Aux termes de l'acte de 1880 sur les territoires du Nord-Ouest, tout
jugement prononcé dans le Nord-Ouest et emportant la peine capitale est
susceptible d'appel devant la cour du banc de la Reine de la province de
Manitoba.
Les formes, selon lesquelles l'appel doit être interjeté, doivent être
déterminées par une ordonnance du lieutenant-gouverneur en conseil.
La cour du banc de la Reine, après avoir entendu les plaidoiries,
maintient le jugement ou le casse; et dans ce dernier cas, elle ordonne
qu'il sera procédé à un nouveau procès.
Quoiqu'ayant de bonnes raisons pour n'avoir aucune espèce de confiance
dans l'issue de l'appel, les avocats de Riel n'avaient qu'une conduite à
tenir, celle que leur dictait la loi.
Elle avait fixé assez étrangement le mode de recours et confié à la cour
du banc de la Reine de Manitoba une attribution qui eut dû logiquement
appartenir à la Cour suprême. Mais si médiocre que fut la chance
réservée au condamné, on n'en pouvait écarter aucune.
L'appel à Manitoba fut donc résolu.
Mais alors, il se présenta une difficulté imprévue.
Nous venons de dire que la loi avait délégué au lieutenant-gouverneur
des territoires du Nord-Ouest, la mission de régler par une ordonnance
les formes selon lesquelles l'appel doit être interjeté.
Or, telle est l'administration du Nord-Ouest que, depuis 1880, c'est à
dire _depuis cinq ans_, M. le lieutenant-gouverneur des territoires du
Nord-Ouest _a oublié de faire cette ordonnance_ ou n'a pas encore trouvé
les loisirs nécessaires pour remplir ce devoir de sa charge.
De telle sorte, que les condamnés jouissent _théoriquement_ du droit
d'appel, mais qu'en fait et jusqu'à ce qu'il ait plu à M. le
lieutenant-gouverneur des territoires du Nord-Ouest de remplir les
fonctions de la charge pour laquelle il reçoit un salaire annuel de
$7,000, ces condamnés n'ont aucun moyen de dresser un acte d'appel sous
une forme qui le rende légalement recevable à Winnipeg.
Cette situation en pouvait pas être inconnue du gouvernement; car le cas
s'était déjà présenté pour des crimes ordinaires, et on y avait pourvu
par des ordonnances toute gracieuses du gouverneur-général, autorisant
par exception la cour du banc de la Reine à statuer sur l'appel qui
n'avait pu lui être régulièrement déféré.
Mais l'incurie ou le machiavélisme du gouvernement d'Ottawa sont de
telle nature, que ces incidents n'avaient fait naître dans l'esprit de
personne l'idée de rappeler M. le lieutenant-gouverneur des territoires
du Nord-Ouest à l'accomplissement de son devoir; et qu'au moment de la
condamnation de Riel l'ordonnance nécessaire manquait toujours.
MM. Lemieux et Fitzpatrick durent s'adresser à Ottawa pour obtenir, en
vertu de l'exception gracieuse à laquelle on avait eu recours en
d'autres circonstances, la _faveur_ d'exercer le droit que la loi
garantit aux condamnés.
Il faut y avoir assisté pour le croire!... Le gouvernement résista
d'abord à cette demande et agita sérieusement la question de savoir,
s'il ne conviendrait pas de profiter de la violation de la loi commise
par le lieutenant-gouverneur du Nord-Ouest, pour pendre Riel sans appel.
Grâce aux démarches personnelles de M. Fitzpatrick à Ottawa, on se
décida à céder; et, à la dernière heure, l'appel put enfin être porté à
Winnipeg.
Si les amis de Riel avaient pu garder une ombre d'espérance, dès
l'ouverture des débats ils durent savoir exactement à quoi s'en tenir.
En effet, la cour du banc de la Reine de Winnipeg, qui est presque
entièrement orangiste, contenait parmi ses membres un ancien ami de
Riel, M. le juge Dubuc. Mais au jour de l'audience, ce juge, le seul
favorable à l'accusé, ne siège point. Comment l'avait-on circonvenu? Des
versions différentes ont couru; et au fond il importe assez peu de
savoir, sous quelle forme cet ami du gouvernement a été invité à
s'abstenir. Toujours est-il que M. le juge Dubuc, qui représente à la
cour de Winnipeg l'élément canadien-français, passa en villégiature, à
Montréal et autour de Montréal, le temps pendant lequel se débattait la
grande cause, dans laquelle la vie d'un Canadien-français était engagée.
On sait cependant, qu'il occupa dans le bureau de la _Minerve_ une
partie de ses loisirs; et que son retour à Winnipeg coïncida exactement
avec les inspirations sous l'influence desquelles le _Manitoba_, qui
avait été jusque là l'organe des Métis, fit brusquement volte face et
commença à se déchaîner contre Riel.
A l'ouverture des débats, on remarqua que le condamné n'était pas
présent.
Le ministère avait craint que, une fois hors du territoire du
Nord-Ouest, il n'obtint d'un magistrat anglais un _writ d'Habeas
corpus_.
Les débats furent assez courts et offrirent peu d'intérêt. M.
Fitzpatrick plaida sur la question légale et M. Lemieux sur la folie de
Riel.
La sentence rendu par le juge en chef Walbridge confirma sur tous les
points le jugement de Regina.
Il ne restait donc plus qu'à en appeler au conseil privé d'Angleterre.
Mais, la science de Richardson n'allait, sans doute, point jusqu'à
connaître le conseil privé; car, aussitôt que le télégraphe eut porté à
Regina la nouvelle du rejet de l'appel, il se hâta de donner des ordres
pour qu'on commençât immédiatement à dresser l'échafaud.
Précipitation hideuse et stupide!
Richardson devait attendre sa victime plus de dix semaines encore; mais
il se consola, sans doute, par l'assurance donnée qu'elle ne lui
échapperait point.
Si l'appel à Winnipeg n'avait laissé d'illusions à personne, il n'en
était pas de même du recours devant le conseil privé d'Angleterre.
On ne perd pas toutes ses illusions en un jour; et il a fallu ce procès
et le meurtre qui l'a terminé, pour nous faire perdre, une à une et
jusqu'à la dernière, les illusions que nous pouvions avoir dans les
institutions et dans les hommes qui nous régissent.
Au mois de septembre dernier, tous les amis de la justice étaient
édifiés sur ce qu'il y avait à attendre de Winnipeg et du Nord-Ouest,
mais ils avaient conservé, dans l'efficacité d'un recours à Londres, une
confiance qui a malheureusement été déçue.
Cette confiance tenait à des causes diverses.
Le _loyalisme_ dont les Canadiens-français ont donné tant de preuves par
le passé, les a toujours poussés à une distinction qui a sa part de
vérité, entre les sentiments des orangistes canadiens et les sentiments
du gouvernement impérial. Sachant qu'ils sont très certainement, dans
l'Amérique du Nord les plus fermes soutiens de l'état de choses actuel,
nos compatriotes aiment à se figurer qu'on le sait aussi à Londres et
qu'on leur en sait gré. La gloire et la grandeur séculaire des
institutions anglaises ne sont pas, non plus sans leur faire concevoir
un certain sentiment de respect. Ils ont vu ici les hommes et les choses
de trop près pour éprouver vis-à-vis d'eux ce sentiment de respect. Mais
il ne leur était pas encore venu à l'idée, que devant la plus haute
juridiction du royaume uni, on fut exposé à se heurter à des préventions
et à des partis pris inconciliables avec la majesté de la justice.
En nous guidant sur ce sentiment et sur cette règle de croyance, nous
avions malheureusement oublié deux vérités de fait, qui eussent dû nous
rendre moins confiants.
La première de ces vérités, est qu'il est à peu près impossible qu'un
gouvernement européen apprécie les affaires d'une colonie éloigné,
autrement que par les yeux des hommes qui le représentent officiellement
dans cette colonie. Sir John A. Macdonald a été, il y a un an, se faire
faire des ovations à Londres et y a contracté de nombreuses amitiés.
Comment le gouvernement et les lords n'auraient-ils pas eu plus de
confiance dans ses rapports, que dans ceux des avocats de Riel? Comment,
même, le gouvernement impérial aurait-il pu croire à un parti pris
contre notre race, quand Sir John s'appuyait sur le concours de trois
ministres canadiens-français, disposant d'une majorité parlementaire
énorme, pour soutenir que Riel était un malfaiteur dangereux et
vulgaire, odieux à tous les hommes d'ordre.
Qui sait même, si la loyauté avec laquelle nos bataillons ont servi dans
le Nord-Ouest n'aura pas été invoquée comme preuve à l'appui de notre
indifférence pour le sort de Riel?
On sait quelle campagne audacieusement mensongère M. Tassé a entreprise
dans les journaux de Paris, en se servant de son titre de député, pour
essayer de faire croire qu'il représentait les sentiments de la nation
canadienne. Il est hors de doute que le gouvernement, qui a suggéré à M.
Tassé ce plan de campagne, en suivait lui-même un pareil à Londres.
Comment le gouvernement anglais n'eut-il pas été trompé?
L'autre fait que nous avions négligé, c'est que le conseil privé est, en
Angleterre, une institution politique et administrative, autant et plus
que judiciaire, dont les attributions se rapprochent plus de celles du
conseil d'état français que des attributions de la cour suprême.
On a pu s'en apercevoir, depuis le rejet du pourvoi de Riel, à la façon
très peu judiciaire avec laquelle le conseil privé d'Angleterre, au lieu
de statuer lui-même sur le pourvoi relatif à l'acte des licences, a
déclaré s'en rapporter à la Reine, c'est-à-dire au secrétaire d'état des
colonies, assisté de Lord Lansdowne et de ses conseiller officiels.
Dans l'esprit d'une telle assemblée, casser un jugement en déclarant
inconstitutionnelle la loi en vertu de laquelle ce jugement a été rendu,
est un acte d'une extrême gravité politique, auquel on ne se résout que
très difficilement; et cette annulation, contre laquelle l'esprit du
juge est pour ainsi dire, prévenu à l'avance, est rendue plus difficile
encore, par l'étonnement que cause à un Anglais, habitué à considérer la
toute puissance du parlement anglais comme un dogme fondamental, l'idée
qu'une loi même coloniale, puisse être _ultra vires_.
Les avocats de Riel se fondaient principalement, pour obtenir
l'annulation, sur l'inconstitutionnalité de l'acte des territoires du
Nord-Ouest, qui prive les accusés de la jouissance du droit commun
anglais et d'un jugement régulièrement rendu par douze jurés.
Ils pouvaient aussi s'appuyer sur l'irrégularité de _l'indictment_, aux
termes duquel Riel avait été poursuivi et condamné «_pour avoir déclaré
la guerre à notre dame la reine dans son royaume_», tandis qu'il résulte
de nombreux monuments de jurisprudence, que les mots «dans son royaume»
et la loi en vertu de laquelle Riel a été condamné, ne s'appliquent ni à
l'Irlande ni à plus forte raison aux colonies.
Mais dès le premier jour, il fut visible qu'on était décidé à ne rien
entendre.
Lorsque la cause fut appelée pour la première fois le 20 juillet,
l'avocat anglais de Riel eut une peine extrême à obtenir l'ajournement
nécessaire pour permettre à M. Fitzpatrick de recevoir des pièces
importantes.
La cause revint le 21 octobre 1885, et cette fois, après avoir entendu
l'avocat de Riel, le conseil privé ne permit pas même à l'avocat de la
couronne de prendre la parole.
L'arrêt qui rejetait le pourvoi fut prononcé le lendemain.
Désormais, Louis Riel n'avait plus rien à attendre de la justice des
hommes!
Il leur restait encore à faire appel à leur clémence.
Mais comment compter sur la clémence d'ennemis, auxquels on demande de
détruire par un acte de clémence volontaire, l'effet d'une machination
qu'ils ont eux-mêmes longuement préparée et soigneusement ourdie?
C'était folie que de songer à _obtenir_ la grâce de Riel.
_L'obtenir_ était impossible. Il eut fallu _l'arracher_!
Mais la grâce n'eut pu être arrachée que par un soulèvement général et
unanime de l'opinion publique, tel que celui qui a été provoqué par la
nouvelle de la mort de Riel.
Il nous reste à dire par suite de quelles manoeuvres perfides ce
mouvement fut enrayé, et comment s'exécuta un plan d'une astuce
infernale, qui permit d'endormir pendant quelque temps l'opinion, de la
tromper par de fausses espérances et de ne la laisser se réveiller que
quand il a été trop tard.