LOUIS PAR LA GRACE DE DIEU ROY DE FRANCE & DE NAVARRE, A nos amez &
feaux Conseillers les gens tenans nos Cours de Parlement, Maistres des
Requestes ordinaires de nostre Hostel, Baillifs, Seneschaux, Prevosts,
leurs Lieutenans, & à tous autres nos Justiciers & Officiers qu'il
appartiendra: Salut. Nostre amé AUGUSTIN COURBÉ, Marchand Libraire de
nostre bonne Ville de Paris, Nous a fait remonstrer qu'il auroit
recouvert un Livre, intitulé _La Princesse de Monpensier_, lequel il
desireroit faire imprimer; mais craignant que quelque Libraire, ou
autres envieux de son travail, ne voulussent luy contrefaire, &
l'imprimer, tant sur sa copie que sur d'autre; il nous a tres-humblement
supplié de luy accorder pour ce nos Lettres de permission & Privilege A
CES CAUSES, voulant favorablement traiter l'Exposant; Nous luy avons
permis & permettons d'imprimer, ou faire imprimer ledit Livre en tel
volume qu'il jugera bon estre durant l'espace de sept années, à compter
du jour qu'il sera achevé d'estre imprimé pour la premiere fois: Faisant
tres-expresses deffences à toutes personnes de quelque qualité &
condition qu'elles soient, de l'imprimer, vendre ny distribuer, sous
pretexte de correction, changement de titre, ou autrement, en quelque
sorte & maniere que ce soit, mesme d'en apporter, vendre & distribuer de
ceux qui pourroient estre contrefaits és païs estrangers, à peine de
confiscation des Exemplaires contre-faits, de tous dépens, dommages &
interests, & de quin-cens livres d'amande, applicable à l'Hospital
General de nostre bonne Ville de Paris; à condition qu'il sera mis deux
exemplaires dudit Livre dans nostre Bibliotheque publique, un dans
nostre Cabinet, & un en celle de nostre tres-cher & feal Chevalier,
Comte de Gyen, Chancellier de France, le Sieur Seguier, avant que
l'exposer en vente à peine de nullité des presentes; du contenu
desquels, Nous voulons & vous mandons que vous fassiez jouyr dans tous
les lieux de nostre obeyssance ledit COURBÉ, ou ceux qui auront droict
de luy, sans souffrir qu'il leur soit donné aucun empeschement; & qu'en
mettant au commencement ou à la fin dudit Livre un extrait des
presentes, elles soient tenuës pour bien & deuëment signifiées: Mandons
au premier nostre Huissier ou Sergent sur ce requis, faire tous
exploicts necessaires, sans demander autre permission: CAR tel est
nostre plaisir, nonobstant oppositions ou appellations quelconques; &
sans prejudice d'icelles, desquelles Nous Nous reservons la
connoissance, & à nostre Conseil, nonobstant clameur de Harro, Chartre
Normande, & autres Lettres à ce contraires. DONNÉ à Saint Germain, le
vingt-septiéme jour de Juillet, l'an de Grace mil six cens
soixante-deux: Et de nostre Regne le vingtiéme, Par le Roy en son
Conseil.
Signé, JUSTEL.
Et ledit COURBÉ a cedé & transporté son droit de Privilege à THOMAS
JOLLY & LOUIS BILLAINE, Marchands Libraires à Paris, pour en jouyr le
temps porté par iceluy.
Et ledit JOLLY & BILLAINE ont associé avec eux CHARLES DE SERCY, aussi
Marchand Libraire à Paris.
_Registré sur le Livre de Communauté le 19. Aoust 1662. suivant l'Arrest
du Parlement du 8. Avril 1653._
Les Exemplaires ont esté fournis.
_Achevé d'Imprimer le 20. Aoust 1662._