La durée de la protection accordée par la présente Convention comprend
la vie de l'auteur et cinquante ans après sa mort.
Toutefois, dans le cas où cette durée ne serait pas uniformément
adoptée par tous les pays de l'Union, la durée sera réglée par la loi
du pays où la protection sera réclamée et elle ne pourra excéder la
durée fixée dans le pays d'origine de l'oeuvre. Les Pays contractants
ne seront, en conséquence, tenus d'appliquer la disposition de
l'alinéa précédent que dans la mesure où elle se concilie avec leur
droit interne.
Pour les oeuvres photographiques et les oeuvres obtenues par un
procédé analogue à la photographie, pour les oeuvres posthumes, pour
les oeuvres anonymes ou pseudonymes, la durée de la protection est
réglée par la loi du pays où la protection est réclamée, sans que cette
durée puisse excéder la durée fixée dans le pays d'origine de l'oeuvre.