & grauntouns al defendour de chescune felonie
que il defende les mots de la felonie en gros sauns estre non défendu.
Issint que pour defaulte de mot & de sillable ne soit il mie ajuge pur
non defendu: eins suffise al defendour que il die que de tele felonie
n'est mie coupable si come le appellour lui met surprist est que il
defende vers lui par son cors solonc ceo que la Cour a gardera que faire
le deyue ou par pays, nul ne quedent ne soit tenu atteint parceo que il
est non defendu en cas de mort.
Mes soit mys a la penaunce jesques a taunt que il soit purveu de meux
respondre, si il soit pronuncie parmi sa bouche, & si parmi sa bouche de
Serjaunt & le Serjaunt soit desavouve, si soit puny per prison & par fyn
& il se purvoye de meillour Serjaunt. Et come il avera suffisaument
defendu le gros de l'appel si se purra il eyder par exceptions & primes
de la jurisdiction le Juge & puis a la persone le appellour, & puis à sa
persoune propre & puis a lappel & puis a laction si come serra dit entre
les exceptions & quant a la Jurisdiction puit il dirre que il nest mie
tenu a respondre en place ou le Juge est partie, de si come nul jugement
ne se poit faire de meyns que de 3 persones cest a saver de un pleintife
& de un defendaunt: & en cas ou nous somes Partie, volons que nostre
Court soit Juge si come Countes & Barons en temps de Parlement &
conferme la Jurisdiction del Juge. Si se purra il eyder par ascune
exception quant a la persone le pleintife ou de sa persone demeyne: &
puis al appel abatere que purra avenie en moult de cases, si come par
omission de nosmer en l'appel, an ne jour ne lieu ou en noumaunt un
nosme pour un autre, si come Renaud pour Reyner, ou mustraunt le appel
issint.
Ceo vous mustre yon, ou il dust dire, son appele; ou clamant son appel
par ceste parolle, & ceo voil jeo averer, la ou il duist dire, & ceo
profre jeo a prover, ou per variaunce de son appel devaunt justices en
une forme & en Roule de coroner en autre forme. Et si par ascune
exception puisse abatre le appel adonques volons nous que il soit Juge
quittes quant devers cet appellour, & le appellour soit commaunde a la
prison pur ceo que il avera failly de prover ceo a quoy il se obligea &
issint soit en touts appels de felonie, & aussi la ou le appellour se
avera retret de son appel sauns jugement, & jalemeyns ses plegges de
suer soient en nostre mercy pur ceo que ils averount failly de
pleggages. Mes en tiel cas volons que mitigation soit faite pur ceo que
ceux se profrent a combattre pur notre pees meyntener. Et tout soit que
les appeles soient issint a gardes quites quant devers le pleintife pur
ceo ne remeigne mie que ils ne soient coupables de ceo que lour est mis
sus.
Par quoi en tiel cas volons que tauntost demaunde len a ceux de part
nous coment ils se voudront aquitter de tiel esclaunder & s'ils dient
par pays soyent mis arere en prison jesques a un certein jour, & en le
meen temps soit maunde pays, & solonc le verdist du pays sur ceo charge
soient juges. Et si le defendaunt ne pusse abatre le appel, adonques
soit en sa eleccion a soy defendre par son corps ou per pays. Et aussi
soit en toutes felonies quant est mustre suyt, forpris cas especialx, si
come femes & mahemes, & autres que ne poient ne deivent combatre. Et si
par son cors & en soit cas de autre félonie, adonques soit la cause
examine, eins ceo que la bataille se joyne lequel la cause soit trespas
ou felonie. Et si trespas, si soit le appel abbatu par ofices de
Justices; & si de felonie, adonques donc le defendaunt gage a soy
defendre & le appellour gage pur la cause d'ereiner. Lors lour soit jour
dune pur attirs des armes, & le defendour en le mesme temps remeyne en
prison. Et come ils viendrount armes en Court, si comence le pleyntife
son appel mot pur mot come il fist avaunt, & le defendour se defende
come avaunt & puis pregne lun lautre par la mayn & jurge primes le
defendaunt en ceste manere. _Ceo oyes vous home qui jeo teigne par la
mayn qui vous faites appeller Johan par nosme de baptesme, que jeo peres
a tiel an, a tiel jour ne en tiel lieu la mort avaunt dit N. ne
compassai ne purparlay ne a cele felonie ne assenti si come vous men
avez mis sus si Dieu moy eyde & les Seints._ Et puis jurge le appellour
issint. _Ceo oyez vous home que jeo teigne per la main que vous faites
appeller P. per noums de baptesme que vous estes parjures, car a tiel
jour, a tiel an & tiel lieu purs plastes vous tiel treson ou tel mort ce
que dit ay devaunt vous en le appel si Dieu me ayde & les Seynts._ Puis
soient ambideux menez en certain place ou ambideux jurgent issint. _Ceo
ayez vous Justices que jeo Johan ou peres nient ay mange ou beu une
autre fait fait ne fait faire par moy per quoy la ley de Dieu abasse &
la ley du diable enhausse_, & issint soit fait en toutes les batailles
de felonie & tauntost soit crie que nul ne soit si hardy, autre que les
combattours, que le chose que il veit ou oye soy mover ne haute voyce
pronouncier par quoy desturbaunce poet surdre à la bataille & volouns
que qui que ceo face encountre la cry que il eyt la prison de un an & un
jour. Puis voisent combatre _armes sauns fer & sauns longe arme a teste
descouvertes & a meyns nues & a pee ovesque deux batons cornus de une
longure_, & chescun de eux un escu de quatre corners sauns autre armure
dount nul ne pusse autre grever. Et si ascun eyt sur lui autre arme
musce & de ce soit greve son adversarie ou profre de grever soit fait
come serra dit entre les batailes de plee de terre. _Et si le defendour
se pusse defendre jesques a taunt que home pusse veer les estoiles en le
firmament_ & de ceo demaunde jugement si il deyue plus combattre si
volons que pur le defendaunt se face le jugement. Et aussi en toutes
batailles de champions & le appellour de felonie soit comaunde a la
prison. Et si le defendaunt, voile la felonie reconustre avaunt ceo que
il soit atteint autrement & appeller autres de la consente volons bien
que il soit a ceo receu. Et si le defendaunt soit venku si soit le
jugement tiel que il soit treyne & pendu & autrement tormente a la mort
a nostre volounte & que tous ses biens moebles soient les nous & ses
heires desherites & ses fils jaumes ne teignent tere en nostre realme,
si ne voile mesme estre suspecte de felonie & l'encusour que freschement
avera cette felonie suy abone fin eyt de nous graund guerdon.
ANCIEN COUTUMIER, Ch. 68.
_De suyte de Meurdre._
Suite de meurdre doibt estre faite en cette maniere. R. Se plainct de T.
qui a meurdry son pere felonneusement en la paix de Dieu & du Duc qu'il
est prest de prouver & de lui faire cognoistre en une heure de jour. Se
T. le nye mot à mot, & il offre son gaige & s'en defendre: l'en doibt
premierement prendre le gaige au défendeur & puis celuy à l'appelleur: &
chascun doibt donner pleges demener la loy. Non pourtant ilz doibvent
tous deux estre retenus en la prison du Duc: & ce que droict sera à
faire la bataille leur doibt estre ottroyée par la Justice. Et si peult
bailler l'un & l'autre en vifve prison si leur plaist pourtant que l'en
les baille fealement à bons gardes, qui les rendront mortz ou vifz au
jour de la bataille, appareillez de la bataille faire se ilz sont vifz.
S'aulcune force est faicte dedens ce d'aulcun d'eux ou à aulcun d'eulx,
le Bailly en peut enquerir de son office, & punyr celui qui en sera
attaint coulpable, selon la desserte du faict, & ceulx qui le gardoient
s'ilz en sont coulpables.
Et pour ce que ceulx qui les gardent par la Coustume ancienne seulent
porter la peine que ceulx deussent porter s'ilz ne les peuvent rendre à
la Justice au jour qui leur est mis. L'en seult user en Normendie qu'en
bataille de felonie puis qui les gaiges sont donnez, aulcun ne doibt
estre gardé hors de la prison au Duc.
Au jour qui est assis à faire la bataille se doibvent les champions
offrir à la Justice; ains que heure de midy soit passée, tous
appareilléz en leurs cuyrées, ou _en leurs cotes avecques leurs escus &
leurs bastons cornus_, armez si comme mestier sera, de drap, de cuyr, de
laine, & d'estoupes. Et escus, ne ès bastons, ne ès armures des jambes,
ne doibt avoir fors feust ou cuyr, ou ce qui est devant dict, n'ilz ne
pevent avoir aultre instrument à grever l'un l'autre fors l'escu & le
baston.
Et chascun doibt avoir les cheveulx rongnez par dessus les aureilles.
Ceste forme doibt estre gardée en toutes batailles & si pevent être
oings s'ilz veulent.
Quand ilz seront tous deux offertz à la Justice, les parolles de la
bataille seront recordées par la Justice, & s'il est advis à aulcun
d'eulx que les parolles de la bataille ne soient pas bien recordées, ou
que la bataille fut gaigée par aultres motz ilz pourront demander le
record de la Cort & lauront par ceulx qui furent a gaiger la bataille.
Et quand elle sera bien recordée si soient menez au champ pour
combattre, & quatre Chevaliers soient eslus qui gardent le champ, & tous
les aultres se seent en tour.
Le Ban du Duc soit crie qu'aulcun de ceulx qui illec sont sur vie & sur
membre ne soit si hardy qu'il face à aulcun des champions aide ne
nuysance par faict ne par dict, & si aulcun faict contre ce, il sera mis
en la prison du Duc & l'amendera à sa volonté.
Après les champions soient appellés au champ & jurent les parolles de
la bataille, & s'agenouillent tous deux & s'entretiennent par les mains,
l'appelleur à dextre & defenseur à senestre. L'en doibt demander à
chascun comme il a nom en baptesme, & s'il croit en Pere, en Filz, & en
benoist sainct Esprit, s'il tient la foi que saincte Eglise garde.
Quand chascun aura respondu ouy: le defenseur jurera en ceste forme:
_Oes homme que je tient par la main senestre, qui T. te faict appeller
en baptesme que ton pere ne meurdry en felonnie: ainsi maist Dieu & ses
Saincts._ L'appelleur jurera après: _Oes homme que je tient par la main
dextre qui R. te faict appeller en baptesme: que des parolles que tu as
jurées tu te es parjuré: ainsi maist Dieu & ses Saincts._ Après si
jureront les sorceries. Le defenseur jurera premier que par luy que par
aultre n'a faict apporter sorceries en champ qui luy puissent ne
doibvent ayder, ne à son adversaire nuyre. Et après l'appelleur jurera
ainsy. L'en baillera lors a chascun l'escu & le baston, & les quatre
Chevaliers qui sont esleuz à garder le champ seront entre eulx deux tant
qu'ilz ayent aoure avenaument & le ban du Duc sera crye de rechef. Quant
ilz auront aoure, les quatre Chevaliers se trairons ès ourées du champ
en quatre parties.
Se le defenseur se peult defendre tant que les estoiles appairent en
Ciel, il aura la victoire. Et cette forme doibt estre gardée en toutes
les batailles, fors que le serment doibt estre faict des parolles de
quoi la bataille fut gaigée.
Dans Britton & dans l'ancien Coutumier Normand _l'appareil_ des combats,
on le voit, _respire je ne scais quoi de lugubre & de terrible_[44], qui
laissoit agir librement les regrets & la terreur sur l'ame d'un
accusateur ou d'un accusé coupable. On n'y voit aucune différence entre
l'armure du roturier & du noble; la simplicité du serment, le laconisme
des proclamations, la solitude où les combattans étoient retenus
jusqu'àu moment critique duquel dépendoit le sort de leur cause; tout
cela nous retrace les formalités prescrites par les Capitulaires. En
effet, le _bâton_ est l'unique arme qu'ils permettoient dans ces
combats[45]. S'agissoit-il chez les Allemands de connoître à qui
appartenoit un terrain usurpé? Le Demandeur disoit, voilà ma borne;
l'autre repliquoit, c'est ici la mienne, _hic est terminus_. Le Comte
marquoit l'endroit indiqué par les deux contendans, & chacun d'eux
ayant pris une portion du terrain, dont il se disoit propriétaire,
l'enveloppoit d'un linge, y mettoit son cachet, & le déposoit pour gage
de la bataille entre les mains du Comte. Au moment assigné pour le
combat, ces deux morceaux de terre étoient placés entre les parties,
elles touchoient avec leur épée le morceau qu'elles prétendoient avoir
respectivement tiré de leur fonds; & après avoir prié Dieu d'accorder la
victoire à celui qui avoit le meilleur droit, elles en venoient aux
mains.[46] Les Coutumes des Bavarois à cet égard n'étoient pas plus
pompeuses.[47]
[Note 44: Abbé Vély, tom. 6, pag. 111.]
[Note 45: _Capitul. Carol. Magn. ann. 801, pag. 354.
Balus._]
[Note 46: _Capitul. ann. 630, art. 84, col. 80, ibid._]
[Note 47: _Leg, Bajuvarior._ tit. 15, 16, 17. Balus. col.
133 & suivantes.]
Ce n'est donc ni dans les établissemens de saint Louis, ni dans les
autres écrits du 13e. siecle, qu'il faut rechercher les _pratiques
anciennes_[48]. Les _corrections_ que ces écrits ont faites dans ces
_pratiques_, loin de tendre en effet à anéantir l'usage révoltant des
combats, devoient au contraire les rendre plus fréquens. Ces
_corrections_ consistent en des formalités qui ne servoient qu'à
distraire les combattans du danger auquel ils s'exposoient: des chevaux
superbement enharnachés, des armes brillantes, un cortége choisi d'amis
& de gardes, tout cela exigeoit de longs préparatifs. Ces arrangemens
multipliés, & qui précédoient le combat, formoient autant de liens
qu'une ame fiere & hautaine se mettoit insensiblement dans l'impuissance
de rompre. Les guerres avec les Orientaux avoient communiqué aux
François le goût de ces derniers pour le faste & pour l'extraordinaire:
de là le Formulaire des combats à outrance dressé en 1306, sous Philippe
le Bel[49]. Qu'on le compare aux Capitulaires ou aux Coutumes Normandes
introduites en Angleterre après la conquête, & l'on verra lesquels de
ces Coutumes ou de ce formulaire peuvent nous donner une idée plus juste
_des anciennes pratiques_ l'article 63 de l'Ordonnance de Guillaume le
Conquérant fait assez clairement entendre que l'article 62, contient
une addition aux Loix d'Edouard, & en même temps il prouve ainsi que les
articles qui le suivent, qu'en Normandie, dès le 10e siecle, il n'y
avoit aucun cas où le combat fût indispensable. Les facilités procurées
par les établissemens de saint Louis, pour se soustraire à cette barbare
Coutume, ont donc été mal-à-propos attribuées jusqu'ici à ce pieux
Monarque.
[Note 48: Esprit des Loix, tom. 3, I. 28, c. 23.]
[Note 49: Recueil des Ordonnances par Delauriere, premier
vol. pag. 435. Voici comment ce Formulaire est conçu:
_Premierement._ Nous voulons & ordonnons qu'il soit chose
notoire, certaine & évidente, que le maléfice soit advenu. Et
ce signifie l'acte où il aperra évidemment homicide, trahison
ou autre vraysemblable maléfice par évidente suspicion.
_Secondement._ Que le cas soit tel que mort naturelle en deust
ensuivir, excepté cas de larecin, auquel gaige de bataille ne
chiet point. Et ce signifie la clause par quoy peine de mort
s'en deust ensuivir.
_Tiercement._ Qu'ils ne puisent estre punis autrement que par
voye de gaige. Et ce signifie la cause en trahison reposte, si
que celuy qui l'auroit fait ne se pourroit deffendre que par
son corps.
_Quartement._ Que celuy que on veut appeller soit diffamé du
fait par indices ou présomptions semblables à vérité. Et ce
signifie la cause des indices.
_Comment le deffendeur se vient présenter devant le Juge sans
estre adjourné._
En gaige de bataille, tout homme qui se dit vray, & sans
coulpe, est tenu de soy rendre sans adjournement, s'il sçait
estre accusé; mais on luy doit donner bon délay pour avoir ses
amis.
_Item._ Voulons & ordonnons, selon le texte de nosdites
Lettres, que jaçoit ce que en larecin chiet peine de mort,
toutes voyes il n'y chiet point gaige de bataille, si comme il
est contenu en la cause de larrecin excepté.
_Item._ Voulons & ordonnons que quand on propose aucun cas de
gaige bataille, duquel peine de mort s'en deust ensuivir,
excepté larrecin, comme dit est, il suffit que l'appellant die
que l'appellé a fait, ou fait faire le cas par luy ou par
autre, supposé que l'appellant ne nomme point par qui.
_Item._ Si le cas est proposé en generaux termes, comme de
dire, je te dis, & veux dire, maintenir & soustenir que tel N.
a traistreusement tué ou fait tuer tel N. Nous voulons &
ordonnons que telle proposition soit non suffisante & indigne
d'y répondre, selon le stile de notre Court de France; mais luy
convient dire le lieu où le maléfice a esté fait, le temps & le
jour que sera mort la personne ou que la trahison aura esté
faite; toutes voyes en telle condition pourroit estre
l'information du maléfice, qu'il ne seroit ja besoin de dire
l'heure ne le jour qui pourroit estre occult de scavoir.
_Item._ Voulons & ordonnons que si le Juge ordonne gaige ou
combat contre les Coutumes contenues en nos dites Lettres, de
tout ce qui sera fait au contraire pourra estre appellé.
_Item._ Voulons & ordonnons que se l'une des Parties se
départoit de nostre Court, après les gaiges jettés & receus,
sans nostre congié, iceluy departant ainsy, voulons & ordonnons
qu'il soit tenu & prononcié convaincu.
_Item._ Voulons & ordonnons que le demandeur ou appellant doive
dire ou faire dire par un Advocat son propos devant nous, ou
son Juge compétent, contre sa Partie adverse, luy présent, & se
doivent garder de dire chose on chée vilennie qui ne serve à sa
querelle seulement, & doit conclurre & requerir que si
l'appellé ou deffendant confesse les choses par luy proposées
estre vrayes, qu'il soit condamné avoir forfait, & confisqué
corps & biens à nous, ou estre puni de telle peine, comme
droit, coustume & la matiere le requierent; & se ledit appellé
ou deffendant le nie, adonc ledit appellant doit dire qu'il ne
pourroit prouver par témoins, ne autrement, que par son corps
contre le sien ou par son advoué en champ clos, comme
Gentilhomme & preud'homme doit faire, en ma présence, comme
Juge & Prince souverain. Et alors doit jetter son gaige de
bataille, & puis faire sa retenue de conseil, d'armes, de
chevaux & de toutes autres choses nécessaires & convenables à
gaige de bataille, & que en tel cas, selon la noblesse &
condition de luy appartient, avec toutes les protestations qui
s'ensuivent, les quelles protestations voulons & ordonnons
qu'elles soient registrées, pour scavoir s'il y aura gaige ou
non.
_Item._ Et premier dira, très-haut, très-excellent &
très-puissant Prince & nostre souverain Seigneur; ou s'il
n'est, ou sont du Royaume de France, au lieu de dire souverain
Seigneur, diront nostre Juge compétant pour donner plus brieve
fin aux choses que j'ai dites, je proteste & retiens que par
leale exoine de mon corps je puisse avoir un Gentilhomme pour
celui jour mon advoué, qui en ma présence, si je puis ou en mon
absence, à l'aide de Dieu & de Nostre-Dame, fera son devoir, à
mes périls, cousts & dépens, comme raison est, toutes & quantes
fois qu'il vous plaira. Et semblablement de conseil, d'armes &
de chevaux, comme pour ma propre personne, & ainsi comme en tel
cas appartient.
_Item._ Voulons & ordonnons que le deffendeur, s'il voudra sur
ses périls dire au contraire, & requerir que les injures dites
par l'appellant soient amendées de telle amende & peine qu'il
devroit porter, s'il avoit fait les choses dessus dites, & que
l'appellant, sauve l'honneur de nostre Maistre ou de son Juge
compétant, a faulsement & mauvaisement menti, & comme faux &
mauvais qu'il est de dire ce qu'il dit, & s'en deffendra ledit
deffendeur à l'aide de Dieu & de Nostre-Dame, par son corps, ou
par son advoué, cessant toute leale exoine, s'il est dit & jugé
que gaige de bataille y soit, au lieu, jour & place que par le
Roi, comme leur souverain Juge, sera dit & ordonné.
Et lors doit lever & prendre le gaige de terre, & puis faire
ses protestations dessus dites, & requerir son advoué, en cas
de leale exoine, demander & faire retenue de conseil, d'armes &
de chevaux, & de toutes autres choses nécessaires & convenables
à gaige de bataille, selon la noblesse & condition de luy, & le
surplus ainsi que dit est, lesquelles paroles & deffenses
voulons & ordonnons que soient semblablement escrites &
registrées pour scavoir s'il y aura gaige ou non, & pour
l'amender l'un envers l'autre, selon que Justice le requerra.
Et pour ce chacun d'eux jurera & prometra, & se obligera de
comparoir aux jours, heure & place à iceux assignez, tant à la
journée, à scavoir, se gaige y sera, comme à celle de la
bataille, si bataille y chiet, selon l'information & le propos,
lequel sera bien veu & sainement regardé par notables &
preud'hommes Clercs, Chevaliers & Escuyers, sans faveur de
nully, lequel gaige ou non sera devant eux adjugé au jour &
place, comme dit est, sur la peine d'estre réputé comme
recréant ou convaincu celuy à qui la faute sera.
Et oultre voulons & ordonnons qu'ils soient arrestez, se ils ne
donnent bons & suffisans gaiges ou plaiges de non partir sans
nostre congié & licence.
_Item._ Et pour ce que il est de coustume que l'appellant & le
deffendant entrent au champ, portans avec eux toutes leurs
armes, desquelles ils entendent offendre l'un l'autre, & eux
deffendre, partans de leurs hostels à cheval, eux & leurs
chevaux houssez & teniclés, avec paremens de leurs armes, les
visieres baissées, les escus au col, les glaives au poing, les
espées & dagues chaintes, & en tous estats & manieres qu'ils
entendront eux combattre, soit à pied ou à cheval; car ce ils
faisoient porter leurs dites armes par aucuns autres, &
portassent leurs visieres levées sans nostre congié ou de leur
Juge, ce leur porteroit tel préjudice, qu'ils seroient
contraints de combattre en tel estat qu'ils seroient entrez au
champ, selon la Coustume de présent, & du droit d'armes.
Et parce que cette Coustume nous semble pour le combateur
aucunement ennuyeuse, par nos dites Lettres & Chapitres de
présent, voulons & ordonnons que lesdits combateurs puissent
partir aux heures assignées, montez & armez comme dit est,
entrans au champ, leur visieres levées, faisant porter devant
eux leurs escus, leurs glaives & toutes les autres armures
raisonnables de combattre en tel cas.
Et tant plus pour donner à connoissance qu'ils sont vrais
Chrestiens, partant de leurs hostels, se seigneront de leurs
main droites, & porteront le crucifix ou bannieres où seront
portraits Nostre-Seigneur, Nostre-Dame ou les Anges, ou Saints
ou Saintes où ils auront leurs dévotions, desquelles enseignes
ou bannieres se seigneront toujours jusques à ce qu'ils soient
descendus dedans leurs pavillons & tentes.
_Item._ Et par les anciennes Coustumes de nostre Royaulme de
France l'appellant se doit présenter au champ _premier_, &
devant l'_heure de midy_, & le deffendant devant l'_heure de
none_, & quiconque deffaut de l'heure, il est tenu & jugié pour
convaincu, se la grace & mercy du Juge ne s'y estend,
lesquelles constitutions nous voulons & approuvons qu'elles
tiennent & vallent: néantmoins pour aucunes bonnes raisons à ce
nous mouvans, lesdites Ordonnances atrempons & consentons que
nous ou le Juge puissions avanchier ou tarder le jour ou
l'heure, selon la disposition du temps, ainsi qu'à tous Juges
plaira, & les prendre à nos mains pour les accorder, & ordonner
à l'honneur & bien de tous deux qui pourra, ou pour donner
autre jour & heure, tant avant la bataille commanchiée, comme
en combattant, pour parfaire leur bataille, & en les remettant
au mesme & semblable point & party, comme l'on les aura prins,
sans ce que nul d'eux se puist jamais excuser, complaindre,
deffendre, ne protester contre leurs Juges compétens.
_S'ensuit le premier des trois cris, & les cinq deffenses que
le Roy d'armes ou Hérault doit faire à tous gaiges de
bataille._
_Premierement._ Ledit Roy d'armes ou Hérault doit venir à
cheval à la porte des lices, & là doit une fois crier que
l'appellant viegne.
_Secondement._ Une autre fois crier que l'appellé viegne, quand
l'appellant & l'appellé ou deffendant seront entrez & auront
fait au Juge leurs protestations, & seront descendus en leurs
pavillons.
_Et tiercement._ Quant ils seront retournés de faire leurs
derniers seremens, les Rois & Heraults d'armes, par la maniere
qui s'en suit, crieront à haute voix: _Or oez, or oez_,
Seigneurs, Chevaliers, Escuyers & toutes manieres de gens que
nostre souverain Seigneur, par la grace de Dieu, Roi de France,
vous commande & deffend, sur peine de perdre corps & avoir, que
nul ne soit armé, ne porte espées ne autre harnois quelconques,
se ne sont les gardes du champ, & ceux qui de par ledit Roy
nostre Sire en auront congié. Ainçois le Roy nostre souverain
Seigneur vous deffend & commande que nul de quelconque
condition qu'il soit, durant la bataille ne soit à cheval, & ce
aux Gentilshommes sur peine de perdre le cheval, & aux
serviteurs & roturiers sur peine de perdre l'oreille; & ceux
qui convoyeront les combattans, eux descendus devant la porte
du champ, seront tenus de incontinent renvoyer leurs chevaux
sur la peine que dit est; ainçois le Roy nostre Sire vous
commande & deffend que nulle personne, de quelconque condition
qu'il soit, ne entre au champ, sinon ceux qui seront députez,
ne ne soient sur les lices, sur peine de perdre corps & biens;
ainçois le Roy nostre Sire commande & deffend à toutes
personnes, de quelconques conditions qu'ils soient, qu'ils se
assient sur banc ou sur terre, afin que chacun puisse voir les
Parties combattre, & ce sur peine du poing. Ainçois le Roy
nostre Sire vous commande & deffend que nul ne parle, ne signe,
ne tousse, ne crache, ne crie, ne fasse aucun semblant, quel
qu'il soit, sur peine de perdre corps & avoir.
_S'ensuivent les Requestes & Protestations que les deux
Champions doivent faire à l'entrée du champ._
Les protestations que les deux Champions doivent faire à
l'entrée du champ sur la porte des lices, soit au Connestable
que le Roy y a commis, & aux Mareschaux ou Mareschal du champ,
qui là se trouvera, ausquels l'appellant dira, ou fera dire par
son Advocat, les paroles qui s'en suivent, qui est pour
plusieurs raisons le meilleur; & puis celles qu'il dira ou fera
dire semblablement au Juge, quand il sera tout à cheval entré
dedans, & premierement celles de l'heure du champ: Nostre
très-honoré Seigneur, Monseigneur le Connestable, ou le
Mareschal du champ, je suis tel N. de, ou voicy tel N. lequel
pardevant vous, comme celuy qui a cy esté ordonné de par nostre
Sire le Roy, se vient présenter armé & monté comme Gentilhomme
qui doit entrer en champ pour combattre contre tel N. sur telle
querelle qu'il m'a faite, comme faux, mauvais, traistre,
meurtrier qu'il est, & de ce il prend Nostre-Seigneur,
Nostre-Dame & Monsieur Saint Georges le bon Chevalier à
tesmoing à cette journée, à nous par le Roy nostre souverain
Seigneur assigneé, & pour ce faire & accomplir s'est venu
présenter pour faire son vray devoir, & vous requiers que luy
livriez & départiez sa portion du champ, du vent & du soleil, &
de tout ce qui luy est nécessaire, proufitable & convenable en
tel cas. Et ce fait il fera son devoir à l'aide de Dieu, de
Nostre-Dame & de Monsieur Saint Georges le bon Chevalier, comme
dit est, & proteste qu'il puist combattre à cheval & à pied,
ainsy comme mieux luy semblera, & de soy armer ou desarmer de
ses armes, & porter telles qu'il voudra, tant pour offendre que
pour deffendre à son plaisir, avant combattre ou en combattant,
se Dieu luy donne loisir de ce faire.
_Item._ Que se tel N. son adversaire portoit autres armures en
champ qu'il ne devroit par la Coustume de France, que icelles
luy seroient ostées, & qu'en leur lieu n'en eust nulles autres,
ne puist avoir.
_Item._ Se son ennemy avoir armes par mauvais arts forgées,
comme par briefs, charmes, sorts ou invocations des ennemis,
parquoy il fut veu & conneu manifestement que son bon droit luy
fust empeschié avant la bataille, ou en combattant, ou après
que son bon droit puist estre moindre, ains soit le faux &
mauvais pugny comme ennemi de Dieu, traistre & meurtrier, selon
la condition du cas, & doit requerir que sur ce il doive
specialement jurer.
_Item._ Doit requerir & protester que se le déplaisir de Dieu
ne fust que au _soleil couchant_ il n'eust deconfit, & oultré
son _ennemy_ (laquelle chose il entend à faire se Dieu plaist)
neantmoins peut requerir qu'il luy soit donné du jour, autant
comme il en seroit passé en faisant les ceremonies, selon les
droits & anciennes Coustumes, ou autrement peut protester, s'il
n'a l'espace d'un jour tout du long, lequel nous luy devons
consentir & octroyer.
_Item._ Et que se tel N. son adversaire ne soit venu dedans
l'heure dite de par le Roy nostre Sire, qu'il ne soit plus
receu: mais soit tenu pour reprouvé & convaincu, laquelle
Requeste est & sera à nostre liberté, neantmoins que s'il
tardoit sans nostre volonté, qu'il soit fait comme dit est.
_Item._ Doit demander & très-expressement protester de porter
avec lui, pain, vin & autre viande pour mangier & boire
l'espace d'un jour, si besoin lui estoit, & toutes choses à lui
convenables & necessaires en tel cas, tant pour lui que pour
son cheval; desquelles protestations & requestes, tant en
general qu'en especial, il doit demander acte & instrument,
lesquelles protestations & requestes, voulons & ordonnons que
l'Appellant & deffendant puissent également & semblablement
faire, & par la forme que dit est, voulons & ordonnons qu'ils
puissent combattre à cheval ou à pied, armez chacun à sa
volonté de tous bastons & harnois, excepté le mauvais engin,
charmes, charrois, & invocations d'ennemis, & toutes autres
semblables choses deffendues selon Dieu & sainte Eglise à tous
bons Chrestiens.
_Comment les eschafaux & les lices du champ doivent estre, le
siege de la croix & du Te igitur, avec les pavillons des
Champions._
_Item._ Voulons & ordonnons que toutes lices de gaige de
bataille ayent six-vingt pas de tour, c'est à scavoir quarante
pas de large, & quatre-vingt de long, lesquelles tous Juges
seront tenus de faire, & les retenir pour les autres s'il en
venoit.
_Item._ Voulons & ordonnons que le siege & pavillon de
l'Appellant quel qu'il soit, sera à nostre main dextre, ou de
son Juge, & celui du deffendant à la senestre.
_Item._ Quand chacun aura dit, ou fait dire par son Advocat les
choses dessus dites, avant qu'ils entrent au champ, doivent
baisser leurs visieres, & y entrer leurs visieres baissées,
faisant le signe de la Croix, tout ainsi que dit est; & en
celui état doivent venir devant l'eschafaud où leur Juge sera,
qui leur fera lever leurs visieres. Et se le Roi estoit
present, ils doivent dire: Très-excellent & très-puissant
Prince, & nostre Souverain Seigneur, je suis tel N. qui à
vostre présence comme à nostre droiturier Juge competant, suis
venu à jour & l'heure par vous à moi assignée, pour faire mon
devoir contre tel N. à cause du meurtre & trahison qu'il a
fait, & de ce j'en prends Dieu de mon costé, qui me sera
aujourd'hui en aide; & quant il aura dit au plus près qu'il
pourra par ses Conseillers lui sera baillé un escrit qui
contiendra les paroles dessus dites, lesquelles de sa propre
main il baillera au Mareschal du champ qui les recevra, & de ce
fait nous lui donnerons congié d'aller descendre en son
pavillon. Et se ainsi estoit que les paroles dessus dites
escrites, il ne sceust dire, voulons & ordonnons qu'elles
puissent estre dites par un Advocat.
_Item._ Après tout ce, le Roi d'armes, ou Herault doit monter
sut la porte des lices, & illec doit faire son second cry; &
les cinq deffenses par la forme & maniere que dit est.
_S'ensuivent les trois sermens que doivent faire ceux qui sont
tenus combattre en champ par gaige de bataille._
_Premierement._ Vient l'Appellant la visiere hauchée, tout à
pied, partant de son pavillon avec ses gardes & Conseil, armé
de toutes ses armes, comme il est dit dessus, & quand il sera
dessous l'eschafaud où le juge est, il se mettra à genoux
devant un siege richement paré, le mieux que on pourra, ou
scaura, où sera la figure de nostre Redempteur _Jesus-Christ_
en Croix couchié dessus un _Te igitur_, & à sa dextre sera un
Prestre, ou Religieux, qui lui dira par la maniere qui
s'ensuit: Sire, Chevalier, Escuyer, ou Seigneur de tel lieu, N.
qui estes icy Appellant, véez icy la remembrance de nostre
Seigneur & Redempteur Jesus-Christ, laquelle est très-vraye,
qui voulut livrer son très précieux Corps à mort pour nous
sauver. Or luy requerez mercy, & priez-le que à ce jour vous
veuille aider, se bon droit avez; Car il est le Souverain Juge.
Souviegnez vous des sermens que vous ferez, ou autrement vostre
ame, vostre honneur, & vous estes en péril. Alors ces paroles
finies, le Mareschal prend l'Appellant par ses deux mains à
tout les gantelets, & met la droite sur celle Croix, & la
senestre sur le _Te igitur_, & puis luy dit: Vous tel N. dites
comme moy, & il le dit, s'il a bon droit, ou s'il se veut
parjurer. Et lors le Mareschal dit: Je tel N. appellant jure
par la remembrance de la passion de nostre benoist Sauveur &
Redempteur Jesus Christ & sur les saincts Evangiles qui icy
sont, & la foy de vray Chrestien & du saint Baptesme que je
tiens de Dieu, que j'ai certainement juste & bonne querelle, &
bon droit d'avoir en ce gaige de bataille appellé tel N. comme
faux & mauvais, traistre, meurtrier, ou dire selon le cas qu'il
veut soustenir, qu'il est, lequel a très fausse & mauvaise
querelle de soy en deffendre; & ce luy montreray aujourd'huy
par mon corps, contre le sien, à l'aide de Dieu, de
Nostre-Dame, & de Monsieur saint Georges le bon Chevalier;
lequel serment fait, ledit Appellant se lieve, & se retourne à
son pavillon, avec ceux qui l'ont conduit.
_Item._ Après ce, les Gardes vont au pavillon du deffendant,
lequel ils menent pour faire le serment à la susdite forme,
avec les Conseillers, armé de toutes ses armes, & le surplus
comme dit est.
_Item._ Et quand le Prestre l'a bien admonesté, le Mareschal
après tout ce, prent ses deux mains à tout les gantelets, & les
met ainsi qu'il a fait celles de l'Appellant, & puis lui dit:
Je tel N. en deffendant, jure sur cette remembrance de la
passion de nostre Seigneur Jesus-Christ, & sur les saincts
Evangiles qui cy sont, & sur la foy de vray Chrestien, & du
sainct Baptesme, que je tiens de Dieu, que j'ay, & cuide avoir
fermement bonne, juste & sainte querelle, & bon droit de moy
deffendre par gaige de bataille, contre tel N. qui faulsement &
mauvaisement m'a accusé, comme faux & mauvais qu'il est, de moy
avoir appellé, & de ce luy montreray aujourd'huy par mon corps,
contre le sien, à l'ayde de Dieu, de Nostre-Dame, & de Monsieur
saint Georges le bon Chevalier: ledit serment fait, le dit
deffendant se lieve, & s'en retourne à son pavillon, comme a
fait l'Appellant.
_Item._ Au second serment, viendront les deux Parties, l'un
après l'autre, semblablement comme dessus, & pour abregier,
jureront comme dessus il a esté devisé.
_Item._ Au tiers serment, les Gardes se départiront autant de
l'un costé comme de l'autre, & viendront aux deux Parties, &
les meneront accompagnées de leurs Conseillers, ainsi comme dit
est, lesquels viendront pas à pas de part à part; & quand ils
seront agenouillez devant la Croix, & le _Te igitur_, le
Mareschal prendra leurs mains droites, & leur ostera leurs
gantelets, lesquels il mettra sur la Croix. Alors doit estre le
Prestre present, pour leur ramentevoir la vraye Passion de
nostre Seigneur Jesus-Christ, la perdition de celuy qui aura
tort, en ame & en corps, aux grands sermens qu'ils ont faits, &
seront jugez par la sentence de Dieu, qui est de ayder à bon
droit, les confortant de se mettre plutost à la mercy du
Prince, que à la mercy ou justice de Dieu, & pouvoir de
l'ennemy.
Nous ordonnons que ce serment soit le dernier des trois, pour
la mortelle haine qui est entre eux, especialement quand ils se
entreverront, & se entretiendront par les mains; adonc le
Mareschal leur demande, & premier à l'Appellant: Vous tel N.
comme Appellant, voulez vous jurer; & s'il se repent & fait
conscience comme Chrestien, nous le recevrons à nostre mercy,
ou de son Juge avant qu'il ait combattu, pour luy donner
pénitence, ou autrement ordonner à nostre bon plaisir.
Dont se ainsi est, nous ordonnons qu'ils soient menez en leurs
pavillons, & de là ne partent jusques à nostre Commandement, ou
du Juge devant qui ils seront venus.
Et s'il veut jurer & dire que ouy, alors le Mareschal demandera
semblablement au deffendant, & puis retournera à l'Appellant, &
dira qu'il die comme luy: Je tel N. Appellant, jure sur cette
vraye figure de la Passion de nostre vray Redempteur
Jesus-Christ, & sur cestes Evangiles qui cy sont, sur la foy de
Baptesme comme Chrestien, que je tiens de Dieu, sur les
très-souveraines joyes du Paradis, auxquelles je renonce pour
les très-angoissantes peines d'enfer, sur mon ame, sur ma vie,
& sur mon honneur que j'ay bonne, sainte, & juste querelle à
combattre cetuy faux & mauvais, traistre, meurtrier, parjure,
menteur tel N. que je vois cy present devant moy, & de ce j'en
appelle Dieu mon vray Juge, Nostre-Dame & Monsieur saint
Georges le bon Chevalier à tesmoins, & pour ce leaument faire
par les sermens que j'ay faits, je n'ay, ne entens porter sur
moy, ne sur mon cheval, paroles, pierres, herbes, charmes,
charrois, conjuremens, ne invocations d'ennemis, ne nulles
autres choses, où j'aye espérance d'avoir ayde, ne à luy nuire,
ne ay recours fors que en Dieu, en mon bon droit, par mon corps
& mon cheval, & par mes armes, & sur ce je baise cette vraye
Croix, & les saints Evangiles & me tais. Après les sermens
faits ledit Mareschal se trait vers ledit deffendant, & pour
abregier, l'un & l'autre dient ainsi comme dit est. Et quant le
deffendant a sur ses perils baisé la Croix, & le _Te igitur_
pour plus clarifier droit à celui qui l'a, le Mareschal les
prend par les mains droites & les fait entretenir. Lors il dit
à l'Appellant, qu'il die après luy, en parlant à son ennemy: O!
tu tel N. que je tiens par la main droite, par les sermens que
j'ay faits, la cause pourquoy je t'appelle est vraye, & ay
bonne cause de toy appeller, & à ce jour t'en combattray, tu a
mauvaise cause, & nulles raisons de toy en combattre &
deffendre contre moy; & tu le scays, dont j'en appelle à Dieu,
nostre Dame & Monsieur saint Georges le bon Chevalier à
tesmoin, comme faux, traistre, meurtrier & foy mentie. Après ce
le Mareschal dit au Deffendeur qu'il die comme luy en parlant à
l'Appellant: O! tu tel N. que je tiens par la main droite, par
les sermens que j'ay faits, à cause que tu m'as appellé faux &
mauvais, par quoy j'ay bonne & leallé cause de m'en deffendre &
combattre contre toy à ce jour, & tu as mauvaise cause, &
fausse querelle de me avoir appellé & combattre contre moy,
comme tu le scais, dont de ce j'en appelle Dieu, & Monsieur
saint Georges le bon Chevalier à tesmoins, comme faux & mauvais
que tu es. Et après tous les sermens faits & paroles dites, ils
doivent rebaiser le Crucifix, & puis chacun ensemble per aper
se lever, & leur retourner en leurs pavillons pour faire leur
devoir. Et le Prestre prend alors sa Croix, son _Te igitur_, &
le siege sur quoy ils estoient, & les boulte hors & s'en va.
_Le dernier des trois cris que le Roy d'armes ou Hérault doit
crier à haute voix au milieu des lices._
Or après ce que le Roy d'armes aura crié, & que chacun sera
assis, & ordonné sans dire mot, & que les Parties seront toutes
prestes, & en point de faire leur devoir: alors par le
commandement du Mareschal, viendra le Roy d'armes, ou Hérault
au milieu des lices par trois fois crier _faites vos devoirs,
faites vos devoirs, faites vos devoirs_; & après ces paroles
les deux champions souldront de leurs pavillons sur les
escabeaux qui seront là tout prests, & leurs bastons à l'entour
de eux, dequoy ils se doivent ayder, environnez de leurs
Conseillers. Adonc subitement leurs pavillons seront par dessus
les lices jettez hors.
Et quand tout sera en point, lors le Mareschal partant, en
criant par trois fois, _laissez-les aller, laissez-aller,
laissez-les aller_, & ces paroles dites, jette le gant, & alors
qui veut se monte prestement à cheval, & qui ne veut en gaige
de querelle soit à son bon plaisir. Alors les Conseillers sans
plus attendre s'en partent, & laissent-là à chacun sa
bouteillette pleine de vin, & un pain lié en une touaillette, &
fasse chacun le mieux qu'il pourra.
_Par quatre manieres le gaige de bataille est dit oultre._
_Item._ Voulons & ordonnons que gaige de bataille ne soit point
oultré, fors par deux manieres, c'est à sçavoir, quand l'une
des Parties confesse sa coulpe, & est rendu; & l'autre, qui est
la seconde, quand l'un met l'autre hors des lices vif ou mort,
dont mort ou vif comme sera le corps, il sera du Juge livré au
Mareschal, pour de luy faire justice tout à nostre bon plaisir.
Et lors s'il est vif, ordonnons qu'il soit en estant levé, &
par les Roys d'armes, Hérauts desarmé & les éguillettes
coupées, & tout son harnois, çà & là par les lices jettez, &
puis a terre couchié, & s'il est mort soit ainsi desarmé &
laissé jusques à nostre Ordonnance, qui sera de pardonner, ou
d'en faire justice, tout ainsi que bon nous semblera: mais les
pleiges seront arrestez jusques à la satisfaction de Partie, &
le surplus de ses biens à son Prince confisquez.
_Item._ Voulons & ordonnons que le Vainqueur se parte des lices
honorablement à cheval, par la forme qu'il y est entré, s'il
n'a essoine de son corps, portant le baston duquel il aura
deconfit son Adversaire, en sa dextre main, & luy seront ses
pleiges & hostaiges délivréz. Et que de cette querelle, pour
quelque information du contraire, il ne soit tenu d'y
respondre, ne nuls Juges ne l'en puissent plus contraindre,
s'il ne veult.
_Quia transivit in rem judicatam, & judicatum inviolabiliter
observari debet, &c._
_Item._ Voulons & ordonnons que le cheval, comme dit est, du
vaincu, & generalement toutes les autres choses que le vaincu
aura apporté au champ, soient & appartiennent de droit au
Connestable, Mareschaux ou Mareschal du champ, qui pour ce jour
en auroit eu la charge & la garde.
_CONCLUSION._
Or faisons à Dieu priere qu'il garde le droit à qui l'ha, & que
chacun bon Chrestien se garde d'encherir en tel peril, car
entre tous les perils qui sont, c'est celui que l'on doit plus
craindre & redouter, dont maint noble, s'en est trouvé deçeu,
ayant bon droit, ou non, par trop se confier en leurs engins, &
en leurs forces, ou aveuglez, par ire, & outrecuidance: &
aucunes fois par la honte du monde, donnent, ou refusent la
paix, ou convenables partis, dont maintefois ont depuis porté
de vieux pechez nouvelles penitences, en méprisant & nonchalant
le jugement de Dieu, mais qui se plaint, & justice ne trouve,
la doit-il de Dieu requerir: que si pour interest sans orgueil
& mal tolent, ains seulement pour son bon droit, il requierre
bataille, ja ne doit redouter engin, ne force: Car Dieu nostre
Seigneur _Jesus-Christ_, le vray Juge, sera pour luy.]