Les auteurs ressortissant à l'un des pays de l'Union, ou leurs
ayants cause, jouissent, dans les autres pays, pour leurs oeuvres,
soit publiées dans un de ces pays, soit non publiées, des droits que
les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la
suite aux nationaux.
La jouissance de ces droits est subordonnée à l'accomplissement
des conditions et formalités prescrites par la législation du pays
d'origine de l'oeuvre; elle ne peut excéder, dans les autres pays,
la durée de la protection accordée dans ledit pays d'origine.
Est considéré comme pays d'origine de l'oeuvre, celui de la première
publication, ou, si cette publication a lieu simultanément dans
plusieurs pays de l'Union, celui d'entre eux dont la législation
accorde la durée de protection la plus courte.
Pour les oeuvres non publiées, le pays auquel appartient l'auteur
est considéré comme pays d'origine de l'oeuvre.