L'homme libre avoit, 1º. la faculté de requérir à son profit une amende
contre ceux qui lui faisoient un procès injuste; cette amende
s'appelloit _Sac_: 2º. Il pouvoit faire cultiver ses terres par
d'autres; c'est ce droit qui est désigné par le mot de _Soc_: 3º. Il
étoit exempt de taxes, ou _ton lieux tol_, sur ce qu'il vendoit dans
l'étendue de ses domaines: 4º. Il pouvoit avoir des esclaves dont la
personne, les enfans & les biens étoient attachés fonciérement aux
terres dont il étoit propriétaire, _Theme_: 5º. Il avoit le droit de
punir les voleurs trouvés sur ses fonds en flagrant délit, _Infan genthe
of_: ce qui ne s'entendoit cependant pas d'une peine capitale.
Toutes ces prérogatives n'ont aucune relation avec celles qui ont de
tout temps constitué l'essence des fiefs; elles n'offrent que des
conséquences nécessaires d'une police générale établie pour encourager
la culture des terres. Celui qui avoit des fonds considérables ne
pouvoit les faire exploiter par sa famille seule; il étoit donc naturel
qu'il confiât la culture de partie de ces fonds aux pauvres ou à des
esclaves, & qu'il eût la liberté de les châtier sans procédures, &
provisoirement pour les torts qu'ils faisoient aux autres Colons qui
vivoient aussi sous sa dépendance.