Si quis appellatus fuerit de _Lorsque quelqu'un est appellé en
Monasterii vel Ecclesiæ Justice pour avoir entré par
infractione, vel cameræ, & neque effraction dans un Monastere ou
antea fuerit infamatus, excondicet dans l'intérieur d'une maison,
seu purget se per xij. homines s'il n'a point déjà été déclaré
legales nominatos, se duodecima judiciairement infame, il pourra
manu. Et si aliquando infamatus se justifier par le serment de
fuerit, purget se cum ter iterato douze hommes; mais s'il est
testium numero, videlicet per diffamé par quelque Jugement, il
xlviij. homines legales nominatos doit se purger de l'accusation par
se xxxvj. manu: & si illos habere trois fois plus de Jureurs,
non potuerit, eat ad judicium ter c'est-à-dire, par le serment de
iteratum, quemadmodum debuerat ad trente-six hommes nommés par
ter iteratum sacramentum. Et si quarante-huit; & s'il ne lui est
antea latrocinium emendaverit, eat pas possible de se procurer ce
ad aquam Archiepiscopus habebit de nombre de témoignages, il subira
forisfactura xl. solidos in trois fois l'épreuve ordinaire,
Merciorum lege, & Episcopus xx. comme il auroit été obligé de se
solidos, & Comes xx. solidos, & purger par trois fois plus de sermens
Baro x. solidos, & Villanus xl. qu'un autre; enfin, s'il a déjà été
denarios. puni pour larcin, il subira l'épreuve
de l'eau; & en ce cas l'Archevêque
aura pour sa forfaiture 40 s.
suivant la Loi des Merciens,
l'Evêque 20 s., le Comte 20 s., le
Baron 10 s. & le Villain 40 den._