Article 2

L'expression "oeuvres littéraires et artistiques" comprend toute

production du domaine littéraire, scientifique ou artistique,

quel qu'en soit le mode ou la forme de reproduction, telle que:

les livres, brochures, et autres écrits; les oeuvres dramatiques ou

dramatico-musicales, les oeuvres chorégraphiques et les pantomimes,

dont la mise en scène est fixée par écrit ou autrement; les

compositions musicales avec ou sans paroles; les oeuvres de dessin, de

peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure et de lithographie;

les illustrations, les cartes géographiques; les plans, croquis et

ouvrages plastiques, relatifs à la géographie, à la topographie,

à l'architecture ou aux sciences.

Sont protégés comme des ouvrages originaux, sans préjudice des droits

de l'auteur de l'oeuvre originale, les traductions, adaptations,

arrangements de musique et autres reproductions transformées d'une

oeuvre littéraire ou artistique, ainsi que les recueils de différentes

oeuvres.

Les Pays contractants sont tenus d'assurer la protection des oeuvres

mentionnées ci-dessus.

Les oeuvres d'art appliqué à l'industrie sont protégées autant que

permet de le faire la législation intérieure de chaque pays.

Het Auteursrecht in het Nederlandsche en internationale recht · 第 149 / 215 题