III.

L'homme libre avoit, 1º. la faculté de requérir à son profit une amende

contre ceux qui lui faisoient un procès injuste; cette amende

s'appelloit _Sac_: 2º. Il pouvoit faire cultiver ses terres par

d'autres; c'est ce droit qui est désigné par le mot de _Soc_: 3º. Il

étoit exempt de taxes, ou _ton lieux tol_, sur ce qu'il vendoit dans

l'étendue de ses domaines: 4º. Il pouvoit avoir des esclaves dont la

personne, les enfans & les biens étoient attachés fonciérement aux

terres dont il étoit propriétaire, _Theme_: 5º. Il avoit le droit de

punir les voleurs trouvés sur ses fonds en flagrant délit, _Infan genthe

of_: ce qui ne s'entendoit cependant pas d'une peine capitale.

Toutes ces prérogatives n'ont aucune relation avec celles qui ont de

tout temps constitué l'essence des fiefs; elles n'offrent que des

conséquences nécessaires d'une police générale établie pour encourager

la culture des terres. Celui qui avoit des fonds considérables ne

pouvoit les faire exploiter par sa famille seule; il étoit donc naturel

qu'il confiât la culture de partie de ces fonds aux pauvres ou à des

esclaves, & qu'il eût la liberté de les châtier sans procédures, &

provisoirement pour les torts qu'ils faisoient aux autres Colons qui

vivoient aussi sous sa dépendance.

Anciennes loix des François conservées dans les coutumes angloises recueillies par Littleton, Vol. II · 第 117 / 290 题