XVII

_Note sur la mise en état de siège de Paris par l'ordonnance royale du

6 juin 1831, par M. Vincens de Saint-Laurent, président de Chambre à la

Cour royale de Paris._

§ Ier. La loi du 10 juillet 1791, concernant la conservation et le

classement des places de guerre et postes militaires, la police des

fortifications et autres objets y relatifs, considère les places de

guerre et postes militaires sous trois rapports, savoir: dans l'état de

paix, dans l'état de guerre et dans l'état de siège.

L'état de paix est l'état ordinaire dans lequel l'autorité civile

conserve toutes ses attributions dans leur indépendance.

L'état de guerre doit être déclaré par un décret du Corps législatif,

ou, dans l'intervalle des séances de ce corps, par le Roi. Il laisse à

l'autorité civile ses attributions, mais à la charge de se prêter aux

mesures que l'autorité militaire croit nécessaires pour le salut de la

place.

Quant à l'état de siège, trois articles de cette loi sont à considérer.

L'article 11 indique d'où résulte cet état, l'article 12 quand il finit,

l'article 10 quelles sont ses conséquences relativement aux attributions

de l'autorité militaire. En voici le texte:

Mémoires pour servir à l'Histoire de mon temps (Tome 2) · 第 41 / 53 题