Article 4

Les auteurs ressortissant à l'un des pays de l'Union jouissent,

dans les pays autres que le pays d'origine de l'oeuvre, pour leurs

oeuvres, soit non publiées, soit publiées pour la première fois dans

un pays de l'Union, des droits que les lois respectives accordent

actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux, ainsi que

des droits spécialement accordés par la présente Convention.

La jouissance et l'exercice de ces droits ne sont subordonnés à aucune

formalité; cette jouissance et cet exercice sont indépendants de

l'existence de la protection dans le pays d'origine de l'oeuvre. Par

suite, en dehors des stipulations de la présente Convention, l'étendue

de la protection ainsi que les moyens de recours garantis à l'auteur

pour sauvegarder ses droits se règlent exclusivement d'après la

législation du pays où la protection est réclamée.

Est considéré comme pays d'origine de l'oeuvre: pour les oeuvres non

publiées, celui auquel appartient l'auteur; pour les oeuvres publiées,

celui de la première publication, et pour les oeuvres publiées

simultanément dans plusieurs pays de l'Union, celui d'entre eux dont

la législation accorde la durée de protection la plus courte. Pour

les oeuvres publiées simultanément dans un pays étranger à l'Union et

dans un pays de l'Union, c'est ce dernier pays qui est exclusivement

considéré comme pays d'origine.

Par oeuvres publiées, il faut, dans le sens de la présente Convention,

entendre les oeuvres éditées. La représentation d'une oeuvre dramatique

ou dramatico-musicale, l'exécution d'une oeuvre musicale, l'exposition

d'une oeuvre d'art et la construction d'une oeuvre d'architecture ne

constituent pas une publication.

Het Auteursrecht in het Nederlandsche en internationale recht · 第 151 / 215 题