XVII. TRADUCTION

Si quis appellatus fuerit de _Lorsque quelqu'un est appellé en

Monasterii vel Ecclesiæ Justice pour avoir entré par

infractione, vel cameræ, & neque effraction dans un Monastere ou

antea fuerit infamatus, excondicet dans l'intérieur d'une maison,

seu purget se per xij. homines s'il n'a point déjà été déclaré

legales nominatos, se duodecima judiciairement infame, il pourra

manu. Et si aliquando infamatus se justifier par le serment de

fuerit, purget se cum ter iterato douze hommes; mais s'il est

testium numero, videlicet per diffamé par quelque Jugement, il

xlviij. homines legales nominatos doit se purger de l'accusation par

se xxxvj. manu: & si illos habere trois fois plus de Jureurs,

non potuerit, eat ad judicium ter c'est-à-dire, par le serment de

iteratum, quemadmodum debuerat ad trente-six hommes nommés par

ter iteratum sacramentum. Et si quarante-huit; & s'il ne lui est

antea latrocinium emendaverit, eat pas possible de se procurer ce

ad aquam Archiepiscopus habebit de nombre de témoignages, il subira

forisfactura xl. solidos in trois fois l'épreuve ordinaire,

Merciorum lege, & Episcopus xx. comme il auroit été obligé de se

solidos, & Comes xx. solidos, & purger par trois fois plus de sermens

Baro x. solidos, & Villanus xl. qu'un autre; enfin, s'il a déjà été

denarios. puni pour larcin, il subira l'épreuve

de l'eau; & en ce cas l'Archevêque

aura pour sa forfaiture 40 s.

suivant la Loi des Merciens,

l'Evêque 20 s., le Comte 20 s., le

Baron 10 s. & le Villain 40 den._

Anciennes loix des François conservées dans les coutumes angloises recueillies par Littleton, Vol. II · 第 47 / 290 题