Article 7

La durée de la protection accordée par la présente Convention comprend

la vie de l'auteur et cinquante ans après sa mort.

Toutefois, dans le cas où cette durée ne serait pas uniformément

adoptée par tous les pays de l'Union, la durée sera réglée par la loi

du pays où la protection sera réclamée et elle ne pourra excéder la

durée fixée dans le pays d'origine de l'oeuvre. Les Pays contractants

ne seront, en conséquence, tenus d'appliquer la disposition de

l'alinéa précédent que dans la mesure où elle se concilie avec leur

droit interne.

Pour les oeuvres photographiques et les oeuvres obtenues par un

procédé analogue à la photographie, pour les oeuvres posthumes, pour

les oeuvres anonymes ou pseudonymes, la durée de la protection est

réglée par la loi du pays où la protection est réclamée, sans que cette

durée puisse excéder la durée fixée dans le pays d'origine de l'oeuvre.

Het Auteursrecht in het Nederlandsche en internationale recht · 第 154 / 215 题