Les Gouvernements des pays de l'Union se réservent le droit de prendre
entre eux des arrangements particuliers, en tant que ces arrangements
conféreraient aux auteurs des droits plus étendus que ceux accordés par
l'Union, ou qu'ils renfermeraient d'autres stipulations non contraires
à la présente Convention. Les dispositions des arrangements existants
qui répondent aux conditions précitées restent applicables.