Article 2

Les auteurs ressortissant à l'un des pays de l'Union, ou leurs

ayants cause, jouissent, dans les autres pays, pour leurs oeuvres,

soit publiées dans un de ces pays, soit non publiées, des droits que

les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la

suite aux nationaux.

La jouissance de ces droits est subordonnée à l'accomplissement

des conditions et formalités prescrites par la législation du pays

d'origine de l'oeuvre; elle ne peut excéder, dans les autres pays,

la durée de la protection accordée dans ledit pays d'origine.

Est considéré comme pays d'origine de l'oeuvre, celui de la première

publication, ou, si cette publication a lieu simultanément dans

plusieurs pays de l'Union, celui d'entre eux dont la législation

accorde la durée de protection la plus courte.

Pour les oeuvres non publiées, le pays auquel appartient l'auteur

est considéré comme pays d'origine de l'oeuvre.

Het Auteursrecht in het Nederlandsche en internationale recht · 第 121 / 215 题