CHAPITRE XIII

Des peines établies par les empereurs contre les débauches des femmes.

La loi Julia établit une peine contre l'adultère. Mais, bien loin que

cette loi et celles que l'on fit depuis là-dessus fussent une marque

de la bonté des moeurs, elles furent au contraire une marque de leur

dépravation.

Tout le système politique à l'égard des femmes changea dans la

monarchie. Il ne fut plus question d'établir chez elles la pureté des

moeurs, mais de punir leurs crimes. On ne faisait de nouvelles lois,

pour punir ces crimes, que parce qu'on ne punissait plus les

violations qui n'étaient point ces crimes.

L'affreux débordement des moeurs obligeait bien les empereurs de faire

des lois pour arrêter, à un certain point, l'impudicité; mais leur

intention ne fut pas de corriger les moeurs en général. Des faits

positifs, rapportés par les historiens, prouvent plus cela que toutes

ces lois ne sauraient prouver le contraire. On peut voir dans Dion la

conduite d'Auguste à cet égard, et comment il éluda, et dans sa

préture, et dans sa censure, les demandes qui lui furent faites[193].

[193] Comme on lui eut amené un jeune homme qui avait épousé une

femme avec laquelle il avait eu auparavant un mauvais commerce, il

hésita longtemps, n'osant ni approuver ni punir ces choses. Enfin,

reprenant ses esprits: «Les séditions ont été cause de grands maux,

dit-il; oublions-les.» (DION, liv. LIV.) Les sénateurs lui ayant

demandé des règlements sur les moeurs des femmes, il éluda cette

demande, en leur disant «qu'ils corrigeassent leurs femmes, comme

il corrigeait la sienne». Sur quoi ils le prièrent de leur dire

comment il en usait avec sa femme: question, ce me semble, fort

indiscrète.

On trouve bien dans les historiens des jugements rigides rendus sous

Auguste et sous Tibère contre l'impudicité de quelques dames romaines;

mais, en nous faisant connaître l'esprit de ces règnes, ils nous font

connaître l'esprit de ces jugements.

Auguste et Tibère songèrent principalement à punir les débauches de

leurs parentes. Ils ne punissaient point les dérèglements des moeurs,

mais un certain crime d'impiété ou de lèse-majesté[194] qu'ils avaient

inventé, utile pour le respect, utile pour leur vengeance. De là vient

que les auteurs romains s'élèvent si fort contre cette tyrannie.

[194] _Culpam inter viros ac feminas vulgatam gravi nomine loesarum

religionum, ac violatæ majestatis appellando, clementiam majorum

suasque ipse leges egrediebatur._ (TACITE, _Ann._, liv. III.) «En

appelant ces dérèglements du nom redoutable de sacrilèges et de

crime de lèse-majesté, il échappait à la clémence de ses ancêtres

et à celle de ses propres lois.»

La peine de la loi Julia était légère[195]. Les empereurs voulurent

que dans les jugements on augmentât la peine de la loi qu'ils avaient

faite. Cela fut le sujet des invectives des historiens. Ils

n'examinaient pas si les femmes méritaient d'être punies, mais si l'on

avait violé la loi pour les punir.

[195] Cette loi est rapportée au Digeste; mais on n'y a pas mis la

peine. On juge qu'elle n'était que de la relégation, puisque celle

de l'inceste n'était que de la déportation. (Leg. _Si quis viduam_,

ff., _de quest._)

Une des principales tyrannies de Tibère[196] fut l'abus qu'il fit des

anciennes lois. Quand il voulut punir quelque dame romaine au delà de

la peine portée par la loi Julia, il rétablit contre elle le tribunal

domestique[197].

[196] _Proprium id Tiberio fuit, scelera nuper reperta priscis

verbis obtegere._ (TACITE, _Annal._, liv. IV.) «Ce fut le propre de

Tibère de couvrir de noms anciens des forfaits nouveaux.»

[197] _Adulterii graviorem poenam deprecatus, ut, exemplo majorum,

propinquis suis ultra ducentesimum lapidem removeretur, suasit.

Adultero Manlio Italia atque Africa interdictum est._ (TACITE,

_Annal._, liv. II.) «Ayant demandé une peine plus grave pour

l'adultère, il obtint que pour ses proches le coupable fût relégué

au delà de la deux-centième pierre. L'adultère Manlius fut exilé de

l'Italie et de l'Afrique.»

Ces dispositions à l'égard des femmes ne regardaient que les familles

des sénateurs, et non pas celles du peuple. On voulait des prétextes

aux accusations contre les grands, et les déportements des femmes en

pouvaient fournir sans nombre.

Enfin ce que j'ai dit, que la bonté des moeurs n'est pas le principe

du gouvernement d'un seul, ne se vérifia jamais mieux que sous ces

premiers empereurs; et si l'on en doutait, on n'aurait qu'à lire

Tacite, Suétone, Juvénal et Martial.

Esprit des lois livres I à V, précédés d'une introduction de l'éditeur · 第 112 / 211 题