XXII.

Le Roi Edouard, qui régnoit en 961, par un de ses Capitulaires rapportés

par Selden dans ses notes sur l'histoire d'Eadmer, défend aux Abbés &

aux Abbesses d'amasser pour payer après le décès de leurs prédecesseurs

le cens appellé _hergeate_, _heriet_, ou _heriot_, cens qui se levoit

sur la succession des Grands du Royaume au profit du Roi.

Britton, chapitre 69, parle de ce cens sous le nom _d'heriet_; c'est,

selon lui, un droit qu'ont _certains Seigneurs de fonds de prendre_

_pour eux après la monde celui qui les a possédés, la meilleure bête qui

se trouve parmi ses avoirs_: mais, ajoute-t-il, ce droit _de rien ne

touche le Seigneur ne le heire, ne son heritage, ne nul comparison ad a

relefe; car ils l'ont pluis de grace que de droit, & pluis de villeins

que de fraunks_.

De ceci il résulte donc que les Traducteurs des loix d'Edouard, au temps

du Conquérant, ont confondu l'_hergeate_ avec le relief Normand. Car le

relief fixé pour le Comte, le Baron, le Vavasseur, par ces loix, ne

pouvoit servir à maintenir les héritiers de ces différentes sortes de

personnes, ni dans l'état ni dans les fonds de leurs peres, puisque sous

Edouard le Confesseur ces titres de dignité n'étoient pas connus des

Anglois, que les offices _des Tanes des Aldermans &c._ n'étoient point

héréditaires, & qu'il n'y avoit point de terres attachées à ces offices.

_Comes_, dit Camden, _saxones nostri quos suâ linguâ ealderman, latine

comites & consules dixerunt, eosdem que eorlas id est honoratos sua

lingua dani vocarunt.... Post Vvillelmi Normani adventum primum feudales

hæreditarii & patrimoniales esse ceperunt, primo sine loci nomine, dein

loci nomine adjuncto, & tertio comitatus denario id est tertia parte

mulctarum regis ex placitis accrescentium illis assignato._

Ainsi il ne faut pas donner à ces noms de _Comtes_, _de Barons_, _de

Vavasseurs_, employés dans les loix d'Edouard, la signification que ces

noms ont actuellement parmi nous & en Angleterre; on doit au contraire

les considérer comme indiquans seulement les personnes qui occupoient le

premier rang dans l'ordre civil sous Edouard; c'est-à-dire, les

Gouverneurs de l'_hundred_, les chefs de chaque famille de l'_hundred_ &

les hommes libres qui tenant de l'_hundred_ des fonds à ferme, étoient

incorporés dans une des cent familles dont l'_hundred_ étoit

ordinairement composé.

Anciennes loix des François conservées dans les coutumes angloises recueillies par Littleton, Vol. II · 第 124 / 290 题