PRIVILEGE DU ROY

LOUIS PAR LA GRACE DE DIEU ROY DE FRANCE & DE NAVARRE, A nos amez &

feaux Conseillers les gens tenans nos Cours de Parlement, Maistres des

Requestes ordinaires de nostre Hostel, Baillifs, Seneschaux, Prevosts,

leurs Lieutenans, & à tous autres nos Justiciers & Officiers qu'il

appartiendra: Salut. Nostre amé AUGUSTIN COURBÉ, Marchand Libraire de

nostre bonne Ville de Paris, Nous a fait remonstrer qu'il auroit

recouvert un Livre, intitulé _La Princesse de Monpensier_, lequel il

desireroit faire imprimer; mais craignant que quelque Libraire, ou

autres envieux de son travail, ne voulussent luy contrefaire, &

l'imprimer, tant sur sa copie que sur d'autre; il nous a tres-humblement

supplié de luy accorder pour ce nos Lettres de permission & Privilege A

CES CAUSES, voulant favorablement traiter l'Exposant; Nous luy avons

permis & permettons d'imprimer, ou faire imprimer ledit Livre en tel

volume qu'il jugera bon estre durant l'espace de sept années, à compter

du jour qu'il sera achevé d'estre imprimé pour la premiere fois: Faisant

tres-expresses deffences à toutes personnes de quelque qualité &

condition qu'elles soient, de l'imprimer, vendre ny distribuer, sous

pretexte de correction, changement de titre, ou autrement, en quelque

sorte & maniere que ce soit, mesme d'en apporter, vendre & distribuer de

ceux qui pourroient estre contrefaits és païs estrangers, à peine de

confiscation des Exemplaires contre-faits, de tous dépens, dommages &

interests, & de quin-cens livres d'amande, applicable à l'Hospital

General de nostre bonne Ville de Paris; à condition qu'il sera mis deux

exemplaires dudit Livre dans nostre Bibliotheque publique, un dans

nostre Cabinet, & un en celle de nostre tres-cher & feal Chevalier,

Comte de Gyen, Chancellier de France, le Sieur Seguier, avant que

l'exposer en vente à peine de nullité des presentes; du contenu

desquels, Nous voulons & vous mandons que vous fassiez jouyr dans tous

les lieux de nostre obeyssance ledit COURBÉ, ou ceux qui auront droict

de luy, sans souffrir qu'il leur soit donné aucun empeschement; & qu'en

mettant au commencement ou à la fin dudit Livre un extrait des

presentes, elles soient tenuës pour bien & deuëment signifiées: Mandons

au premier nostre Huissier ou Sergent sur ce requis, faire tous

exploicts necessaires, sans demander autre permission: CAR tel est

nostre plaisir, nonobstant oppositions ou appellations quelconques; &

sans prejudice d'icelles, desquelles Nous Nous reservons la

connoissance, & à nostre Conseil, nonobstant clameur de Harro, Chartre

Normande, & autres Lettres à ce contraires. DONNÉ à Saint Germain, le

vingt-septiéme jour de Juillet, l'an de Grace mil six cens

soixante-deux: Et de nostre Regne le vingtiéme, Par le Roy en son

Conseil.

Signé, JUSTEL.

Et ledit COURBÉ a cedé & transporté son droit de Privilege à THOMAS

JOLLY & LOUIS BILLAINE, Marchands Libraires à Paris, pour en jouyr le

temps porté par iceluy.

Et ledit JOLLY & BILLAINE ont associé avec eux CHARLES DE SERCY, aussi

Marchand Libraire à Paris.

_Registré sur le Livre de Communauté le 19. Aoust 1662. suivant l'Arrest

du Parlement du 8. Avril 1653._

Les Exemplaires ont esté fournis.

_Achevé d'Imprimer le 20. Aoust 1662._

La princesse de Monpensier · 第 3 / 5 题