L'auteur d'une oeuvre de l'intelligence a le droit exclusif de la
rendre publique et de la reproduire par quelque procédé, sous quelque
forme et pour quelque destination que ce soit.
Sont ainsi protégées toutes manifestations de la pensée écrites
ou orales, les oeuvres dramatiques, musicales et chorégraphiques et
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leur mérite, leur emploi et leur destination. Il en est de même des
oeuvres qui ont paru dans les journaux ou recueils périodiques.
Les actes officiels des autorités publiques et les décisions
judiciaires ne peuvent faire l'objet d'un droit privatif.