Les auteurs ressortissant à l'un des pays de l'Union jouissent,
dans les pays autres que le pays d'origine de l'oeuvre, pour leurs
oeuvres, soit non publiées, soit publiées pour la première fois dans
un pays de l'Union, des droits que les lois respectives accordent
actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux, ainsi que
des droits spécialement accordés par la présente Convention.
La jouissance et l'exercice de ces droits ne sont subordonnés à aucune
formalité; cette jouissance et cet exercice sont indépendants de
l'existence de la protection dans le pays d'origine de l'oeuvre. Par
suite, en dehors des stipulations de la présente Convention, l'étendue
de la protection ainsi que les moyens de recours garantis à l'auteur
pour sauvegarder ses droits se règlent exclusivement d'après la
législation du pays où la protection est réclamée.
Est considéré comme pays d'origine de l'oeuvre: pour les oeuvres non
publiées, celui auquel appartient l'auteur; pour les oeuvres publiées,
celui de la première publication, et pour les oeuvres publiées
simultanément dans plusieurs pays de l'Union, celui d'entre eux dont
la législation accorde la durée de protection la plus courte. Pour
les oeuvres publiées simultanément dans un pays étranger à l'Union et
dans un pays de l'Union, c'est ce dernier pays qui est exclusivement
considéré comme pays d'origine.
Par oeuvres publiées, il faut, dans le sens de la présente Convention,
entendre les oeuvres éditées. La représentation d'une oeuvre dramatique
ou dramatico-musicale, l'exécution d'une oeuvre musicale, l'exposition
d'une oeuvre d'art et la construction d'une oeuvre d'architecture ne
constituent pas une publication.