Il est entendu que les dispositions de la présente Convention ne
peuvent porter préjudice, en quoi que ce soit, au droit qui appartient
au Gouvernement de chacun des pays de l'Union de permettre, de
surveiller, d'interdire, par des mesures de législation ou de police
intérieure, la circulation, la représentation, l'exposition de tout
ouvrage ou production à l'égard desquels l'autorité compétente aurait
à exercer ce droit.