PRATIQUE DES POSTES.

Les postes, après avoir éprouvé tant de variations, semblent établies

sur des bases fixes et durables. Une longue expérience a fait rectifier

peu à peu tout ce que la théorie n’offrait pas d’assez régulier dans la

pratique.

Il serait sans doute insuffisant d’en suivre l’histoire, si l’on ne

cherchait dans le code qui les régit les moyens sûrs de profiter

pleinement des avantages qui en résultent pour la société. En effet,

quelle administration est d’un usage plus répandu? Quel est l’individu,

quelque puissant ou quelque obscur qu’il soit dans l’Etat, dont elles ne

servent les relations d’intérêt, de famille, d’amitié et de bienséance.

On est cependant frappé de l’insouciance qu’on rencontre généralement

dans le monde à cet égard, et surpris d’y voir ignorer jusqu’aux plus

simples notions d’un service dont le besoin se fait sentir presque à

chaque instant.

Nous ne croirions donc pas avoir rempli la tâche que nous nous sommes

imposée, si, à la suite de ces considérations générales sur les postes,

nous n’entrions pas dans quelques détails indispensables propres à

servir de guide dans la pratique.

La direction générale des postes comprend actuellement, sous ce titre,

la poste aux lettres et la poste aux chevaux: elle est administrée par

un directeur-général, M. le marquis de Vaulchier, grand-officier de la

Légion-d’Honneur, conseiller-d’Etat et membre de la chambre des députés,

sous l’autorité et la surveillance duquel le travail est réparti entre

les trois administrateurs qui lui sont adjoints.

M. N., administrateur de la 1.re division, est chargé des relais[210],

des correspondances[211] et du bureau[212] des malles et estafettes;

[210] M. Forgeot [LH], chef de division. Création et suppression des

relais, fixation des distances, gages et indemnités aux maîtres de

poste; secours et pensions aux postillons.

[211] M. de Raucogne [Henri], chef de division. Etablissement et

suppression des bureaux de poste, distribution, entrepôts, services

de nuit, coïncidence des courriers, fixation des dépenses dans les

départemens, inspecteurs, offices étrangers.

[212] M. Pierrot, chef.

M. le comte de Raucogne [LH], administrateur de la 2.e division,

s’occupe de ce qui est relatif à la vérification[213] des droits et

produits, et du personnel[214];

[213] M. Mahon, chef de division. Vérification des bordereaux des

droits et produits établis par les comptables.--M. Gachet, agent

comptable. Recette et dépense faite pour le service intérieur à

l’hôtel des postes.

[214] M. Tenant de la Tour [LH], chef de division. Notes

d’informations et rapports sur le personnel des employés,

présentation aux emplois vacans.--M. de Richoux, chef de division

des services.

M. Barthe-la-Bastide [LH], membre de la chambre des députés,

administrateur de la 3.e division, dirige le départ[215],

l’arrivée[216], la division[217] de Paris, les articles[218] et le

bureau des voyageurs[219].

[215] M. Bousquet, chef de division. Taxe des lettres,

affranchissemens, chargemens, expédition des estafettes, courriers

extraordinaires pour les départemens et l’étranger.

[216] M. Jaqueson de Vauvignol, [Croix] [LH], chef de division.

Réception et vérification des dépêches, tri et remise des lettres et

paquets pour le Roi et les ministres.

[217] M. Ginisly [LH], chef de division. Paris, bureau de

distribution, affranch. des p. p. Paris: tri, distribution générale.

[218] M. Itasse [LH], chef de division. Mouvement, surveillance et

comptabilité des articles d’argent et valeurs cotées qui sont

déposés à Paris et dans les départemens.

[219] M. , chef.

Le secrétaire-général, M. le baron Roger (O. [LH]), membre de la chambre

des députes, a dans ses attributions le bureau d’enregistrement des

dépêches, le bureau d’ordre ou 1.er bureau (franchises et

contre-seings), le bureau du budget, le bureau du matériel, le bureau du

dépôt et des derniers rebuts, et tout ce qui a rapport aux transports

frauduleux.

On compte douze bureaux de poste à Paris, en y comprenant ceux de la

cour, de la chambre des pairs et de la chambre des députés, desquels

dépendent des boîtes en très-grand nombre, placées dans les lieux les

plus apparens. Ces boîtes sont levées, deux heures en deux heures, sept

fois en été et six en hiver. Le terme moyen de chaque distribution est

de trois heures. Les distributions, pour les bureaux établis dans la

banlieue se font deux fois par jour.

Toutes les lettres de réclamations relatives au service doivent être

adressées à M. le directeur-général des postes.

Les inspecteurs des postes sont les agens supérieurs dans les

départemens. Ils sont au nombre de trente, et leurs divisions

comprennent, à quelques exceptions près, trois départemens.

Le nombre des bureaux de poste, en France, est de 1371[220], non compris

les distributions. Ils sont administrés par des directeurs; mais tous

n’ont pas de contrôleurs, de commis, de distributeurs, de garçons de

bureau et de facteurs. Cette organisation, plus ou moins modifiée,

dépend de l’importance des localités: on distingue, par cette raison,

les bureaux en simples et composés.

[220] 1825.

Chaque bureau de poste a une boîte dont l’ouverture, placée

extérieurement, est destinée à recevoir les lettres qu’on y jette tant

le jour que la nuit. Dans les grandes villes, ces boîtes, appelées

_petite-poste_, sont établies dans les divers quartiers, d’où les

lettres sont retirées plusieurs fois dans la journée pour être

transportées au bureau appelé _grande-poste_.

On entend par lettre, épître ou missive, la feuille de papier écrite

d’une dimension déterminée, dont la forme, après avoir été repliée sur

elle-même, est celle d’un carré long. Le côté où les plis se rejoignent

pour recevoir le cachet qui la clot, s’appelle le dos; l’autre, qui est

le dessus, est destiné à l’adresse ou suscription.

L’adresse doit être claire, précise, lisiblement écrite et dégagée de

toute explication surabondante.

Il est essentiel de s’informer des heures d’ouverture des bureaux de

poste de chaque lieu où l’on se trouve, de celles des levées de boîtes

pour le départ des courriers de chaque route, ainsi que des jours où

s’expédient ces courriers: les retards dans l’expédition, et par

conséquent la réception des lettres proviennent toujours de

l’incertitude du public à cet égard. Il est facile de le démontrer. Les

courriers expédiés de Paris pour les provinces, et réciproquement de

celles-ci pour la capitale et les villes du royaume, partent tous les

jours et le plus généralement trois fois la semaine. Il est clair que,

si, se trompant d’heure, on jette une lettre à la boîte, le lundi par

exemple, après le départ d’un courrier qui ne doit plus avoir lieu que

le jeudi suivant, elle éprouve, en séjournant dans le bureau

d’expédition, un retard de 72 heures. Supposons la même erreur de la

personne qui doit y répondre, et on aura la solution d’un problème qui

étonne tout le monde, excepté les agens des postes qui ont tant

d’occasions de gémir sur une insouciance si préjudiciable aux intérêts

du public.

Il n’est peut-être pas hors de propos de donner ici une idée générale

des opérations qui ont lieu pour les lettres depuis l’instant où elles

sont jetées à la boîte jusqu’à celui où elles sont remises aux

destinataires.

Les lettres retirées de la boîte sont portées sur une table pour être

timbrées; puis on les trie pour les placer dans les cases destinées à

chaque correspondance; on les taxe ensuite, après les avoir pesées, s’il

y a lieu, en suivant les progressions du tarif; on les compte, et le

montant contenu dans chaque case est porté sur une lettre d’avis jointe

au paquet qu’on en forme, en le ficelant, le couvrant de plusieurs

feuilles d’un papier très-fort, le reficelant et fixant les bouts de la

ficelle avec de la cire sur laquelle on applique le cachet du bureau. La

couverture porte encore, écrit à la main, le nom du bureau auquel on

expédie le paquet, et le timbre du bureau expéditeur. On inscrit aussi

sur un registre le montant des lettres contenues dans cette dépêche; et,

après avoir rempli les mêmes formalités pour chaque correspondance (il y

a des bureaux qui en ont jusqu’à cent), on les classe par route, et on

en porte le nombre sur une feuille ou part qui sert à établir la

responsabilité des courriers auxquels ces paquets sont confiés.

Voilà pour l’expédition. Cette opération, pour laquelle les instructions

accordent une heure, depuis la dernière levée de la boîte, se fait

ordinairement dans une demi-heure, tant l’intelligence et la promptitude

des officiers des postes sont remarquables.

A la réception des dépêches, qui a lieu immédiatement après l’arrivée du

courrier, on en constate le nombre, et on en fait l’ouverture pour

s’assurer si le montant des lettres qu’elles contiennent est conforme à

celui indiqué sur les feuilles d’avis qui les accompagnent; on les remet

aux facteurs ou distributeurs, qui les trient, reconnaissent

l’exactitude des sommes auxquelles elles montent, et s’acheminent, sans

délai, vers leurs quartiers respectifs, pour en faire la distribution.

Il est facile de juger, d’après ces diverses opérations, du travail

auquel une lettre donne lieu, et combien il est minutieux, puisque nous

avons vu que Paris en reçoit et en expédie plus de 30,000 par jour, sans

compter 35,000 feuilles périodiques.

La lettre est _simple_, lorsqu’elle ne pèse pas six grammes, et non

parce qu’elle est formée d’une simple feuille de papier et même d’une

demi-feuille. Le poids seul détermine cette dénomination, toujours mal

interprétée par le public. Lettre simple, dans ce cas, est synonime de

non _pesante_. Il faut, pour éviter toute méprise, n’employer que le

papier dit papier à lettre et choisir le plus fin. On y trouvera un

grand avantage, puisque la plus légère différence dans le poids fait une

augmentation qui ne peut être moindre d’un décime.

La lettre taxée est celle dont le prix exprimé en décimes se place sur

le dessus ou suscription. Les chiffres dont on se sert à cet effet ont

une forme particulière. Dès que la lettre n’est plus simple,

l’application du tarif, qui a lieu d’après son poids, est indiquée par

les chiffres 7, 8, 11, 15, etc., inscrits dans l’angle supérieur gauche

de la suscription.

La lettre est _surtaxée_ lorsque diverses causes ont concouru à une

fausse application du tarif. Dans ce cas, les destinataires sont

toujours admis à réclamer la réduction de la taxe au taux légal, et, par

conséquent, le remboursement de cet excédant, qui ne peut être alloué

que d’après l’ordre du directeur-général des postes, et sur la

représentation de la lettre recachetée, de l’enveloppe, de la

suscription même (lorsqu’on peut l’en détacher sans inconvénient), qui

lui est transmise par l’intermédiaire des directeurs des postes. Cette

pièce est renvoyée de Paris avec l’autorisation de paiement.

Tout particulier a le droit de refuser les lettres qui lui sont

présentées. Le principe de justice qui guide l’administration dans cette

mesure, la porte à le retirer dès l’instant que la lettre a été reçue et

à plus forte raison décachetée sciemment. Dans le cas de refus d’une

lettre, elle est conservée pendant trois mois dans le bureau de poste ou

elle est arrivée, pour être remise au destinataire, s’il croyait devoir

la retirer dans cet intervalle. Passé ce délai, les réclamations n’ont

plus lieu qu’à Paris.

L’expéditeur de lettres _mal cachetées, recachetées, ou dont le cachet

porte des traces d’altération_, doit toujours faire mention dans sa

lettre, ou sur la suscription même, des raisons qui l’ont causée, pour

éviter les soupçons qui pourraient être dirigés contre les officiers des

postes.

Il y a des lettres _blanches_, et d’autres dont l’adresse est vicieuse

ou imparfaite: ce cas se présente fréquemment. On appelle blanches,

celles auxquelles l’adresse manque entièrement. Les autres, ou portent

le nom du lieu sans celui du destinataire, ou le nom de celui-ci, en

ayant omis la désignation du lieu, ou sont privées des indications

propres à fixer l’incertitude de l’agent des postes sur la direction

qu’il doit leur faire suivre.

Ces lettres sont immédiatement envoyées à Paris, afin d’obtenir les

renseignemens convenables pour leur donner cours; dans ce cas, celui qui

reçoit la lettre qu’il a écrite, ne peut mettre en doute l’erreur qu’il

a commise; mais, le défaut de réflexion, quelquefois une injuste

prévention, et presque toujours l’ignorance des lois, donnent occasion

de croire que les directeurs des postes s’arrogent arbitrairement la

faculté d’ouvrir les missives. Cette formalité, commandée par la

nécessité, n’est jamais remplie que par le directeur-général et les

administrateurs des postes, dans l’intérêt des particuliers, et en vertu

des lois du royaume[221].

[221] La loi du 7 nivose an 10 règle les époques d’ouverture, de

brûlement et de garde: elle fixe à cinq ans la garde des objets

importans et de valeur: ces derniers sont alors transmis au trésor

royal.

Les lettres ne doivent contenir aucun objet étranger à la

correspondance.

On peut réclamer les lettres mises à la boîte avant le départ du

courrier, soit pour les retirer, soit pour en rectifier l’adresse,

seulement quand on les a écrites et signées, et en remplissant certaines

formalités exigées rigoureusement.

Dans cette circonstance, et comme dans toutes celles où les officiers

des postes opposent la sévérité des règlemens, le public croit voir des

entraves. Mais qu’il se persuade bien que toutes ces mesures sont dans

son intérêt et qu’elles ajoutent une nouvelle garantie à l’inviolabilité

du secret des lettres.

La similitude de noms, et la briéveté de l’adresse qui ne contient que

le nom du destinataire et du lieu de destination, causent souvent des

méprises sur l’ouverture des lettres. Dans ce cas, la personne qui a

ouvert la lettre qu’elle reconnaît ne pas lui appartenir, doit

l’attester sur le dos, en signant qu’elle a été, ouverte _par conformité

de nom_. Les employés des postes font les recherches nécessaires pour

trouver le véritable destinataire; car le but n’est pas tant de placer

la lettre pour en toucher le prix du port, que de la remettre à la

personne à laquelle elle est véritablement destinée; d’où il suit que

l’intérêt du Trésor dans la perception du port n’est que secondaire,

puisque la lettre est moins une denrée, une marchandise qu’on débite

indifféremment, qu’une propriété qui ne peut être détournée des mains de

son possesseur.

Les lettres sous un nom supposé ne peuvent être remises aux personnes

qui les réclameraient.

Il n’est pas nécessaire de faire sentir les dangers que ce mode de

correspondance entraînerait.

On entend par _lettres à poste restante_ celles qui ne sont remises aux

destinataires que sur leur réclamation et qui ne peuvent être comprises

dans les distributions faites par les facteurs.

Les lettres _franches_ sont celles qui par certaines formalités, telles

que le contre-seing, ne sont point assujetties à la taxe. Elles

intéressent le service du Roi, pour lequel l’administration des postes a

été établie originairement.

On peut s’adresser aux directeurs des postes afin de connaître les

fonctionnaires de l’état qui jouissent de la franchise sans restriction.

Les lettres _affranchies_ sont celles dont le port est payé d’avance par

l’envoyeur, pour que le destinataire n’ait aucun prétexte de la refuser.

Les lettres affranchies sont taxées devant la personne qui les présente

d’après les mêmes règles que celles jetées à la boîte. Ce qui les

distingue de celles-ci, c’est que la taxe est placée sur le dos, et que

le timbre porte deux PP.

L’affranchissement est volontaire ou forcé. Il est libre, par exemple,

pour tout le royaume: on entend par ce mot, la faculté d’affranchir ou

de ne pas affranchir. Il est essentiel d’affranchir toutes les lettres

pour les personnes chargées de fonctions publiques, telles que ces

curés, préfets, sous-préfets, juges, maires, députés, agens-d’affaires,

etc., et même les particuliers avec lesquels on n’a pas de relations

habituelles, parce que ces lettres sont ordinairement refusées, lorsque

le port n’en est pas payé d’avance. Dans ce cas, comme dans beaucoup

d’autres, le public chercherait en vain à rejeter sur la poste toute

responsabilité. Les détails qui précèdent et ceux qui suivent,

suffiront, croyons-nous, pour détruire d’injustes préventions, et pour

prouver que les erreurs qui se modifient de tant de manières, ne peuvent

jamais lui être imputées.

Nous avons indiqué, dans la troisième partie, les principaux lieux pour

lesquels l’affranchissement est forcé ou volontaire: on pourra y

recourir à l’occasion. Mais comme les arrangemens entre l’office général

de France et les offices étrangers peuvent subir des modifications, nous

engageons à consulter à cet égard le livre de poste que nous avons cité

dans le cours de cet ouvrage.

Les lettres des colonies sont celles transportées par les bâtimens du

commerce destinées pour les provenances d’outre-mer. Elles doivent être

affranchies.

Les lettres simples pour les militaires en activité, jusqu’au grade

d’officier, jouissent, lorsqu’on les affranchit, d’une modération de

taxe qui est fixée à vingt-cinq centimes.

Les imprimés présentés sous bandes à l’affranchissement, qui ne

contiennent aucune écriture à la main (excepté la date et la signature

pour les circulaires), paient cinq centimes par feuille d’impression; et

quatre centimes seulement lorsque ce sont des journaux. Le plus grand

nombre est assujetti au droit du timbre[222].

[222] Les lettres de faire part de naissances, de mariages et de décès

en sont exemptes.

Par lettres _chargées_ on entend celles qui sont présentées au directeur

et pour lesquelles il perçoit le double du port ordinaire de la lettre

affranchie ou jetée à la boîte. Ces lettres doivent être sous enveloppe

et cachetées de 3 ou 5 cachets en cire avec empreinte: elles sont

enregistrées et frappées du timbre du bureau et de celui portant le mot

chargé. L’administration ne répond que de ces sortes de missives, pour

lesquelles elle accorde cinquante francs, lorsqu’elles ne parviennent

pas à leur destination. Afin de faciliter les recherches, en cas de

réclamation, il est délivré un bulletin à l’envoyeur.

Le destinataire est toujours prévenu de l’arrivée de la lettre (que lui

seul peut retirer), pour laquelle il donne son reçu sur les registres

tenus à cet usage. Il peut néanmoins, en cas d’absence, se faire

représenter pour remplir ces formalités. Mais une procuration quelque

générale et quelqu’étendue qu’on pût la supposer, qui ne contiendrait

pas la clause spéciale de retirer les lettres de la poste, serait sans

valeur près des directeurs. Cette omission, qui peut entraîner de graves

inconvéniens, devrait éveiller l’attention des hommes publics auxquels

la rédaction de pareils actes est confiée.

Il n’est peut-être pas inutile de rappeler ici que les lettres, même

décachetées, destinées pour un lieu où se trouve un bureau de poste, ne

peuvent être transportées que par les courriers de l’administration.

Toute autre voie, qui constate un délit de fraude[223], serait d’autant

moins excusable que les moyens de correspondre, multipliés à grands

frais chaque jour, entretiennent une activité admirable dans les

relations.

[223] Dans ce cas, le destinataire qui réclame sa lettre, en paie le

double port; et le contrevenant est condamné à une amende qui ne

peut être moindre de 150 francs.

On comprend sous le titre d’articles, les espèces d’or et d’argent,

ayant cours, présentées à découvert pour être acquittées dans tous les

bureaux de poste du royaume seulement, et pour lesquelles on paie un

droit fixe de 5 centimes par franc et 65 centimes pour le timbre de la

reconnaissance[224]. Cette pièce est détachée d’un talon ou lettre

d’avis que le directeur envoie à son correspondant; d’un bulletin qui

reste aux mains de l’envoyeur et d’une souche envoyée à la direction

générale. On voit par là qu’il ne faut altérer en rien la dimension de

la reconnaissance expédiée par le déposant au destinataire, puisqu’à

l’instant du paiement elle est rapprochée de la lettre d’avis. S’il

restait quelqu’incertitude après cette comparaison, le directeur se

refuserait à faire droit à toute réclamation jusqu’à plus ample

information.

[224] Les sommes au-dessous de 10 francs, adressées aux militaires en

activité de service, n’y sont point assujetties.

Les articles ne sont payables qu’au destinataire ou à un fondé de

pouvoirs spéciaux.

Les _valeurs cotées_ se composent des bijoux, pierreries ou autres

objets précieux qui sont déposés à découvert, afin que le directeur

puisse en apprécier la valeur, sur l’estimation de laquelle il perçoit

le même droit que pour les articles d’argent, en se conformant à peu

près aux mêmes formalités. Les objets sont renfermés, en présence du

directeur, dans une boîte ficelée et cachetée en cire du cachet de

l’envoyeur.

Les malles-postes sont ces voitures élégantes, à quatre places, montées

sur ressorts, ayant quatre roues, attelées de quatre chevaux et

destinées au transport des dépêches et des voyageurs. La régularité dans

les heures de départ et d’arrivée, et la célérité avec laquelle on peut

parcourir l’étendue du royaume, ne sont pas les seuls avantages qu’offre

cette manière de voyager.

Le prix des places, sans distinction d’âge, est d’un franc cinquante

centimes par poste.

Les directeurs sont chargés de l’enregistrement des voyageurs et de la

recette des places, dont le prix doit être acquitté avant le départ.

Tout voyageur qui ne se serait pas muni d’un passeport ne pourrait être

admis dans ces voitures.

La poste[225] aux chevaux dépend de la direction générale de la poste

aux lettres et elle est sous la surveillance immédiate des inspecteurs

des postes.

[225] Le maître de la poste aux chevaux à Paris, M. Dailly, a son

relais rue Saint-Germain-aux-Prés, n.º 10.

M. Davrauge de Montville, préposé à la distribution des permis, a

son bureau à la poste aux chevaux.

On compte 1463 relais, composés chacun d’un nombre de chevaux

nécessaires[226], qui varie suivant l’importance des lieux, mais qui ne

peut être moindre de quatre.

[226] Dénomination donnée aux chevaux fixés par le réglement.

Ils sont fournis et entretenus par des agens, sous le nom de maîtres de

poste, pour transporter les dépêches du Roi et des particuliers, et

conduire les voyageurs d’après les réglemens. Outre le prix qu’ils

retirent de la course des chevaux employés à ce service, ils reçoivent

des _gages_ qui ne peuvent s’élever au-dessus de 450 fr., ni être

au-dessous de 250 fr.

Par arrangement conclu en 1822, les maîtres de poste conduisent les

messageries: celles-ci sont exemptes par là du droit de 25 centimes par

cheval à leurs voitures, créé au profit des premiers.

Chaque relais, à la tête duquel est un maître de poste, a un nombre

déterminé de postillons, comme lui, à la nomination du directeur-général

des postes.

Chaque poste doit être parcourue dans une heure; et le maître du relais

est tenu de présenter son registre d’ordre, sur la demande de tout

voyageur qui croit devoir y consigner ses plaintes.

Le livre de poste qui paraît annuellement, nous dispense d’entrer dans

d’autres détails: ils seraient encore insuffisans pour celui qui

entreprendrait de voyager par la poste sans en être muni.

On appelle estafette[227] le courrier chargé de porter d’une poste à

l’autre les dépêches extraordinaires renfermées dans un portefeuille,

dont la clef reste aux mains des directeurs. Ce moyen est tellement

prompt, qu’une distance de cent lieues peut être parcourue en moins de

25 heures.

[227] Cette dénomination n’est pas applicable aux courriers

extraordinaires qui transmettent avec diligence la dépêche qu’ils

ont reçue jusqu’à sa destination. Ces sortes d’expéditions sont

assujetties à des règles particulières.

Le gouvernement l’emploie dans les circonstances importantes et sur les

points où il n’existe pas de lignes télégraphiques.

Les particuliers ne peuvent participer à cet avantage qu’avec

l’autorisation des directeurs de la poste aux lettres.

Nous croyons qu’il n’est pas nécessaire d’entrer dans de nouvelles

explications sur l’usage des postes, surtout après y avoir été conduit

si naturellement par nos recherches sur leur origine, leur but, leur

importance, leurs progrès et leurs résultats. La pratique vient ici à

l’appui de la théorie.

Il nous semble donc qu’il ne peut rester d’incertitude sur l’utilité

d’une institution si généralement répandue et sur les avantages

inappréciables que la société en retire.

C’est une vérité prouvée par les faits, proclamée par l’histoire, et

confirmée chaque jour par l’expérience.

Des postes en général, et particulièrement en France · 第 38 / 45 题