ÉDIT SUR LES POSTES.

Le seigneur et Roy (Louis XI) ayant mis en délibération avec les

seigneurs de son conseil, qu’il est moult nécessaire et important à ses

affaires et à son estat de sçavoir diligemment nouvelles de tous costez,

et y faire, quand bon luy semblera, sçavoir des siennes; d’instituer et

d’establir en toutes les villes, bourgs, bourgades, et lieux que besoin

sera jugé plus commodes, un nombre de chevaux courants de traitte en

traitte, par le moyen desquels ses commandements puissent estre

promtement exécutez, et qu’il puisse avoir nouvelles de ses voisins

quand il voudra, veut et ordonne ce qui en suit.

Que sa volonté et plaisir est que dèz à présent et doresnavant, il soit

mis et establi spécialement sur les grands chemins de son dit royaume,

de quatre en quatre lieues, personnes séables, et qui feront serment de

bien et loyaument servir le Roy, pour tenir et entretenir quatre ou cinq

chevaux de légère taille, bien enharnachez et propres à courir le galop

durant le chemin de leur traitte, lequel nombre se pourra augmenter,

s’il est besoin.

Le Roy nostre seigneur veut et ordonne qu’il y ait en la dite

institution et establissement et générale observation, et pour en faire

l’establissement un office intitulé _conseiller grand-maistre des

coureurs de France_; qui se tiendra près de sa personne, après qu’il

aura esté faire le dit establissement, pour ce faire luy sera baillé

bonne commission.

Et les autres personnes qui seront ainsi par luy establies de traitte en

traitte, seront appelées _maistres_, tenant les chevaux courans pour le

service du Roy.

Les dits maistres seront tenus, et leur est enjoint de monter sans aucun

délay ni retardement, et conduire en personne, s’il leur est commandé,

tous et chacuns les courriers et personnes envoyées de la part du dit

seigneur ayant son passeport et attache du _grand-maistre des coureurs

de France_, en payant le prix raisonnable, qui sera dit ci-après.

Porteront aussi lesdits maistres coureurs toutes despêches et lettres de

sa majesté qui leur seront envoyées de sa part et des gouverneurs et

lieutenans de ses provinces et autres officiers, pourveu qu’il y ait

certificat ou passeport dudit _grand-maistre des coureurs de France_,

pour les choses qui partiront de la cour et hors d’icelle, des dits

gouverneurs, lieutenans et officiers, que c’est pour le service du Roy,

lequel certificat sera attaché au dit paquet, et envoyé avec un

mandement du commis du dit _grand-maistre des coureurs de France_, qui

sera par luy establi en chacune ville frontière de ce royaume, et autre

bonnes villes de passage que besoin sera; le dit mandement addressant

audit _maistre des coureurs_, pour porter sans retardement lesdits

paquets, ou monter ceux qui seront envoyés pour les affaires du Roy.

Et afin qu’on puisse savoir s’il y aura eu retardement, et d’où il sera

procédé, le dit seigneur veut et ordonne que le dit _grand-maistre des

coureurs_, et ses dits commis cottent le jour et l’heure qu’ils auront

délivré lesdits paquets au premier _maistre-coureur_, et le premier au

second, et aussi semblablement pour tous les autres _maistres-coureurs_

à peine d’estre privez de leurs charges, et des gages, priviléges et

exemptions qui leur seront donnés par la présente institution.

Ausquels _maistres coureurs_ est prohibé et deffendu de bailler aucuns

chevaux à qui que ce soit, et de quelque qualité qu’il puisse estre sans

le mandement du Roy et du dit _grand-maistre des coureurs de France_, à

peine de la vie. D’autant que le dit seigneur ne veut et n’entend que la

commodité du dit establissement ne soit pour autre que pour son service,

considéré les inconvéniens qui peuvent survenir à ses affaires, si les

dits chevaux servent à toutes personnes indifféremment sans son sçeu, ou

du dit _grand-maistre des coureurs de France_.

Et afin que nostre très-saint père le pape et princes estrangers, avec

lesquels sa majesté a amitié et alliance, par le moyen desquels le

passage de France est libre à leurs courriers et messagers, n’ayent

sujet de se plaindre du présent réglement, sa majesté entend leur

conserver la liberté du passage, suivant et ainsi qu’il est porté par

ses ordonnances, leur permettant si bon leur semble, d’user de la

liberté du dit establissement, en payant raisonnablement et obéissant

aux ordonnances contenues.

Mais pour éviter les fraudes que pourraient commettre les courriers et

messagers allants et venants en ce royaume, lesquels pour ne se vouloir

manifester aux bureaux du dit grand-maistre des coureurs de France, et à

ses commis qui y résideront en chacune ville frontière, et autres de ce

royaume, passeraient par chemins obliques et destournez pour oster la

connaissance de leur voyage et entrée en ce dit royaume prenant pour ce

faire autres chevaux et guides.

Sa majesté veut et leur enjoint de passer par les grands chemins et

villes frontières pour se manifester aux bureaux dudit _grand-maistre

des coureurs_, et prendre passeport et mandement tel que sera dit, à

peine de confiscation de corps et de biens.

Et d’autant que la charge du dit _grand-maistre des coureurs de France_,

est moult d’importance, et requiert avoir fidélité, soigneuse discrétion

et sçavoir; et qu’au moyen du dit office et de sa dite charge les

articles de l’institution et establissements dessus dit, doivent estre

gardez, entretenues, et observez et estant iceluy establissement moult

utile au service et à l’intention du Roy, il y requiert y avoir bien

notables personnes pour le tenir.

Veut et ordonne que celui qui sera pourveu de la dite charge, soit

compris de ses conseillers et autres officiers ordinaires, compté en

enrollé en l’estat de son hostel, tout ainsi que l’un de ses conseillers

et maistres d’hostel ordinaires.

Veut et ordonne que le dit _grand-maistre des coureurs de France_, ait

l’entière disposition de mettre et establir par-tout où besoin sera les

dits maistres coureurs, les déposséder si leur devoir ne font, et

pourvoir en leur place tel que bon luy semblera, mesme advenant vacation

par mort, résignation ou autrement de leurs charges, luy a donné pouvoir

d’y pourvoir et instituer d’autres en leur place, et en délivrer

_lettres_, les faisant faire serment de fidélité, et leur en donner acte

sur les dites _lettres_.

Veut et ordonne que le dit conseiller _grand-maistre des coureurs de

France_ pour l’entretenement de son estat, après avoir fait serment au

Roy ès mains de son chancelier, de bien loyaument servir, ait pour gages

ordinaires la somme de huit cents livres parisis, lesquels seront pris

sur les plus clairs deniers et revenus du dit seigneur, outre et par

dessus les droits et émolumens ordinaires qu’il prendra comme officier

de l’hostel et maison du dit seigneur, qui par autres ses lettres lui

seront ordonnez et payez.

Et en outre il aura pension de mille livres par autres lettres du dit

seigneur pour son dit office, qui luy sera assigné et donné chacune

année.

Veut et ordonne que tous maistres coureurs qui seront par le dit

grand-maistre establis, ayent aussi pour leur entretenement en leurs

estats, pour gages ordinaires, chacun cinquante livres tournois, et

chacun des commis qu’il aura près de sa personne et autres lieux que

besoin sera; chacun cent livres pour leur entretenement, et veut que les

uns et les autres pendant qu’ils serviront, jouissent des mesmes

exemtions et priviléges que les officiers et commensaux de sa maison.

Et, à ce que les maistres ayant moyen d’entretenir et nourrir leurs

personnes et leurs chevaux, et qu’ils puissent servir commodement le

Roy.

Il veut et ordonne que tous ceux qui seront envoyés de sa part, ou

autrement, avec son passeport et attache du _grand-maistre des coureurs

de France_ ou de ses commis, payent pour chacun cheval qu’ils auront

besoin de mener, y compris celui de la guide qui les conduira, la somme

de dix sols, pour chacune course de cheval, durant quatre lieues, fors

et excepté ledit _grand-maistre des coureurs_, qu’ils seront tenus de

monter sans rien prendre de luy ni de ses gens, qu’il menera pour son

service, allant faire ses chevauchées et son establissement et pour les

affaires de Sa Majesté; ensemble ne prendront rien de ses commis qui

voudront courir pour les affaires pressées du Roy, au moins trois ou

quatre fois l’an.

Et quant aux paquets envoyés par le dit seigneur, ou qui lui seront

adressez, les dits _maistres-coureurs_ seront tenus de les porter en

personne, sans aucun délay, de l’un à l’autre, avec la cotte

ci-mentionnée, sans en prétendre aucun payement, ains se contenteront

des droits et gages qui leur seront attribuez.

Veut et ordonne les susdits articles et institution dudit grand office

de _conseiller grand-maistre des coureurs de France_, et autres choses

des susdites, soient à toujours observez et gardez sans enfreindre.

Fait et donné à Luxies, près de Doulens, le dix-neufviéme jour de juin

mil quatre cent soixante et quatre.

_Signé_, LOUIS.

Par le Roy, en son conseil de la Loërre.

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Des postes en général, et particulièrement en France · 第 41 / 45 题