_Note sur la mise en état de siège de Paris par l'ordonnance royale du
6 juin 1831, par M. Vincens de Saint-Laurent, président de Chambre à la
Cour royale de Paris._
§ Ier. La loi du 10 juillet 1791, concernant la conservation et le
classement des places de guerre et postes militaires, la police des
fortifications et autres objets y relatifs, considère les places de
guerre et postes militaires sous trois rapports, savoir: dans l'état de
paix, dans l'état de guerre et dans l'état de siège.
L'état de paix est l'état ordinaire dans lequel l'autorité civile
conserve toutes ses attributions dans leur indépendance.
L'état de guerre doit être déclaré par un décret du Corps législatif,
ou, dans l'intervalle des séances de ce corps, par le Roi. Il laisse à
l'autorité civile ses attributions, mais à la charge de se prêter aux
mesures que l'autorité militaire croit nécessaires pour le salut de la
place.
Quant à l'état de siège, trois articles de cette loi sont à considérer.
L'article 11 indique d'où résulte cet état, l'article 12 quand il finit,
l'article 10 quelles sont ses conséquences relativement aux attributions
de l'autorité militaire. En voici le texte: