NE VOUS FIEZ POINT A LA JUSTICE DES HOMMES

Aux termes de l'acte de 1880 sur les territoires du Nord-Ouest, tout

jugement prononcé dans le Nord-Ouest et emportant la peine capitale est

susceptible d'appel devant la cour du banc de la Reine de la province de

Manitoba.

Les formes, selon lesquelles l'appel doit être interjeté, doivent être

déterminées par une ordonnance du lieutenant-gouverneur en conseil.

La cour du banc de la Reine, après avoir entendu les plaidoiries,

maintient le jugement ou le casse; et dans ce dernier cas, elle ordonne

qu'il sera procédé à un nouveau procès.

Quoiqu'ayant de bonnes raisons pour n'avoir aucune espèce de confiance

dans l'issue de l'appel, les avocats de Riel n'avaient qu'une conduite à

tenir, celle que leur dictait la loi.

Elle avait fixé assez étrangement le mode de recours et confié à la cour

du banc de la Reine de Manitoba une attribution qui eut dû logiquement

appartenir à la Cour suprême. Mais si médiocre que fut la chance

réservée au condamné, on n'en pouvait écarter aucune.

L'appel à Manitoba fut donc résolu.

Mais alors, il se présenta une difficulté imprévue.

Nous venons de dire que la loi avait délégué au lieutenant-gouverneur

des territoires du Nord-Ouest, la mission de régler par une ordonnance

les formes selon lesquelles l'appel doit être interjeté.

Or, telle est l'administration du Nord-Ouest que, depuis 1880, c'est à

dire _depuis cinq ans_, M. le lieutenant-gouverneur des territoires du

Nord-Ouest _a oublié de faire cette ordonnance_ ou n'a pas encore trouvé

les loisirs nécessaires pour remplir ce devoir de sa charge.

De telle sorte, que les condamnés jouissent _théoriquement_ du droit

d'appel, mais qu'en fait et jusqu'à ce qu'il ait plu à M. le

lieutenant-gouverneur des territoires du Nord-Ouest de remplir les

fonctions de la charge pour laquelle il reçoit un salaire annuel de

$7,000, ces condamnés n'ont aucun moyen de dresser un acte d'appel sous

une forme qui le rende légalement recevable à Winnipeg.

Cette situation en pouvait pas être inconnue du gouvernement; car le cas

s'était déjà présenté pour des crimes ordinaires, et on y avait pourvu

par des ordonnances toute gracieuses du gouverneur-général, autorisant

par exception la cour du banc de la Reine à statuer sur l'appel qui

n'avait pu lui être régulièrement déféré.

Mais l'incurie ou le machiavélisme du gouvernement d'Ottawa sont de

telle nature, que ces incidents n'avaient fait naître dans l'esprit de

personne l'idée de rappeler M. le lieutenant-gouverneur des territoires

du Nord-Ouest à l'accomplissement de son devoir; et qu'au moment de la

condamnation de Riel l'ordonnance nécessaire manquait toujours.

MM. Lemieux et Fitzpatrick durent s'adresser à Ottawa pour obtenir, en

vertu de l'exception gracieuse à laquelle on avait eu recours en

d'autres circonstances, la _faveur_ d'exercer le droit que la loi

garantit aux condamnés.

Il faut y avoir assisté pour le croire!... Le gouvernement résista

d'abord à cette demande et agita sérieusement la question de savoir,

s'il ne conviendrait pas de profiter de la violation de la loi commise

par le lieutenant-gouverneur du Nord-Ouest, pour pendre Riel sans appel.

Grâce aux démarches personnelles de M. Fitzpatrick à Ottawa, on se

décida à céder; et, à la dernière heure, l'appel put enfin être porté à

Winnipeg.

Si les amis de Riel avaient pu garder une ombre d'espérance, dès

l'ouverture des débats ils durent savoir exactement à quoi s'en tenir.

En effet, la cour du banc de la Reine de Winnipeg, qui est presque

entièrement orangiste, contenait parmi ses membres un ancien ami de

Riel, M. le juge Dubuc. Mais au jour de l'audience, ce juge, le seul

favorable à l'accusé, ne siège point. Comment l'avait-on circonvenu? Des

versions différentes ont couru; et au fond il importe assez peu de

savoir, sous quelle forme cet ami du gouvernement a été invité à

s'abstenir. Toujours est-il que M. le juge Dubuc, qui représente à la

cour de Winnipeg l'élément canadien-français, passa en villégiature, à

Montréal et autour de Montréal, le temps pendant lequel se débattait la

grande cause, dans laquelle la vie d'un Canadien-français était engagée.

On sait cependant, qu'il occupa dans le bureau de la _Minerve_ une

partie de ses loisirs; et que son retour à Winnipeg coïncida exactement

avec les inspirations sous l'influence desquelles le _Manitoba_, qui

avait été jusque là l'organe des Métis, fit brusquement volte face et

commença à se déchaîner contre Riel.

A l'ouverture des débats, on remarqua que le condamné n'était pas

présent.

Le ministère avait craint que, une fois hors du territoire du

Nord-Ouest, il n'obtint d'un magistrat anglais un _writ d'Habeas

corpus_.

Les débats furent assez courts et offrirent peu d'intérêt. M.

Fitzpatrick plaida sur la question légale et M. Lemieux sur la folie de

Riel.

La sentence rendu par le juge en chef Walbridge confirma sur tous les

points le jugement de Regina.

Il ne restait donc plus qu'à en appeler au conseil privé d'Angleterre.

Mais, la science de Richardson n'allait, sans doute, point jusqu'à

connaître le conseil privé; car, aussitôt que le télégraphe eut porté à

Regina la nouvelle du rejet de l'appel, il se hâta de donner des ordres

pour qu'on commençât immédiatement à dresser l'échafaud.

Précipitation hideuse et stupide!

Richardson devait attendre sa victime plus de dix semaines encore; mais

il se consola, sans doute, par l'assurance donnée qu'elle ne lui

échapperait point.

Si l'appel à Winnipeg n'avait laissé d'illusions à personne, il n'en

était pas de même du recours devant le conseil privé d'Angleterre.

On ne perd pas toutes ses illusions en un jour; et il a fallu ce procès

et le meurtre qui l'a terminé, pour nous faire perdre, une à une et

jusqu'à la dernière, les illusions que nous pouvions avoir dans les

institutions et dans les hommes qui nous régissent.

Au mois de septembre dernier, tous les amis de la justice étaient

édifiés sur ce qu'il y avait à attendre de Winnipeg et du Nord-Ouest,

mais ils avaient conservé, dans l'efficacité d'un recours à Londres, une

confiance qui a malheureusement été déçue.

Cette confiance tenait à des causes diverses.

Le _loyalisme_ dont les Canadiens-français ont donné tant de preuves par

le passé, les a toujours poussés à une distinction qui a sa part de

vérité, entre les sentiments des orangistes canadiens et les sentiments

du gouvernement impérial. Sachant qu'ils sont très certainement, dans

l'Amérique du Nord les plus fermes soutiens de l'état de choses actuel,

nos compatriotes aiment à se figurer qu'on le sait aussi à Londres et

qu'on leur en sait gré. La gloire et la grandeur séculaire des

institutions anglaises ne sont pas, non plus sans leur faire concevoir

un certain sentiment de respect. Ils ont vu ici les hommes et les choses

de trop près pour éprouver vis-à-vis d'eux ce sentiment de respect. Mais

il ne leur était pas encore venu à l'idée, que devant la plus haute

juridiction du royaume uni, on fut exposé à se heurter à des préventions

et à des partis pris inconciliables avec la majesté de la justice.

En nous guidant sur ce sentiment et sur cette règle de croyance, nous

avions malheureusement oublié deux vérités de fait, qui eussent dû nous

rendre moins confiants.

La première de ces vérités, est qu'il est à peu près impossible qu'un

gouvernement européen apprécie les affaires d'une colonie éloigné,

autrement que par les yeux des hommes qui le représentent officiellement

dans cette colonie. Sir John A. Macdonald a été, il y a un an, se faire

faire des ovations à Londres et y a contracté de nombreuses amitiés.

Comment le gouvernement et les lords n'auraient-ils pas eu plus de

confiance dans ses rapports, que dans ceux des avocats de Riel? Comment,

même, le gouvernement impérial aurait-il pu croire à un parti pris

contre notre race, quand Sir John s'appuyait sur le concours de trois

ministres canadiens-français, disposant d'une majorité parlementaire

énorme, pour soutenir que Riel était un malfaiteur dangereux et

vulgaire, odieux à tous les hommes d'ordre.

Qui sait même, si la loyauté avec laquelle nos bataillons ont servi dans

le Nord-Ouest n'aura pas été invoquée comme preuve à l'appui de notre

indifférence pour le sort de Riel?

On sait quelle campagne audacieusement mensongère M. Tassé a entreprise

dans les journaux de Paris, en se servant de son titre de député, pour

essayer de faire croire qu'il représentait les sentiments de la nation

canadienne. Il est hors de doute que le gouvernement, qui a suggéré à M.

Tassé ce plan de campagne, en suivait lui-même un pareil à Londres.

Comment le gouvernement anglais n'eut-il pas été trompé?

L'autre fait que nous avions négligé, c'est que le conseil privé est, en

Angleterre, une institution politique et administrative, autant et plus

que judiciaire, dont les attributions se rapprochent plus de celles du

conseil d'état français que des attributions de la cour suprême.

On a pu s'en apercevoir, depuis le rejet du pourvoi de Riel, à la façon

très peu judiciaire avec laquelle le conseil privé d'Angleterre, au lieu

de statuer lui-même sur le pourvoi relatif à l'acte des licences, a

déclaré s'en rapporter à la Reine, c'est-à-dire au secrétaire d'état des

colonies, assisté de Lord Lansdowne et de ses conseiller officiels.

Dans l'esprit d'une telle assemblée, casser un jugement en déclarant

inconstitutionnelle la loi en vertu de laquelle ce jugement a été rendu,

est un acte d'une extrême gravité politique, auquel on ne se résout que

très difficilement; et cette annulation, contre laquelle l'esprit du

juge est pour ainsi dire, prévenu à l'avance, est rendue plus difficile

encore, par l'étonnement que cause à un Anglais, habitué à considérer la

toute puissance du parlement anglais comme un dogme fondamental, l'idée

qu'une loi même coloniale, puisse être _ultra vires_.

Les avocats de Riel se fondaient principalement, pour obtenir

l'annulation, sur l'inconstitutionnalité de l'acte des territoires du

Nord-Ouest, qui prive les accusés de la jouissance du droit commun

anglais et d'un jugement régulièrement rendu par douze jurés.

Ils pouvaient aussi s'appuyer sur l'irrégularité de _l'indictment_, aux

termes duquel Riel avait été poursuivi et condamné «_pour avoir déclaré

la guerre à notre dame la reine dans son royaume_», tandis qu'il résulte

de nombreux monuments de jurisprudence, que les mots «dans son royaume»

et la loi en vertu de laquelle Riel a été condamné, ne s'appliquent ni à

l'Irlande ni à plus forte raison aux colonies.

Mais dès le premier jour, il fut visible qu'on était décidé à ne rien

entendre.

Lorsque la cause fut appelée pour la première fois le 20 juillet,

l'avocat anglais de Riel eut une peine extrême à obtenir l'ajournement

nécessaire pour permettre à M. Fitzpatrick de recevoir des pièces

importantes.

La cause revint le 21 octobre 1885, et cette fois, après avoir entendu

l'avocat de Riel, le conseil privé ne permit pas même à l'avocat de la

couronne de prendre la parole.

L'arrêt qui rejetait le pourvoi fut prononcé le lendemain.

Désormais, Louis Riel n'avait plus rien à attendre de la justice des

hommes!

Il leur restait encore à faire appel à leur clémence.

Mais comment compter sur la clémence d'ennemis, auxquels on demande de

détruire par un acte de clémence volontaire, l'effet d'une machination

qu'ils ont eux-mêmes longuement préparée et soigneusement ourdie?

C'était folie que de songer à _obtenir_ la grâce de Riel.

_L'obtenir_ était impossible. Il eut fallu _l'arracher_!

Mais la grâce n'eut pu être arrachée que par un soulèvement général et

unanime de l'opinion publique, tel que celui qui a été provoqué par la

nouvelle de la mort de Riel.

Il nous reste à dire par suite de quelles manoeuvres perfides ce

mouvement fut enrayé, et comment s'exécuta un plan d'une astuce

infernale, qui permit d'endormir pendant quelque temps l'opinion, de la

tromper par de fausses espérances et de ne la laisser se réveiller que

quand il a été trop tard.

Louis Riel, Martyr du Nord-Ouest Sa vie, son procès, sa mort · 第 21 / 67 题