LXII.

Dans la Remarque faite sur la Section 189 de Littleton, je me suis borné

à faire connoître la simplicité des regles suivies pour les duels chez

les Anglo-Normands; mais les Textes de Britton & du vieux Coutumier de

Normandie, d'où j'ai extrait ces regles, étant comparés ensemble,

peuvent servir à appuyer de plus en plus mon opinion sur la nécessité

qu'il y a de préférer l'Ouvrage de Britton & le vieux Coutumier à toute

autre source pour s'assurer des premiers usages de notre Monarchie.

_BRITTON, Ch. 22._

Appel est pleynte de home faite sur autre ovesque purpos de lui

atteindre de felonie par mots a ceo ordines. Chescun home nequedent ne

poit mie appeller generaument; car home utlage, ne cely que ad nostre

Royalme forjure, ne home juge en nostre Court a la mort, ne provour que

avera faile[A] de sa prove, ne enfaunt dedans le age de 14 ans ne home

arage, ne folnastre, ne muet, ne surd, ne mesel outre de commune de

gents, ne home ordyne dedens seints orders. Ne sount mye receyvables en

appels encuser nequedent purrount eux nos mortels ennemies demurraunts

en nostre terre.......................................................

[Marge A: Failli.]

& come ascun se profra de prover vers un ou vers plusiours si ferrons

hastivement prendre les cors des encuses & mener par-devaunt nous; & ils

come viendront en jugement si face lencusour son appel pur nous en ceste

manere par ascun serjaunt.

Johan que cy est appele peres que illonques est de ceo que come il fuit

en tiel certein lieu a tiel certein jour, tiel an, la oy mesme cesti

peres pur parler tiel mort ou tiel treson par entre cesty peres & un

autre tiel par nosmes & par teles aliaunces, & que cesti pere issint le

fist & issint le purparla felonisement come felon & trayturement come

traitour, est cesty Johan prist a prover par son cors en toutes les

maneres que la Cour voudra a garder que puer le doit.

Plusiours choses sount nequedent que desturbent bataille en chescun

felonie & la coviendra sagement parler. Car si le appelour soit maheme

ou dedens le age de 14 ans ou oultre le age de 70 ans ou ordine dedens

seints ordres ou femme ou si home puisse être eyde par recorde adonques

dirra il issint: est cesty Johan prest de prover en toutes les maneres

que la Court vodra a garder que home maheme ou de tiel age ou de tiel

estate prouer le deyue, ou de ceo vouche il record de tiel ou de tiel ou

de lour roules a record ou a garaunt & defendons que nul atturnes soient

reçeus pour la appellour ne pur les appelles ne nul essoyne allowe de

une part ne auter en nul cas de mort. Et volons que si le appel soit

pronounci par bouche de Serjeaunt & le appel soit abatu par mauvaise

mounstraunce ou autrement par defaute del Serjaunt que duist counter,

le mester de counter, que le Serjaunt soit mesme en nostre mercy en

cent sous & si mauveiste y courge privement de ceo & puis apres de ceo

soit atteint, si soit il puis apres commaunde a la prison & puis apres

suspendu de son office, & quant al defence se purra le defendaunt puis

apres defendre en ceste manere.

Peres que cy est defend toutes felonies & toutes tresons & toutes les

pourparlaunces ou compassements de mal envers la persone tiel ou de tiel

solonc ceo que serra purpose en countre luy de mot en mot. Et volons

bien que en ceulx appels que le appellour eit plus de mester de asser

les paroles ordeynement sans omission a ceo que son appel estoise que le

défendour en son defens & grauntouns al defendour de chescune felonie

que il defende les mots de la felonie en gros sauns estre non défendu.

Issint que pour defaulte de mot & de sillable ne soit il mie ajuge pur

non defendu: eins suffise al defendour que il die que de tele felonie

n'est mie coupable si come le appellour lui met surprist est que il

defende vers lui par son cors solonc ceo que la Cour a gardera que faire

le deyue ou par pays, nul ne quedent ne soit tenu atteint parceo que il

est non defendu en cas de mort.

Mes soit mys a la penaunce jesques a taunt que il soit purveu de meux

respondre, si il soit pronuncie parmi sa bouche, & si parmi sa bouche de

Serjaunt & le Serjaunt soit desavouve, si soit puny per prison & par fyn

& il se purvoye de meillour Serjaunt. Et come il avera suffisaument

defendu le gros de l'appel si se purra il eyder par exceptions & primes

de la jurisdiction le Juge & puis a la persone le appellour, & puis à sa

persoune propre & puis a lappel & puis a laction si come serra dit entre

les exceptions & quant a la Jurisdiction puit il dirre que il nest mie

tenu a respondre en place ou le Juge est partie, de si come nul jugement

ne se poit faire de meyns que de 3 persones cest a saver de un pleintife

& de un defendaunt: & en cas ou nous somes Partie, volons que nostre

Court soit Juge si come Countes & Barons en temps de Parlement &

conferme la Jurisdiction del Juge. Si se purra il eyder par ascune

exception quant a la persone le pleintife ou de sa persone demeyne: &

puis al appel abatere que purra avenie en moult de cases, si come par

omission de nosmer en l'appel, an ne jour ne lieu ou en noumaunt un

nosme pour un autre, si come Renaud pour Reyner, ou mustraunt le appel

issint.

Ceo vous mustre yon, ou il dust dire, son appele; ou clamant son appel

par ceste parolle, & ceo voil jeo averer, la ou il duist dire, & ceo

profre jeo a prover, ou per variaunce de son appel devaunt justices en

une forme & en Roule de coroner en autre forme. Et si par ascune

exception puisse abatre le appel adonques volons nous que il soit Juge

quittes quant devers cet appellour, & le appellour soit commaunde a la

prison pur ceo que il avera failly de prover ceo a quoy il se obligea &

issint soit en touts appels de felonie, & aussi la ou le appellour se

avera retret de son appel sauns jugement, & jalemeyns ses plegges de

suer soient en nostre mercy pur ceo que ils averount failly de

pleggages. Mes en tiel cas volons que mitigation soit faite pur ceo que

ceux se profrent a combattre pur notre pees meyntener. Et tout soit que

les appeles soient issint a gardes quites quant devers le pleintife pur

ceo ne remeigne mie que ils ne soient coupables de ceo que lour est mis

sus.

Par quoi en tiel cas volons que tauntost demaunde len a ceux de part

nous coment ils se voudront aquitter de tiel esclaunder & s'ils dient

par pays soyent mis arere en prison jesques a un certein jour, & en le

meen temps soit maunde pays, & solonc le verdist du pays sur ceo charge

soient juges. Et si le defendaunt ne pusse abatre le appel, adonques

soit en sa eleccion a soy defendre par son corps ou per pays. Et aussi

soit en toutes felonies quant est mustre suyt, forpris cas especialx, si

come femes & mahemes, & autres que ne poient ne deivent combatre. Et si

par son cors & en soit cas de autre félonie, adonques soit la cause

examine, eins ceo que la bataille se joyne lequel la cause soit trespas

ou felonie. Et si trespas, si soit le appel abbatu par ofices de

Justices; & si de felonie, adonques donc le defendaunt gage a soy

defendre & le appellour gage pur la cause d'ereiner. Lors lour soit jour

dune pur attirs des armes, & le defendour en le mesme temps remeyne en

prison. Et come ils viendrount armes en Court, si comence le pleyntife

son appel mot pur mot come il fist avaunt, & le defendour se defende

come avaunt & puis pregne lun lautre par la mayn & jurge primes le

defendaunt en ceste manere. _Ceo oyes vous home qui jeo teigne par la

mayn qui vous faites appeller Johan par nosme de baptesme, que jeo peres

a tiel an, a tiel jour ne en tiel lieu la mort avaunt dit N. ne

compassai ne purparlay ne a cele felonie ne assenti si come vous men

avez mis sus si Dieu moy eyde & les Seints._ Et puis jurge le appellour

issint. _Ceo oyez vous home que jeo teigne per la main que vous faites

appeller P. per noums de baptesme que vous estes parjures, car a tiel

jour, a tiel an & tiel lieu purs plastes vous tiel treson ou tel mort ce

que dit ay devaunt vous en le appel si Dieu me ayde & les Seynts._ Puis

soient ambideux menez en certain place ou ambideux jurgent issint. _Ceo

ayez vous Justices que jeo Johan ou peres nient ay mange ou beu une

autre fait fait ne fait faire par moy per quoy la ley de Dieu abasse &

la ley du diable enhausse_, & issint soit fait en toutes les batailles

de felonie & tauntost soit crie que nul ne soit si hardy, autre que les

combattours, que le chose que il veit ou oye soy mover ne haute voyce

pronouncier par quoy desturbaunce poet surdre à la bataille & volouns

que qui que ceo face encountre la cry que il eyt la prison de un an & un

jour. Puis voisent combatre _armes sauns fer & sauns longe arme a teste

descouvertes & a meyns nues & a pee ovesque deux batons cornus de une

longure_, & chescun de eux un escu de quatre corners sauns autre armure

dount nul ne pusse autre grever. Et si ascun eyt sur lui autre arme

musce & de ce soit greve son adversarie ou profre de grever soit fait

come serra dit entre les batailes de plee de terre. _Et si le defendour

se pusse defendre jesques a taunt que home pusse veer les estoiles en le

firmament_ & de ceo demaunde jugement si il deyue plus combattre si

volons que pur le defendaunt se face le jugement. Et aussi en toutes

batailles de champions & le appellour de felonie soit comaunde a la

prison. Et si le defendaunt, voile la felonie reconustre avaunt ceo que

il soit atteint autrement & appeller autres de la consente volons bien

que il soit a ceo receu. Et si le defendaunt soit venku si soit le

jugement tiel que il soit treyne & pendu & autrement tormente a la mort

a nostre volounte & que tous ses biens moebles soient les nous & ses

heires desherites & ses fils jaumes ne teignent tere en nostre realme,

si ne voile mesme estre suspecte de felonie & l'encusour que freschement

avera cette felonie suy abone fin eyt de nous graund guerdon.

ANCIEN COUTUMIER, Ch. 68.

_De suyte de Meurdre._

Suite de meurdre doibt estre faite en cette maniere. R. Se plainct de T.

qui a meurdry son pere felonneusement en la paix de Dieu & du Duc qu'il

est prest de prouver & de lui faire cognoistre en une heure de jour. Se

T. le nye mot à mot, & il offre son gaige & s'en defendre: l'en doibt

premierement prendre le gaige au défendeur & puis celuy à l'appelleur: &

chascun doibt donner pleges demener la loy. Non pourtant ilz doibvent

tous deux estre retenus en la prison du Duc: & ce que droict sera à

faire la bataille leur doibt estre ottroyée par la Justice. Et si peult

bailler l'un & l'autre en vifve prison si leur plaist pourtant que l'en

les baille fealement à bons gardes, qui les rendront mortz ou vifz au

jour de la bataille, appareillez de la bataille faire se ilz sont vifz.

S'aulcune force est faicte dedens ce d'aulcun d'eux ou à aulcun d'eulx,

le Bailly en peut enquerir de son office, & punyr celui qui en sera

attaint coulpable, selon la desserte du faict, & ceulx qui le gardoient

s'ilz en sont coulpables.

Et pour ce que ceulx qui les gardent par la Coustume ancienne seulent

porter la peine que ceulx deussent porter s'ilz ne les peuvent rendre à

la Justice au jour qui leur est mis. L'en seult user en Normendie qu'en

bataille de felonie puis qui les gaiges sont donnez, aulcun ne doibt

estre gardé hors de la prison au Duc.

Au jour qui est assis à faire la bataille se doibvent les champions

offrir à la Justice; ains que heure de midy soit passée, tous

appareilléz en leurs cuyrées, ou _en leurs cotes avecques leurs escus &

leurs bastons cornus_, armez si comme mestier sera, de drap, de cuyr, de

laine, & d'estoupes. Et escus, ne ès bastons, ne ès armures des jambes,

ne doibt avoir fors feust ou cuyr, ou ce qui est devant dict, n'ilz ne

pevent avoir aultre instrument à grever l'un l'autre fors l'escu & le

baston.

Et chascun doibt avoir les cheveulx rongnez par dessus les aureilles.

Ceste forme doibt estre gardée en toutes batailles & si pevent être

oings s'ilz veulent.

Quand ilz seront tous deux offertz à la Justice, les parolles de la

bataille seront recordées par la Justice, & s'il est advis à aulcun

d'eulx que les parolles de la bataille ne soient pas bien recordées, ou

que la bataille fut gaigée par aultres motz ilz pourront demander le

record de la Cort & lauront par ceulx qui furent a gaiger la bataille.

Et quand elle sera bien recordée si soient menez au champ pour

combattre, & quatre Chevaliers soient eslus qui gardent le champ, & tous

les aultres se seent en tour.

Le Ban du Duc soit crie qu'aulcun de ceulx qui illec sont sur vie & sur

membre ne soit si hardy qu'il face à aulcun des champions aide ne

nuysance par faict ne par dict, & si aulcun faict contre ce, il sera mis

en la prison du Duc & l'amendera à sa volonté.

Après les champions soient appellés au champ & jurent les parolles de

la bataille, & s'agenouillent tous deux & s'entretiennent par les mains,

l'appelleur à dextre & defenseur à senestre. L'en doibt demander à

chascun comme il a nom en baptesme, & s'il croit en Pere, en Filz, & en

benoist sainct Esprit, s'il tient la foi que saincte Eglise garde.

Quand chascun aura respondu ouy: le defenseur jurera en ceste forme:

_Oes homme que je tient par la main senestre, qui T. te faict appeller

en baptesme que ton pere ne meurdry en felonnie: ainsi maist Dieu & ses

Saincts._ L'appelleur jurera après: _Oes homme que je tient par la main

dextre qui R. te faict appeller en baptesme: que des parolles que tu as

jurées tu te es parjuré: ainsi maist Dieu & ses Saincts._ Après si

jureront les sorceries. Le defenseur jurera premier que par luy que par

aultre n'a faict apporter sorceries en champ qui luy puissent ne

doibvent ayder, ne à son adversaire nuyre. Et après l'appelleur jurera

ainsy. L'en baillera lors a chascun l'escu & le baston, & les quatre

Chevaliers qui sont esleuz à garder le champ seront entre eulx deux tant

qu'ilz ayent aoure avenaument & le ban du Duc sera crye de rechef. Quant

ilz auront aoure, les quatre Chevaliers se trairons ès ourées du champ

en quatre parties.

Se le defenseur se peult defendre tant que les estoiles appairent en

Ciel, il aura la victoire. Et cette forme doibt estre gardée en toutes

les batailles, fors que le serment doibt estre faict des parolles de

quoi la bataille fut gaigée.

Dans Britton & dans l'ancien Coutumier Normand _l'appareil_ des combats,

on le voit, _respire je ne scais quoi de lugubre & de terrible_[44], qui

laissoit agir librement les regrets & la terreur sur l'ame d'un

accusateur ou d'un accusé coupable. On n'y voit aucune différence entre

l'armure du roturier & du noble; la simplicité du serment, le laconisme

des proclamations, la solitude où les combattans étoient retenus

jusqu'àu moment critique duquel dépendoit le sort de leur cause; tout

cela nous retrace les formalités prescrites par les Capitulaires. En

effet, le _bâton_ est l'unique arme qu'ils permettoient dans ces

combats[45]. S'agissoit-il chez les Allemands de connoître à qui

appartenoit un terrain usurpé? Le Demandeur disoit, voilà ma borne;

l'autre repliquoit, c'est ici la mienne, _hic est terminus_. Le Comte

marquoit l'endroit indiqué par les deux contendans, & chacun d'eux

ayant pris une portion du terrain, dont il se disoit propriétaire,

l'enveloppoit d'un linge, y mettoit son cachet, & le déposoit pour gage

de la bataille entre les mains du Comte. Au moment assigné pour le

combat, ces deux morceaux de terre étoient placés entre les parties,

elles touchoient avec leur épée le morceau qu'elles prétendoient avoir

respectivement tiré de leur fonds; & après avoir prié Dieu d'accorder la

victoire à celui qui avoit le meilleur droit, elles en venoient aux

mains.[46] Les Coutumes des Bavarois à cet égard n'étoient pas plus

pompeuses.[47]

[Note 44: Abbé Vély, tom. 6, pag. 111.]

[Note 45: _Capitul. Carol. Magn. ann. 801, pag. 354.

Balus._]

[Note 46: _Capitul. ann. 630, art. 84, col. 80, ibid._]

[Note 47: _Leg, Bajuvarior._ tit. 15, 16, 17. Balus. col.

133 & suivantes.]

Ce n'est donc ni dans les établissemens de saint Louis, ni dans les

autres écrits du 13e. siecle, qu'il faut rechercher les _pratiques

anciennes_[48]. Les _corrections_ que ces écrits ont faites dans ces

_pratiques_, loin de tendre en effet à anéantir l'usage révoltant des

combats, devoient au contraire les rendre plus fréquens. Ces

_corrections_ consistent en des formalités qui ne servoient qu'à

distraire les combattans du danger auquel ils s'exposoient: des chevaux

superbement enharnachés, des armes brillantes, un cortége choisi d'amis

& de gardes, tout cela exigeoit de longs préparatifs. Ces arrangemens

multipliés, & qui précédoient le combat, formoient autant de liens

qu'une ame fiere & hautaine se mettoit insensiblement dans l'impuissance

de rompre. Les guerres avec les Orientaux avoient communiqué aux

François le goût de ces derniers pour le faste & pour l'extraordinaire:

de là le Formulaire des combats à outrance dressé en 1306, sous Philippe

le Bel[49]. Qu'on le compare aux Capitulaires ou aux Coutumes Normandes

introduites en Angleterre après la conquête, & l'on verra lesquels de

ces Coutumes ou de ce formulaire peuvent nous donner une idée plus juste

_des anciennes pratiques_ l'article 63 de l'Ordonnance de Guillaume le

Conquérant fait assez clairement entendre que l'article 62, contient

une addition aux Loix d'Edouard, & en même temps il prouve ainsi que les

articles qui le suivent, qu'en Normandie, dès le 10e siecle, il n'y

avoit aucun cas où le combat fût indispensable. Les facilités procurées

par les établissemens de saint Louis, pour se soustraire à cette barbare

Coutume, ont donc été mal-à-propos attribuées jusqu'ici à ce pieux

Monarque.

[Note 48: Esprit des Loix, tom. 3, I. 28, c. 23.]

[Note 49: Recueil des Ordonnances par Delauriere, premier

vol. pag. 435. Voici comment ce Formulaire est conçu:

_Premierement._ Nous voulons & ordonnons qu'il soit chose

notoire, certaine & évidente, que le maléfice soit advenu. Et

ce signifie l'acte où il aperra évidemment homicide, trahison

ou autre vraysemblable maléfice par évidente suspicion.

_Secondement._ Que le cas soit tel que mort naturelle en deust

ensuivir, excepté cas de larecin, auquel gaige de bataille ne

chiet point. Et ce signifie la clause par quoy peine de mort

s'en deust ensuivir.

_Tiercement._ Qu'ils ne puisent estre punis autrement que par

voye de gaige. Et ce signifie la cause en trahison reposte, si

que celuy qui l'auroit fait ne se pourroit deffendre que par

son corps.

_Quartement._ Que celuy que on veut appeller soit diffamé du

fait par indices ou présomptions semblables à vérité. Et ce

signifie la cause des indices.

_Comment le deffendeur se vient présenter devant le Juge sans

estre adjourné._

En gaige de bataille, tout homme qui se dit vray, & sans

coulpe, est tenu de soy rendre sans adjournement, s'il sçait

estre accusé; mais on luy doit donner bon délay pour avoir ses

amis.

_Item._ Voulons & ordonnons, selon le texte de nosdites

Lettres, que jaçoit ce que en larecin chiet peine de mort,

toutes voyes il n'y chiet point gaige de bataille, si comme il

est contenu en la cause de larrecin excepté.

_Item._ Voulons & ordonnons que quand on propose aucun cas de

gaige bataille, duquel peine de mort s'en deust ensuivir,

excepté larrecin, comme dit est, il suffit que l'appellant die

que l'appellé a fait, ou fait faire le cas par luy ou par

autre, supposé que l'appellant ne nomme point par qui.

_Item._ Si le cas est proposé en generaux termes, comme de

dire, je te dis, & veux dire, maintenir & soustenir que tel N.

a traistreusement tué ou fait tuer tel N. Nous voulons &

ordonnons que telle proposition soit non suffisante & indigne

d'y répondre, selon le stile de notre Court de France; mais luy

convient dire le lieu où le maléfice a esté fait, le temps & le

jour que sera mort la personne ou que la trahison aura esté

faite; toutes voyes en telle condition pourroit estre

l'information du maléfice, qu'il ne seroit ja besoin de dire

l'heure ne le jour qui pourroit estre occult de scavoir.

_Item._ Voulons & ordonnons que si le Juge ordonne gaige ou

combat contre les Coutumes contenues en nos dites Lettres, de

tout ce qui sera fait au contraire pourra estre appellé.

_Item._ Voulons & ordonnons que se l'une des Parties se

départoit de nostre Court, après les gaiges jettés & receus,

sans nostre congié, iceluy departant ainsy, voulons & ordonnons

qu'il soit tenu & prononcié convaincu.

_Item._ Voulons & ordonnons que le demandeur ou appellant doive

dire ou faire dire par un Advocat son propos devant nous, ou

son Juge compétent, contre sa Partie adverse, luy présent, & se

doivent garder de dire chose on chée vilennie qui ne serve à sa

querelle seulement, & doit conclurre & requerir que si

l'appellé ou deffendant confesse les choses par luy proposées

estre vrayes, qu'il soit condamné avoir forfait, & confisqué

corps & biens à nous, ou estre puni de telle peine, comme

droit, coustume & la matiere le requierent; & se ledit appellé

ou deffendant le nie, adonc ledit appellant doit dire qu'il ne

pourroit prouver par témoins, ne autrement, que par son corps

contre le sien ou par son advoué en champ clos, comme

Gentilhomme & preud'homme doit faire, en ma présence, comme

Juge & Prince souverain. Et alors doit jetter son gaige de

bataille, & puis faire sa retenue de conseil, d'armes, de

chevaux & de toutes autres choses nécessaires & convenables à

gaige de bataille, & que en tel cas, selon la noblesse &

condition de luy appartient, avec toutes les protestations qui

s'ensuivent, les quelles protestations voulons & ordonnons

qu'elles soient registrées, pour scavoir s'il y aura gaige ou

non.

_Item._ Et premier dira, très-haut, très-excellent &

très-puissant Prince & nostre souverain Seigneur; ou s'il

n'est, ou sont du Royaume de France, au lieu de dire souverain

Seigneur, diront nostre Juge compétant pour donner plus brieve

fin aux choses que j'ai dites, je proteste & retiens que par

leale exoine de mon corps je puisse avoir un Gentilhomme pour

celui jour mon advoué, qui en ma présence, si je puis ou en mon

absence, à l'aide de Dieu & de Nostre-Dame, fera son devoir, à

mes périls, cousts & dépens, comme raison est, toutes & quantes

fois qu'il vous plaira. Et semblablement de conseil, d'armes &

de chevaux, comme pour ma propre personne, & ainsi comme en tel

cas appartient.

_Item._ Voulons & ordonnons que le deffendeur, s'il voudra sur

ses périls dire au contraire, & requerir que les injures dites

par l'appellant soient amendées de telle amende & peine qu'il

devroit porter, s'il avoit fait les choses dessus dites, & que

l'appellant, sauve l'honneur de nostre Maistre ou de son Juge

compétant, a faulsement & mauvaisement menti, & comme faux &

mauvais qu'il est de dire ce qu'il dit, & s'en deffendra ledit

deffendeur à l'aide de Dieu & de Nostre-Dame, par son corps, ou

par son advoué, cessant toute leale exoine, s'il est dit & jugé

que gaige de bataille y soit, au lieu, jour & place que par le

Roi, comme leur souverain Juge, sera dit & ordonné.

Et lors doit lever & prendre le gaige de terre, & puis faire

ses protestations dessus dites, & requerir son advoué, en cas

de leale exoine, demander & faire retenue de conseil, d'armes &

de chevaux, & de toutes autres choses nécessaires & convenables

à gaige de bataille, selon la noblesse & condition de luy, & le

surplus ainsi que dit est, lesquelles paroles & deffenses

voulons & ordonnons que soient semblablement escrites &

registrées pour scavoir s'il y aura gaige ou non, & pour

l'amender l'un envers l'autre, selon que Justice le requerra.

Et pour ce chacun d'eux jurera & prometra, & se obligera de

comparoir aux jours, heure & place à iceux assignez, tant à la

journée, à scavoir, se gaige y sera, comme à celle de la

bataille, si bataille y chiet, selon l'information & le propos,

lequel sera bien veu & sainement regardé par notables &

preud'hommes Clercs, Chevaliers & Escuyers, sans faveur de

nully, lequel gaige ou non sera devant eux adjugé au jour &

place, comme dit est, sur la peine d'estre réputé comme

recréant ou convaincu celuy à qui la faute sera.

Et oultre voulons & ordonnons qu'ils soient arrestez, se ils ne

donnent bons & suffisans gaiges ou plaiges de non partir sans

nostre congié & licence.

_Item._ Et pour ce que il est de coustume que l'appellant & le

deffendant entrent au champ, portans avec eux toutes leurs

armes, desquelles ils entendent offendre l'un l'autre, & eux

deffendre, partans de leurs hostels à cheval, eux & leurs

chevaux houssez & teniclés, avec paremens de leurs armes, les

visieres baissées, les escus au col, les glaives au poing, les

espées & dagues chaintes, & en tous estats & manieres qu'ils

entendront eux combattre, soit à pied ou à cheval; car ce ils

faisoient porter leurs dites armes par aucuns autres, &

portassent leurs visieres levées sans nostre congié ou de leur

Juge, ce leur porteroit tel préjudice, qu'ils seroient

contraints de combattre en tel estat qu'ils seroient entrez au

champ, selon la Coustume de présent, & du droit d'armes.

Et parce que cette Coustume nous semble pour le combateur

aucunement ennuyeuse, par nos dites Lettres & Chapitres de

présent, voulons & ordonnons que lesdits combateurs puissent

partir aux heures assignées, montez & armez comme dit est,

entrans au champ, leur visieres levées, faisant porter devant

eux leurs escus, leurs glaives & toutes les autres armures

raisonnables de combattre en tel cas.

Et tant plus pour donner à connoissance qu'ils sont vrais

Chrestiens, partant de leurs hostels, se seigneront de leurs

main droites, & porteront le crucifix ou bannieres où seront

portraits Nostre-Seigneur, Nostre-Dame ou les Anges, ou Saints

ou Saintes où ils auront leurs dévotions, desquelles enseignes

ou bannieres se seigneront toujours jusques à ce qu'ils soient

descendus dedans leurs pavillons & tentes.

_Item._ Et par les anciennes Coustumes de nostre Royaulme de

France l'appellant se doit présenter au champ _premier_, &

devant l'_heure de midy_, & le deffendant devant l'_heure de

none_, & quiconque deffaut de l'heure, il est tenu & jugié pour

convaincu, se la grace & mercy du Juge ne s'y estend,

lesquelles constitutions nous voulons & approuvons qu'elles

tiennent & vallent: néantmoins pour aucunes bonnes raisons à ce

nous mouvans, lesdites Ordonnances atrempons & consentons que

nous ou le Juge puissions avanchier ou tarder le jour ou

l'heure, selon la disposition du temps, ainsi qu'à tous Juges

plaira, & les prendre à nos mains pour les accorder, & ordonner

à l'honneur & bien de tous deux qui pourra, ou pour donner

autre jour & heure, tant avant la bataille commanchiée, comme

en combattant, pour parfaire leur bataille, & en les remettant

au mesme & semblable point & party, comme l'on les aura prins,

sans ce que nul d'eux se puist jamais excuser, complaindre,

deffendre, ne protester contre leurs Juges compétens.

_S'ensuit le premier des trois cris, & les cinq deffenses que

le Roy d'armes ou Hérault doit faire à tous gaiges de

bataille._

_Premierement._ Ledit Roy d'armes ou Hérault doit venir à

cheval à la porte des lices, & là doit une fois crier que

l'appellant viegne.

_Secondement._ Une autre fois crier que l'appellé viegne, quand

l'appellant & l'appellé ou deffendant seront entrez & auront

fait au Juge leurs protestations, & seront descendus en leurs

pavillons.

_Et tiercement._ Quant ils seront retournés de faire leurs

derniers seremens, les Rois & Heraults d'armes, par la maniere

qui s'en suit, crieront à haute voix: _Or oez, or oez_,

Seigneurs, Chevaliers, Escuyers & toutes manieres de gens que

nostre souverain Seigneur, par la grace de Dieu, Roi de France,

vous commande & deffend, sur peine de perdre corps & avoir, que

nul ne soit armé, ne porte espées ne autre harnois quelconques,

se ne sont les gardes du champ, & ceux qui de par ledit Roy

nostre Sire en auront congié. Ainçois le Roy nostre souverain

Seigneur vous deffend & commande que nul de quelconque

condition qu'il soit, durant la bataille ne soit à cheval, & ce

aux Gentilshommes sur peine de perdre le cheval, & aux

serviteurs & roturiers sur peine de perdre l'oreille; & ceux

qui convoyeront les combattans, eux descendus devant la porte

du champ, seront tenus de incontinent renvoyer leurs chevaux

sur la peine que dit est; ainçois le Roy nostre Sire vous

commande & deffend que nulle personne, de quelconque condition

qu'il soit, ne entre au champ, sinon ceux qui seront députez,

ne ne soient sur les lices, sur peine de perdre corps & biens;

ainçois le Roy nostre Sire commande & deffend à toutes

personnes, de quelconques conditions qu'ils soient, qu'ils se

assient sur banc ou sur terre, afin que chacun puisse voir les

Parties combattre, & ce sur peine du poing. Ainçois le Roy

nostre Sire vous commande & deffend que nul ne parle, ne signe,

ne tousse, ne crache, ne crie, ne fasse aucun semblant, quel

qu'il soit, sur peine de perdre corps & avoir.

_S'ensuivent les Requestes & Protestations que les deux

Champions doivent faire à l'entrée du champ._

Les protestations que les deux Champions doivent faire à

l'entrée du champ sur la porte des lices, soit au Connestable

que le Roy y a commis, & aux Mareschaux ou Mareschal du champ,

qui là se trouvera, ausquels l'appellant dira, ou fera dire par

son Advocat, les paroles qui s'en suivent, qui est pour

plusieurs raisons le meilleur; & puis celles qu'il dira ou fera

dire semblablement au Juge, quand il sera tout à cheval entré

dedans, & premierement celles de l'heure du champ: Nostre

très-honoré Seigneur, Monseigneur le Connestable, ou le

Mareschal du champ, je suis tel N. de, ou voicy tel N. lequel

pardevant vous, comme celuy qui a cy esté ordonné de par nostre

Sire le Roy, se vient présenter armé & monté comme Gentilhomme

qui doit entrer en champ pour combattre contre tel N. sur telle

querelle qu'il m'a faite, comme faux, mauvais, traistre,

meurtrier qu'il est, & de ce il prend Nostre-Seigneur,

Nostre-Dame & Monsieur Saint Georges le bon Chevalier à

tesmoing à cette journée, à nous par le Roy nostre souverain

Seigneur assigneé, & pour ce faire & accomplir s'est venu

présenter pour faire son vray devoir, & vous requiers que luy

livriez & départiez sa portion du champ, du vent & du soleil, &

de tout ce qui luy est nécessaire, proufitable & convenable en

tel cas. Et ce fait il fera son devoir à l'aide de Dieu, de

Nostre-Dame & de Monsieur Saint Georges le bon Chevalier, comme

dit est, & proteste qu'il puist combattre à cheval & à pied,

ainsy comme mieux luy semblera, & de soy armer ou desarmer de

ses armes, & porter telles qu'il voudra, tant pour offendre que

pour deffendre à son plaisir, avant combattre ou en combattant,

se Dieu luy donne loisir de ce faire.

_Item._ Que se tel N. son adversaire portoit autres armures en

champ qu'il ne devroit par la Coustume de France, que icelles

luy seroient ostées, & qu'en leur lieu n'en eust nulles autres,

ne puist avoir.

_Item._ Se son ennemy avoir armes par mauvais arts forgées,

comme par briefs, charmes, sorts ou invocations des ennemis,

parquoy il fut veu & conneu manifestement que son bon droit luy

fust empeschié avant la bataille, ou en combattant, ou après

que son bon droit puist estre moindre, ains soit le faux &

mauvais pugny comme ennemi de Dieu, traistre & meurtrier, selon

la condition du cas, & doit requerir que sur ce il doive

specialement jurer.

_Item._ Doit requerir & protester que se le déplaisir de Dieu

ne fust que au _soleil couchant_ il n'eust deconfit, & oultré

son _ennemy_ (laquelle chose il entend à faire se Dieu plaist)

neantmoins peut requerir qu'il luy soit donné du jour, autant

comme il en seroit passé en faisant les ceremonies, selon les

droits & anciennes Coustumes, ou autrement peut protester, s'il

n'a l'espace d'un jour tout du long, lequel nous luy devons

consentir & octroyer.

_Item._ Et que se tel N. son adversaire ne soit venu dedans

l'heure dite de par le Roy nostre Sire, qu'il ne soit plus

receu: mais soit tenu pour reprouvé & convaincu, laquelle

Requeste est & sera à nostre liberté, neantmoins que s'il

tardoit sans nostre volonté, qu'il soit fait comme dit est.

_Item._ Doit demander & très-expressement protester de porter

avec lui, pain, vin & autre viande pour mangier & boire

l'espace d'un jour, si besoin lui estoit, & toutes choses à lui

convenables & necessaires en tel cas, tant pour lui que pour

son cheval; desquelles protestations & requestes, tant en

general qu'en especial, il doit demander acte & instrument,

lesquelles protestations & requestes, voulons & ordonnons que

l'Appellant & deffendant puissent également & semblablement

faire, & par la forme que dit est, voulons & ordonnons qu'ils

puissent combattre à cheval ou à pied, armez chacun à sa

volonté de tous bastons & harnois, excepté le mauvais engin,

charmes, charrois, & invocations d'ennemis, & toutes autres

semblables choses deffendues selon Dieu & sainte Eglise à tous

bons Chrestiens.

_Comment les eschafaux & les lices du champ doivent estre, le

siege de la croix & du Te igitur, avec les pavillons des

Champions._

_Item._ Voulons & ordonnons que toutes lices de gaige de

bataille ayent six-vingt pas de tour, c'est à scavoir quarante

pas de large, & quatre-vingt de long, lesquelles tous Juges

seront tenus de faire, & les retenir pour les autres s'il en

venoit.

_Item._ Voulons & ordonnons que le siege & pavillon de

l'Appellant quel qu'il soit, sera à nostre main dextre, ou de

son Juge, & celui du deffendant à la senestre.

_Item._ Quand chacun aura dit, ou fait dire par son Advocat les

choses dessus dites, avant qu'ils entrent au champ, doivent

baisser leurs visieres, & y entrer leurs visieres baissées,

faisant le signe de la Croix, tout ainsi que dit est; & en

celui état doivent venir devant l'eschafaud où leur Juge sera,

qui leur fera lever leurs visieres. Et se le Roi estoit

present, ils doivent dire: Très-excellent & très-puissant

Prince, & nostre Souverain Seigneur, je suis tel N. qui à

vostre présence comme à nostre droiturier Juge competant, suis

venu à jour & l'heure par vous à moi assignée, pour faire mon

devoir contre tel N. à cause du meurtre & trahison qu'il a

fait, & de ce j'en prends Dieu de mon costé, qui me sera

aujourd'hui en aide; & quant il aura dit au plus près qu'il

pourra par ses Conseillers lui sera baillé un escrit qui

contiendra les paroles dessus dites, lesquelles de sa propre

main il baillera au Mareschal du champ qui les recevra, & de ce

fait nous lui donnerons congié d'aller descendre en son

pavillon. Et se ainsi estoit que les paroles dessus dites

escrites, il ne sceust dire, voulons & ordonnons qu'elles

puissent estre dites par un Advocat.

_Item._ Après tout ce, le Roi d'armes, ou Herault doit monter

sut la porte des lices, & illec doit faire son second cry; &

les cinq deffenses par la forme & maniere que dit est.

_S'ensuivent les trois sermens que doivent faire ceux qui sont

tenus combattre en champ par gaige de bataille._

_Premierement._ Vient l'Appellant la visiere hauchée, tout à

pied, partant de son pavillon avec ses gardes & Conseil, armé

de toutes ses armes, comme il est dit dessus, & quand il sera

dessous l'eschafaud où le juge est, il se mettra à genoux

devant un siege richement paré, le mieux que on pourra, ou

scaura, où sera la figure de nostre Redempteur _Jesus-Christ_

en Croix couchié dessus un _Te igitur_, & à sa dextre sera un

Prestre, ou Religieux, qui lui dira par la maniere qui

s'ensuit: Sire, Chevalier, Escuyer, ou Seigneur de tel lieu, N.

qui estes icy Appellant, véez icy la remembrance de nostre

Seigneur & Redempteur Jesus-Christ, laquelle est très-vraye,

qui voulut livrer son très précieux Corps à mort pour nous

sauver. Or luy requerez mercy, & priez-le que à ce jour vous

veuille aider, se bon droit avez; Car il est le Souverain Juge.

Souviegnez vous des sermens que vous ferez, ou autrement vostre

ame, vostre honneur, & vous estes en péril. Alors ces paroles

finies, le Mareschal prend l'Appellant par ses deux mains à

tout les gantelets, & met la droite sur celle Croix, & la

senestre sur le _Te igitur_, & puis luy dit: Vous tel N. dites

comme moy, & il le dit, s'il a bon droit, ou s'il se veut

parjurer. Et lors le Mareschal dit: Je tel N. appellant jure

par la remembrance de la passion de nostre benoist Sauveur &

Redempteur Jesus Christ & sur les saincts Evangiles qui icy

sont, & la foy de vray Chrestien & du saint Baptesme que je

tiens de Dieu, que j'ai certainement juste & bonne querelle, &

bon droit d'avoir en ce gaige de bataille appellé tel N. comme

faux & mauvais, traistre, meurtrier, ou dire selon le cas qu'il

veut soustenir, qu'il est, lequel a très fausse & mauvaise

querelle de soy en deffendre; & ce luy montreray aujourd'huy

par mon corps, contre le sien, à l'aide de Dieu, de

Nostre-Dame, & de Monsieur saint Georges le bon Chevalier;

lequel serment fait, ledit Appellant se lieve, & se retourne à

son pavillon, avec ceux qui l'ont conduit.

_Item._ Après ce, les Gardes vont au pavillon du deffendant,

lequel ils menent pour faire le serment à la susdite forme,

avec les Conseillers, armé de toutes ses armes, & le surplus

comme dit est.

_Item._ Et quand le Prestre l'a bien admonesté, le Mareschal

après tout ce, prent ses deux mains à tout les gantelets, & les

met ainsi qu'il a fait celles de l'Appellant, & puis lui dit:

Je tel N. en deffendant, jure sur cette remembrance de la

passion de nostre Seigneur Jesus-Christ, & sur les saincts

Evangiles qui cy sont, & sur la foy de vray Chrestien, & du

sainct Baptesme, que je tiens de Dieu, que j'ay, & cuide avoir

fermement bonne, juste & sainte querelle, & bon droit de moy

deffendre par gaige de bataille, contre tel N. qui faulsement &

mauvaisement m'a accusé, comme faux & mauvais qu'il est, de moy

avoir appellé, & de ce luy montreray aujourd'huy par mon corps,

contre le sien, à l'ayde de Dieu, de Nostre-Dame, & de Monsieur

saint Georges le bon Chevalier: ledit serment fait, le dit

deffendant se lieve, & s'en retourne à son pavillon, comme a

fait l'Appellant.

_Item._ Au second serment, viendront les deux Parties, l'un

après l'autre, semblablement comme dessus, & pour abregier,

jureront comme dessus il a esté devisé.

_Item._ Au tiers serment, les Gardes se départiront autant de

l'un costé comme de l'autre, & viendront aux deux Parties, &

les meneront accompagnées de leurs Conseillers, ainsi comme dit

est, lesquels viendront pas à pas de part à part; & quand ils

seront agenouillez devant la Croix, & le _Te igitur_, le

Mareschal prendra leurs mains droites, & leur ostera leurs

gantelets, lesquels il mettra sur la Croix. Alors doit estre le

Prestre present, pour leur ramentevoir la vraye Passion de

nostre Seigneur Jesus-Christ, la perdition de celuy qui aura

tort, en ame & en corps, aux grands sermens qu'ils ont faits, &

seront jugez par la sentence de Dieu, qui est de ayder à bon

droit, les confortant de se mettre plutost à la mercy du

Prince, que à la mercy ou justice de Dieu, & pouvoir de

l'ennemy.

Nous ordonnons que ce serment soit le dernier des trois, pour

la mortelle haine qui est entre eux, especialement quand ils se

entreverront, & se entretiendront par les mains; adonc le

Mareschal leur demande, & premier à l'Appellant: Vous tel N.

comme Appellant, voulez vous jurer; & s'il se repent & fait

conscience comme Chrestien, nous le recevrons à nostre mercy,

ou de son Juge avant qu'il ait combattu, pour luy donner

pénitence, ou autrement ordonner à nostre bon plaisir.

Dont se ainsi est, nous ordonnons qu'ils soient menez en leurs

pavillons, & de là ne partent jusques à nostre Commandement, ou

du Juge devant qui ils seront venus.

Et s'il veut jurer & dire que ouy, alors le Mareschal demandera

semblablement au deffendant, & puis retournera à l'Appellant, &

dira qu'il die comme luy: Je tel N. Appellant, jure sur cette

vraye figure de la Passion de nostre vray Redempteur

Jesus-Christ, & sur cestes Evangiles qui cy sont, sur la foy de

Baptesme comme Chrestien, que je tiens de Dieu, sur les

très-souveraines joyes du Paradis, auxquelles je renonce pour

les très-angoissantes peines d'enfer, sur mon ame, sur ma vie,

& sur mon honneur que j'ay bonne, sainte, & juste querelle à

combattre cetuy faux & mauvais, traistre, meurtrier, parjure,

menteur tel N. que je vois cy present devant moy, & de ce j'en

appelle Dieu mon vray Juge, Nostre-Dame & Monsieur saint

Georges le bon Chevalier à tesmoins, & pour ce leaument faire

par les sermens que j'ay faits, je n'ay, ne entens porter sur

moy, ne sur mon cheval, paroles, pierres, herbes, charmes,

charrois, conjuremens, ne invocations d'ennemis, ne nulles

autres choses, où j'aye espérance d'avoir ayde, ne à luy nuire,

ne ay recours fors que en Dieu, en mon bon droit, par mon corps

& mon cheval, & par mes armes, & sur ce je baise cette vraye

Croix, & les saints Evangiles & me tais. Après les sermens

faits ledit Mareschal se trait vers ledit deffendant, & pour

abregier, l'un & l'autre dient ainsi comme dit est. Et quant le

deffendant a sur ses perils baisé la Croix, & le _Te igitur_

pour plus clarifier droit à celui qui l'a, le Mareschal les

prend par les mains droites & les fait entretenir. Lors il dit

à l'Appellant, qu'il die après luy, en parlant à son ennemy: O!

tu tel N. que je tiens par la main droite, par les sermens que

j'ay faits, la cause pourquoy je t'appelle est vraye, & ay

bonne cause de toy appeller, & à ce jour t'en combattray, tu a

mauvaise cause, & nulles raisons de toy en combattre &

deffendre contre moy; & tu le scays, dont j'en appelle à Dieu,

nostre Dame & Monsieur saint Georges le bon Chevalier à

tesmoin, comme faux, traistre, meurtrier & foy mentie. Après ce

le Mareschal dit au Deffendeur qu'il die comme luy en parlant à

l'Appellant: O! tu tel N. que je tiens par la main droite, par

les sermens que j'ay faits, à cause que tu m'as appellé faux &

mauvais, par quoy j'ay bonne & leallé cause de m'en deffendre &

combattre contre toy à ce jour, & tu as mauvaise cause, &

fausse querelle de me avoir appellé & combattre contre moy,

comme tu le scais, dont de ce j'en appelle Dieu, & Monsieur

saint Georges le bon Chevalier à tesmoins, comme faux & mauvais

que tu es. Et après tous les sermens faits & paroles dites, ils

doivent rebaiser le Crucifix, & puis chacun ensemble per aper

se lever, & leur retourner en leurs pavillons pour faire leur

devoir. Et le Prestre prend alors sa Croix, son _Te igitur_, &

le siege sur quoy ils estoient, & les boulte hors & s'en va.

_Le dernier des trois cris que le Roy d'armes ou Hérault doit

crier à haute voix au milieu des lices._

Or après ce que le Roy d'armes aura crié, & que chacun sera

assis, & ordonné sans dire mot, & que les Parties seront toutes

prestes, & en point de faire leur devoir: alors par le

commandement du Mareschal, viendra le Roy d'armes, ou Hérault

au milieu des lices par trois fois crier _faites vos devoirs,

faites vos devoirs, faites vos devoirs_; & après ces paroles

les deux champions souldront de leurs pavillons sur les

escabeaux qui seront là tout prests, & leurs bastons à l'entour

de eux, dequoy ils se doivent ayder, environnez de leurs

Conseillers. Adonc subitement leurs pavillons seront par dessus

les lices jettez hors.

Et quand tout sera en point, lors le Mareschal partant, en

criant par trois fois, _laissez-les aller, laissez-aller,

laissez-les aller_, & ces paroles dites, jette le gant, & alors

qui veut se monte prestement à cheval, & qui ne veut en gaige

de querelle soit à son bon plaisir. Alors les Conseillers sans

plus attendre s'en partent, & laissent-là à chacun sa

bouteillette pleine de vin, & un pain lié en une touaillette, &

fasse chacun le mieux qu'il pourra.

_Par quatre manieres le gaige de bataille est dit oultre._

_Item._ Voulons & ordonnons que gaige de bataille ne soit point

oultré, fors par deux manieres, c'est à sçavoir, quand l'une

des Parties confesse sa coulpe, & est rendu; & l'autre, qui est

la seconde, quand l'un met l'autre hors des lices vif ou mort,

dont mort ou vif comme sera le corps, il sera du Juge livré au

Mareschal, pour de luy faire justice tout à nostre bon plaisir.

Et lors s'il est vif, ordonnons qu'il soit en estant levé, &

par les Roys d'armes, Hérauts desarmé & les éguillettes

coupées, & tout son harnois, çà & là par les lices jettez, &

puis a terre couchié, & s'il est mort soit ainsi desarmé &

laissé jusques à nostre Ordonnance, qui sera de pardonner, ou

d'en faire justice, tout ainsi que bon nous semblera: mais les

pleiges seront arrestez jusques à la satisfaction de Partie, &

le surplus de ses biens à son Prince confisquez.

_Item._ Voulons & ordonnons que le Vainqueur se parte des lices

honorablement à cheval, par la forme qu'il y est entré, s'il

n'a essoine de son corps, portant le baston duquel il aura

deconfit son Adversaire, en sa dextre main, & luy seront ses

pleiges & hostaiges délivréz. Et que de cette querelle, pour

quelque information du contraire, il ne soit tenu d'y

respondre, ne nuls Juges ne l'en puissent plus contraindre,

s'il ne veult.

_Quia transivit in rem judicatam, & judicatum inviolabiliter

observari debet, &c._

_Item._ Voulons & ordonnons que le cheval, comme dit est, du

vaincu, & generalement toutes les autres choses que le vaincu

aura apporté au champ, soient & appartiennent de droit au

Connestable, Mareschaux ou Mareschal du champ, qui pour ce jour

en auroit eu la charge & la garde.

_CONCLUSION._

Or faisons à Dieu priere qu'il garde le droit à qui l'ha, & que

chacun bon Chrestien se garde d'encherir en tel peril, car

entre tous les perils qui sont, c'est celui que l'on doit plus

craindre & redouter, dont maint noble, s'en est trouvé deçeu,

ayant bon droit, ou non, par trop se confier en leurs engins, &

en leurs forces, ou aveuglez, par ire, & outrecuidance: &

aucunes fois par la honte du monde, donnent, ou refusent la

paix, ou convenables partis, dont maintefois ont depuis porté

de vieux pechez nouvelles penitences, en méprisant & nonchalant

le jugement de Dieu, mais qui se plaint, & justice ne trouve,

la doit-il de Dieu requerir: que si pour interest sans orgueil

& mal tolent, ains seulement pour son bon droit, il requierre

bataille, ja ne doit redouter engin, ne force: Car Dieu nostre

Seigneur _Jesus-Christ_, le vray Juge, sera pour luy.]

Anciennes loix des François conservées dans les coutumes angloises recueillies par Littleton, Vol. II · 第 160 / 290 题