Le seigneur et Roy (Louis XI) ayant mis en délibération avec les
seigneurs de son conseil, qu’il est moult nécessaire et important à ses
affaires et à son estat de sçavoir diligemment nouvelles de tous costez,
et y faire, quand bon luy semblera, sçavoir des siennes; d’instituer et
d’establir en toutes les villes, bourgs, bourgades, et lieux que besoin
sera jugé plus commodes, un nombre de chevaux courants de traitte en
traitte, par le moyen desquels ses commandements puissent estre
promtement exécutez, et qu’il puisse avoir nouvelles de ses voisins
quand il voudra, veut et ordonne ce qui en suit.
Que sa volonté et plaisir est que dèz à présent et doresnavant, il soit
mis et establi spécialement sur les grands chemins de son dit royaume,
de quatre en quatre lieues, personnes séables, et qui feront serment de
bien et loyaument servir le Roy, pour tenir et entretenir quatre ou cinq
chevaux de légère taille, bien enharnachez et propres à courir le galop
durant le chemin de leur traitte, lequel nombre se pourra augmenter,
s’il est besoin.
Le Roy nostre seigneur veut et ordonne qu’il y ait en la dite
institution et establissement et générale observation, et pour en faire
l’establissement un office intitulé _conseiller grand-maistre des
coureurs de France_; qui se tiendra près de sa personne, après qu’il
aura esté faire le dit establissement, pour ce faire luy sera baillé
bonne commission.
Et les autres personnes qui seront ainsi par luy establies de traitte en
traitte, seront appelées _maistres_, tenant les chevaux courans pour le
service du Roy.
Les dits maistres seront tenus, et leur est enjoint de monter sans aucun
délay ni retardement, et conduire en personne, s’il leur est commandé,
tous et chacuns les courriers et personnes envoyées de la part du dit
seigneur ayant son passeport et attache du _grand-maistre des coureurs
de France_, en payant le prix raisonnable, qui sera dit ci-après.
Porteront aussi lesdits maistres coureurs toutes despêches et lettres de
sa majesté qui leur seront envoyées de sa part et des gouverneurs et
lieutenans de ses provinces et autres officiers, pourveu qu’il y ait
certificat ou passeport dudit _grand-maistre des coureurs de France_,
pour les choses qui partiront de la cour et hors d’icelle, des dits
gouverneurs, lieutenans et officiers, que c’est pour le service du Roy,
lequel certificat sera attaché au dit paquet, et envoyé avec un
mandement du commis du dit _grand-maistre des coureurs de France_, qui
sera par luy establi en chacune ville frontière de ce royaume, et autre
bonnes villes de passage que besoin sera; le dit mandement addressant
audit _maistre des coureurs_, pour porter sans retardement lesdits
paquets, ou monter ceux qui seront envoyés pour les affaires du Roy.
Et afin qu’on puisse savoir s’il y aura eu retardement, et d’où il sera
procédé, le dit seigneur veut et ordonne que le dit _grand-maistre des
coureurs_, et ses dits commis cottent le jour et l’heure qu’ils auront
délivré lesdits paquets au premier _maistre-coureur_, et le premier au
second, et aussi semblablement pour tous les autres _maistres-coureurs_
à peine d’estre privez de leurs charges, et des gages, priviléges et
exemptions qui leur seront donnés par la présente institution.
Ausquels _maistres coureurs_ est prohibé et deffendu de bailler aucuns
chevaux à qui que ce soit, et de quelque qualité qu’il puisse estre sans
le mandement du Roy et du dit _grand-maistre des coureurs de France_, à
peine de la vie. D’autant que le dit seigneur ne veut et n’entend que la
commodité du dit establissement ne soit pour autre que pour son service,
considéré les inconvéniens qui peuvent survenir à ses affaires, si les
dits chevaux servent à toutes personnes indifféremment sans son sçeu, ou
du dit _grand-maistre des coureurs de France_.
Et afin que nostre très-saint père le pape et princes estrangers, avec
lesquels sa majesté a amitié et alliance, par le moyen desquels le
passage de France est libre à leurs courriers et messagers, n’ayent
sujet de se plaindre du présent réglement, sa majesté entend leur
conserver la liberté du passage, suivant et ainsi qu’il est porté par
ses ordonnances, leur permettant si bon leur semble, d’user de la
liberté du dit establissement, en payant raisonnablement et obéissant
aux ordonnances contenues.
Mais pour éviter les fraudes que pourraient commettre les courriers et
messagers allants et venants en ce royaume, lesquels pour ne se vouloir
manifester aux bureaux du dit grand-maistre des coureurs de France, et à
ses commis qui y résideront en chacune ville frontière, et autres de ce
royaume, passeraient par chemins obliques et destournez pour oster la
connaissance de leur voyage et entrée en ce dit royaume prenant pour ce
faire autres chevaux et guides.
Sa majesté veut et leur enjoint de passer par les grands chemins et
villes frontières pour se manifester aux bureaux dudit _grand-maistre
des coureurs_, et prendre passeport et mandement tel que sera dit, à
peine de confiscation de corps et de biens.
Et d’autant que la charge du dit _grand-maistre des coureurs de France_,
est moult d’importance, et requiert avoir fidélité, soigneuse discrétion
et sçavoir; et qu’au moyen du dit office et de sa dite charge les
articles de l’institution et establissements dessus dit, doivent estre
gardez, entretenues, et observez et estant iceluy establissement moult
utile au service et à l’intention du Roy, il y requiert y avoir bien
notables personnes pour le tenir.
Veut et ordonne que celui qui sera pourveu de la dite charge, soit
compris de ses conseillers et autres officiers ordinaires, compté en
enrollé en l’estat de son hostel, tout ainsi que l’un de ses conseillers
et maistres d’hostel ordinaires.
Veut et ordonne que le dit _grand-maistre des coureurs de France_, ait
l’entière disposition de mettre et establir par-tout où besoin sera les
dits maistres coureurs, les déposséder si leur devoir ne font, et
pourvoir en leur place tel que bon luy semblera, mesme advenant vacation
par mort, résignation ou autrement de leurs charges, luy a donné pouvoir
d’y pourvoir et instituer d’autres en leur place, et en délivrer
_lettres_, les faisant faire serment de fidélité, et leur en donner acte
sur les dites _lettres_.
Veut et ordonne que le dit conseiller _grand-maistre des coureurs de
France_ pour l’entretenement de son estat, après avoir fait serment au
Roy ès mains de son chancelier, de bien loyaument servir, ait pour gages
ordinaires la somme de huit cents livres parisis, lesquels seront pris
sur les plus clairs deniers et revenus du dit seigneur, outre et par
dessus les droits et émolumens ordinaires qu’il prendra comme officier
de l’hostel et maison du dit seigneur, qui par autres ses lettres lui
seront ordonnez et payez.
Et en outre il aura pension de mille livres par autres lettres du dit
seigneur pour son dit office, qui luy sera assigné et donné chacune
année.
Veut et ordonne que tous maistres coureurs qui seront par le dit
grand-maistre establis, ayent aussi pour leur entretenement en leurs
estats, pour gages ordinaires, chacun cinquante livres tournois, et
chacun des commis qu’il aura près de sa personne et autres lieux que
besoin sera; chacun cent livres pour leur entretenement, et veut que les
uns et les autres pendant qu’ils serviront, jouissent des mesmes
exemtions et priviléges que les officiers et commensaux de sa maison.
Et, à ce que les maistres ayant moyen d’entretenir et nourrir leurs
personnes et leurs chevaux, et qu’ils puissent servir commodement le
Roy.
Il veut et ordonne que tous ceux qui seront envoyés de sa part, ou
autrement, avec son passeport et attache du _grand-maistre des coureurs
de France_ ou de ses commis, payent pour chacun cheval qu’ils auront
besoin de mener, y compris celui de la guide qui les conduira, la somme
de dix sols, pour chacune course de cheval, durant quatre lieues, fors
et excepté ledit _grand-maistre des coureurs_, qu’ils seront tenus de
monter sans rien prendre de luy ni de ses gens, qu’il menera pour son
service, allant faire ses chevauchées et son establissement et pour les
affaires de Sa Majesté; ensemble ne prendront rien de ses commis qui
voudront courir pour les affaires pressées du Roy, au moins trois ou
quatre fois l’an.
Et quant aux paquets envoyés par le dit seigneur, ou qui lui seront
adressez, les dits _maistres-coureurs_ seront tenus de les porter en
personne, sans aucun délay, de l’un à l’autre, avec la cotte
ci-mentionnée, sans en prétendre aucun payement, ains se contenteront
des droits et gages qui leur seront attribuez.
Veut et ordonne les susdits articles et institution dudit grand office
de _conseiller grand-maistre des coureurs de France_, et autres choses
des susdites, soient à toujours observez et gardez sans enfreindre.
Fait et donné à Luxies, près de Doulens, le dix-neufviéme jour de juin
mil quatre cent soixante et quatre.
_Signé_, LOUIS.
Par le Roy, en son conseil de la Loërre.
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