_AVEC APPROBATION ET PRIVILÈGE DU ROI._
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_TABLE_
DES
DIFFERENTES PIECES
_CONTENUES DANS LE SECOND VOLUME._
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_NOTICE du Livre connu sous le nom de Glanville_, page 1
_USAGE que l'on peut faire des Ouvrages de Flete & de Britton,
pour la discussion des points les plus curieux de la Jurisprudence
& de la Coutume de Normandie_, 16
_PIECES justificatives des Remarques du premier Volume_, 75
_LOIX & Coutumes que le Roi Guillaume donna aux Anglois
après sa Conquête_, 76
_OBSERVATIONS sur les Loix d'Edouard le Confesseur_, 118
_RÉFLEXIONS sur le Recueil des Loix Anglo-Saxonnes de
Wilkins_, 176
Domini HENRICI SPELMANNI. Codex Legum veterum Statutorum
Regni Angliæ; quæ ab ingressu Guilielmi I. usque
ad annum nonum Henrici III, edita sunt, 180
_DICTIONNAIRE des mots les moins intelligibles du Texte de
Littleton_, 429
_ECLAIRCISSEMENS & Corrections_, 447
_CATALOGUE des Auteurs & des Ouvrages cités dans les deux
Volumes_, 462
_TABLE des Matieres des premier & second Volumes_, 467
[Illustration]
[Illustration]
ANCIENNES
_LOIX_
DES FRANÇOIS,
_OU_
ADDITIONS AUX REMARQUES
_SUR LES COUTUMES ANGLOISES_
RECUEILLIES PAR LITTLETON.
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_NOTICE DU LIVRE CONNU SOUS LE NOM
DE GLANVILLE._
_Cet Ouvrage, qui est écrit en Latin, est intitulé: Tractatus de Legibus
& Consuetudinibus regni Angliæ, tempore Regis Henrici secundi
compositus, Justitiæ gubernacula tenente illustri viro Ranulpho de
Glanvilla Juris regni & antiquarum consuetudinum eo tempore peritissimo,
& illas solum Leges continet & consuetudines secundum quas placitatur in
curia Regis ad scacarium & coram Justitiis ubicumque fuerint._
_Tome II._
Des quatorze Livres qui forment la division de cet Ouvrage, le premier
regle la compétence de la Cour du Roi & de celle du Vicomte. On y
indique aussi la Procédure que l'on doit tenir en ces deux Tribunaux
pour y faire admettre les _exoïnes_ & les autres exceptions, jusqu'au
moment où le demandeur & le défendeur comparoissent ensemble devant les
Juges.
Le second Livre prescrit les formalités qui précedent immédiatement le
Jugement, telles que l'élection des Jureurs; la _vue_ ou visite des
fonds en litige; le Rapport ou le Procès-verbal de l'état des lieux. On
y détermine encore les différens cas où la grande Assise, ou le Duel
doivent décider la question. Les cérémonies du Combat judiciaire n'y
sont point détaillées; on s'y borne à faire connoître les qualités
requises pour être admis à combattre personnellement, ou à fournir un
Champion, & les peines auxquelles le vaincu doit être condamné. Ces
peines se réduisent, en matiere civile, à une amende & à la perte de la
Seigneurie, ou de la propriété qui font le sujet du Procès. En matiere
criminelle, le vaincu est puni de mort.
Le troisieme Livre traite des Garanties. On n'y trouve que des formules
de Brefs, la fixation des délais pour comparoître & pour appeller en
Jugement, ceux sur lesquels on prétend exercer quelque recours.
Le quatrieme développe l'ordre des poursuites que l'on doit faire pour
se maintenir dans le Patronage des Eglises ou pour reclamer ce droit.
Le cinquieme parle de l'état du _Serf_ ou _Villain_; de l'espece des
preuves requises pour établir sa qualité de libre.
Le sixieme a pour objet la Dot ou le Douaire des _femmes_; les moyens
d'obliger les héritiers d'un mari à indemniser sa veuve des aliénations
faites au préjudice de cette derniere.
On apprend dans le septieme quels sont les droits des enfans légitimes
ou bâtards; ceux des majeurs ou des mineurs; la durée & les effets des
Tutelles roturieres ou des Gardes-Nobles.
Dans le huitieme Livre on voit des modeles de Transactions & de Records
passés en la Cour du Roi.
Les Hommages, les Reliefs sont l'objet du neuvieme. Il traite aussi de
la Jurisdiction des Seigneurs sur leurs vassaux, & des confiscations
auxquelles ceux-ci s'exposent, soit en ne s'acquittant point de leurs
services, soit en violant la foi qu'ils ont promise pour leurs tenures.
Le dixieme ne contient que des formules de Brefs pour se faire payer
des dettes ou pour se procurer l'exécution des Contrats de vente, de
donation, de prêt & de garantie.
Le onzieme indique les diverses circonstances où on peut se défendre par
Procureur dans les Tribunaux de Justice.
La forme des Brefs de Droit, c'est-a-dire, des Brefs requis pour
reclamer un Serf fugitif; pour révendiquer des meubles indûement saisis;
pour la mesure des terres; pour les partages des fonds, &c. fait la
matiere du douzieme.
Le treizieme expose la procédure des Plaids ou Assises de _Dessaisine_,
soit de biens ou de droits profanes, soit de Patronage d'Eglise.
Le quatorzieme enfin détermine l'espece de crime dont le Roi peut seul
connoître. Ces crimes sont ceux de leze-Majesté, d'homicide, de faux,
les incendies, le rapt.
Sur toutes ces matieres, le Compilateur dit simplement ce que l'on doit
pratiquer. Il ne fait aucunes réflexions sur les motifs ni sur le but
des usages. C'est notre style de _Gauret_ avec lequel on peut faire en
France toutes les diligences prescrites par les Ordonnances de 1667 & de
1670, sans les entendre, & même sans les avoir lues.
Dans le Recueil du Praticien Anglois, les formalités anciennes ne sont
point distinguées de celles prescrites par de nouveaux Statuts: &
comment auroit-il fait cette distinction? Il avoue dans sa Préface que
l'ignorance des Scribes, & la multiplicité des Loix rendoient de son
temps la collection du Droit public Anglois absolument impossible[1].
[Note 1: _Leges autem & jura regni scripto universaliter
concludi nostris temporibus, omnino impossibile est, cum
propter scribentium ignorantiam, tum propter earum multitudinem
confusam. Glanvill. Prolog. in fin._]
Ces Loix étoient écrites en Normand. La difficulté de bien entendre
cette langue avoit fait négliger de recourir aux sources, & toute la
science du Barreau se réduisoit, chez la plupart de ceux qui y
remplissoient quelques fonctions du temps de Glanville, à connoître le
Bref qui convenoit à chaque espece d'action; à faire valoir contre les
Brefs quelques exceptions tirées du vice de leur rédaction, ou à
observer exactement les délais & les expressions dans lesquels les
témoignages ou les Sentences devoient être conçus.
Glanville, en faisant rassembler les diverses Formules de Procédures
usitées depuis la conquête jusqu'à son siecle, a donc rendu à sa Patrie
un service important. Les Procédures une fois constantes, il a été plus
aisé d'appercevoir les principes dont elles étoient dérivées, & de
suivre la trace des changemens qu'elles avoient éprouvés depuis leur
institution primitive.
Ce célebre Jurisconsulte, dans le Traité qui porte son nom, ne s'est pas
servi, comme quelques-uns l'ont imaginé, _des termes_, _du témoignage_,
& _de l'autorité de Justinien_[2]. Les Institutes de cet Empereur lui
ont seulement fourni l'idée de la distribution des matieres.
[Note 2: _Arth. Duck_, L. 2. c. 338.]
Voici l'opinion que j'ai conçue du Recueil de Glanville. Il indique la
méthode la plus sûre pour faire exécuter la Loi; & Littleton nous
instruit des causes & du but de cette méthode. Celui-ci propose toutes
les maximes; & la compilation de Glanville comprend toutes les
Procédures propres à mettre ces maximes en action. Littleton suppose en
ses Lecteurs la connoissance de ces Procédures; & le Rédacteur du
Traité, que je ne désignerai plus désormais que par le nom du Chancelier
Anglois, ne peut être utile qu'à ceux auxquels la Loi est déjà connue.
Ces deux Ouvrages réunis suffisent pour instruire à fond des Coutumes &
de l'ordre judiciaire observés chez les anciens Normands. De là je me
suis souvent borné à traduire Glanville dans mes Remarques sur les
Textes de Littleton. Tous les Brefs, dont Glanville nous a conservé des
modeles, n'ont pu cependant entrer dans ces Remarques. Ce sont donc ces
Brefs étrangers au plan du premier Volume, & qui fournissent matiere à
des observations intéressantes, que j'ai réservés pour ce Volume-ci.
Après les avoir rapportés, je ferai quelques réflexions sur l'antiquité
des Actes auxquels ce nom de _Bref_ étoit anciennement attribué.