CHAPITRE V

Les conceptions diverses du droit et le problème d’un Gouvernement

international.

Les nombreuses dissertations des hommes d’État et des journalistes,

depuis les débuts de la guerre, ont fini par faire du droit une sorte

d’entité mystique possédant une existence indépendante de celle des

sociétés.

Cette vision ne côtoie pas la réalité. Le droit n’est qu’une abstraction

dépourvue de fixité. Créé par les nécessités sociales de chaque époque

il varie avec elles. Le droit d’aujourd’hui n’est pas le droit d’hier et

ne saurait être celui de demain.

Il est peu aisé de donner une définition précise du droit. Des livres

récents l’ont vainement tenté. Leur insuccès tient à ce qu’une seule

formule ne saurait contenir des choses mobiles et dissemblables.

D’une façon générale, on peut dire que la meilleure définition du droit

est encore celle du vieux Digeste de Justinien: «Ce qui dans chaque pays

est utile à tous ou au plus grand nombre.»

Cette définition ne peut s’appliquer évidemment qu’à une société

déterminée pour un temps donné et nullement aux relations entre peuples

différents n’ayant pas d’intérêts communs.

Et c’est pourquoi Pascal, qui n’ignorait sans doute pas Justinien,

affirmait que le droit a ses époques, qu’il dépend de la latitude, et

que ce qui est vrai en deçà des Pyrénées devient erreur au delà.

Pour arriver à projeter un peu de lumière sur ce difficile sujet, il

faut, comme je l’ai déjà fait ailleurs, établir trois divisions

fondamentales dans l’étude du droit:

1º _Le droit biologique ou droit naturel._ Il régit les rapports des

animaux entre eux et de l’homme avec les animaux;

2º _Le droit à l’intérieur des sociétés._ Sous les noms de code civil,

code criminel, etc., il fixe les devoirs des hommes d’une même société;

3º _Le droit à l’extérieur des sociétés ou droit international._ Il est

supposé régir les rapports des peuples entre eux, mais ne les régit pas,

le manque de sanctions l’ayant toujours empêché d’être respecté. C’est

précisément parce qu’une fois encore il cessa de l’être que tant de

peuples furent récemment en guerre.

* * * * *

Les philosophes allemands et les pangermanistes qui les suivent

prétendaient substituer au droit international le droit biologique,

c’est-à-dire le droit réglant les rapports de l’homme avec les espèces

animales.

Antérieur à toutes les civilisations, ce droit biologique est uniquement

basé sur la force. La nature n’en connaît pas d’autre.

C’est par l’application du droit biologique que le loup mange l’agneau,

que la cuisinière écorche vif ses lapins ou saigne d’un cœur tranquille

les diverses variétés de gallinacés soumises à sa loi.

C’est en invoquant le même droit biologique que les Germains

prétendaient justifier leurs ravages.

«Les Allemands seuls sont des hommes», suivant quelques-uns de leurs

philosophes. L’empereur Guillaume acceptait cette doctrine quand il

assurait que l’humanité ne commençait qu’aux Vosges.

Par suite de leur supériorité supposée, les Allemands s’attribuaient sur

les autres hommes des droits identiques à ceux du loup sur l’agneau ou

du chasseur sur le gibier.

Il importe d’avoir présente à l’esprit cette conception germanique pour

comprendre la dernière guerre avec son développement de sauvage

férocité.

* * * * *

Nous restons aujourd’hui en présence d’un peuple qui, avec sa

supériorité ethnique supposée, confirmée suivant lui par une mission

divine, n’admettra jamais pouvoir être lié par des traités. Ses

professeurs n’hésitent pas, en effet, à déclarer dans leurs livres que,

«quand une grande puissance a intérêt à violer des engagements écrits,

elle en a le droit».

Cette conception s’est reflétée dans tous les discours des hommes d’État

allemands: «Nécessité n’a pas de loi», «les traités sont des chiffons de

papier». On peut torpiller les vaisseaux neutres, à la simple condition

de «ne pas laisser de traces», c’est-à-dire en ayant soin de noyer la

totalité de leurs équipages, etc.

Il serait aussi inutile de protester contre une mentalité semblable que

de s’indigner contre celle de loup ou du chacal. Il importe seulement de

la bien connaître pour apprendre à s’en préserver.

L’usage méthodique des représailles a constitué jusqu’ici l’unique moyen

de protection efficace. L’antique loi du talion, des époques barbares,

dut forcément revivre avec la renaissance de la barbarie.

Dans les premiers temps de la guerre, les bourgeois de Mannheim,

Cologne, Francfort, Stuttgart, et autres lieux, trouvaient fort

délectable la vision de l’Allemagne s’enrichissant par le pillage des

pays envahis et ils applaudissaient joyeusement aux massacres

d’inoffensives populations par leurs zeppelins.

Mais, lorsqu’à la suite des progrès de notre aviation, les mêmes

bourgeois de Cologne, Stuttgart et divers lieux entendirent siffler nos

bombes et virent leurs maisons incendiées, leurs femmes et leurs enfants

déchiquetés en fragments, ils saisirent immédiatement l’utilité d’un

droit international empêchant sans doute les peuples forts de massacrer

les peuples faibles, mais donnant aussi la certitude de n’être pas à son

tour victime de tels massacres. De nombreuses pétitions furent signées

en Allemagne pour tâcher d’obtenir la cessation des luttes aériennes.

Grâce à nos représailles l’utilité d’un droit des gens fut

expérimentalement démontrée aux Germains.

D’autres exemples, bien tangibles, s’accumulèrent pour leur prouver que

la force brutale n’est pas l’unique reine du monde et que les violations

trop choquantes des antiques lois de l’humanité et de l’honneur peuvent

devenir génératrices de puissances capables de châtier cruellement ceux

qui ne les respectent pas.

Si, en effet, l’Allemagne n’avait pas violé ses engagements de respecter

l’intégrité de la Belgique, l’Angleterre ne se serait pas dressée contre

elle. Sans des torpillages tels que celui du _Lusitania_ qui indignèrent

l’univers, la pacifique Amérique ne fut jamais entrée en guerre.

Ainsi donc, la justice et l’honneur, qui semblaient aux philosophes

d’outre-Rhin de méprisables illusions, se révélèrent au contraire assez

fortes pour mettre à nos côtés des armées suffisamment nombreuses pour

changer le sort des combats.

Nous arrivons ainsi à ce résultat, dont la connaissance contribuera

forcément à la création d’une moralité internationale, base nécessaire

du futur droit international que les Allemands auraient eu intérêt, non

seulement pendant la guerre, mais aussi pour l’époque où renaîtront des

relations commerciales, à respecter les lois morales créées par la

civilisation. Qu’a gagné l’Allemagne à tous ses actes de mauvaise foi et

de barbarie? Coaliser l’univers contre elle et inspirer à tous les

peuples une si grande méfiance de sa parole qu’un traité de paix avec

elle a été une fort laborieuse opération.

* * * * *

L’édification d’une Société des Nations, rêvée par tant de personnes

aujourd’hui, et à laquelle nous consacrerons un chapitre, impliquera

d’abord l’établissement d’un droit international défendu par des

sanctions.

Mais dans l’état actuel du monde, les sanctions possibles du droit

international ne peuvent s’imposer qu’avec l’assistance d’une puissante

armée. Dans le but de démilitariser l’Allemagne, il faudrait donc

militariser une partie de l’univers. Ce serait précisément le contraire

du but poursuivi.

En raison de la mentalité allemande, une Ligue des Nations restera donc

forcément à ses débuts une Ligue défensive solidement armée.

Mais les nécessités dont j’aurai plus d’une fois occasion de parler et

qui rendront de nouvelles guerres difficiles, finiront peut-être par

ôter à cette Ligue son caractère d’armée permanente.

Sous l’influence des mêmes nécessités pourra s’établir un droit

international nouveau, respecté simplement parce que chaque peuple,

hanté par la crainte de représailles ruineuses, aura intérêt à le faire

respecter. Alors seulement la fraternité pourra se manifester un peu

dans le monde. Des murs où s’inscrivait vainement ce vocable sans

prestige, il descendra dans les âmes, dès que les faits ayant démontré

sa nécessité, l’opinion sera pour lui.

Elle est devenue très puissante aujourd’hui, l’opinion, et déjà nous

pouvons entrevoir l’heure où la force du droit résidera beaucoup plus

dans la protection que lui donnera l’assentiment public que dans celle

des canons.

Cette heure n’a pas sonné encore mais les linéaments du futur droit

international apparaissent déjà. Fils de besoins nouveaux, et non de ces

conceptions théoriques dont l’impuissance du tribunal de La Haye a si

bien montré la fragilité, il ne pourra vivre qu’après avoir été imposé

par la nécessité et stabilisé par l’opinion.

Ce droit nouveau impliquera la création d’une sorte de gouvernement

international, c’est-à-dire d’un gouvernement auquel les peuples

associés abandonneront une fraction de leur pouvoir souverain.

Cette conception est visiblement contraire aux principes politiques

universellement admis aujourd’hui sur le droit absolu des États. Comment

pourraient-ils tolérer au-dessus d’eux une autorité investie de pouvoirs

propres, capables de limiter leur liberté?

Un tel pouvoir permanent indépendant constituerait, suivant la remarque

du Professeur Liszt, «une atteinte à la souveraineté des États et un

déplacement des bases fondamentales du droit des gens».

Sans doute on pourrait faire observer que les gouvernements sont déjà

liés par certains engagements internationaux. Ils ne peuvent, par

exemple, frapper qu’une quantité déterminée de monnaie d’argent. Des

règlements conditionnent leurs relations postales et télégraphiques

internationales, etc. Mais de tels engagements étaient de simples

traités transitoires n’affectant guère que des intérêts commerciaux et

dépourvus de sanctions.

Il existe cependant un exemple peu connu, mais bien net, prouvant que

des États peuvent déléguer une partie de leurs pouvoirs à un tribunal

collectif dont ils sont obligés ensuite d’accepter les arrêts. Je veux

parler du tribunal créé avant la guerre par les délégués d’une dizaine

de gouvernements pour appliquer la convention des sucres, dite de

Bruxelles.

Ce tribunal, qui fonctionna dix ans, possédait un pouvoir souverain

allant jusqu’à contraindre une des puissances contractantes à renoncer à

l’application de lois nouvelles votées par son Parlement. C’est ainsi,

par exemple, que le tribunal ayant jugé dans sa séance du 16 juin 1903

une loi autrichienne du 31 janvier précédent, sur le contingentement du

sucre, contraire à ses prescriptions, le gouvernement impérial se vit

obligé dès le 1er août de l’annuler.

Cette délégation internationale constituait donc bien, comme l’a écrit

un de ses membres, M. A. Delatour, «un véritable tribunal d’arbitrage

dans sa forme la plus puissante et la plus efficace». Il fut d’ailleurs

le premier exemple de juridiction internationale jouissant de pouvoirs

souverains.

Grâce à ses arrêts sans appel auxquels tous les gouvernements devaient

se soumettre, il réussit à égaliser les conditions de la concurrence,

limiter les surtaxes douanières, empêcher que les cartels continuassent

à troubler au moyen du Dumping la concurrence internationale, etc.

Il suffirait d’étendre les pouvoirs d’un tribunal analogue pour avoir

les éléments d’un gouvernement collectif, créateur d’un droit

international réglant toutes les questions économiques militaires et

financières d’intérêt général.

Ce futur gouvernement international s’ébaucha d’ailleurs spontanément

sous nos yeux, pendant la guerre, par le simple jeu de la fusion,

constamment grandissante, des intérêts économiques communs aux alliés.

A mesure que la guerre se prolongea, les ressources militaires,

agricoles et financières des peuples associés tendirent de plus en plus

à être mises en commun. Leurs intérêts étaient tellement enchevêtrés et

solidaires que la ruine financière de l’un d’eux eût entraîné celle des

autres. Ils ne se sont malheureusement pas décidés à continuer pendant

la paix leur association.

La fusion des intérêts économiques de plusieurs grands pays, eût

engendré forcément une sorte de super-gouvernement international chargé

de gérer certains intérêts collectifs des alliés et de résoudre

souverainement les difficultés que la combinaison de ces intérêts aurait

fait naître.

Ce futur gouvernement international naîtra probablement plus tard. Il

n’aura sans doute aucune analogie avec une Société des Nations analogue

à celle dont l’histoire du tribunal de La Haye a suffisamment démontré

la complète inefficacité. Il ne ressemblera pas davantage à ce qu’on a

nommé les États-Unis d’Europe. Sa forme finale ne saurait être

pressentie encore, car elle naîtra, je le répète, de nécessités qui

mènent de plus en plus le monde et dont la puissance est fort supérieure

à nos volontés.

Psychologie des temps nouveaux · 第 29 / 66 题