Les conceptions diverses du droit et le problème d’un Gouvernement
international.
Les nombreuses dissertations des hommes d’État et des journalistes,
depuis les débuts de la guerre, ont fini par faire du droit une sorte
d’entité mystique possédant une existence indépendante de celle des
sociétés.
Cette vision ne côtoie pas la réalité. Le droit n’est qu’une abstraction
dépourvue de fixité. Créé par les nécessités sociales de chaque époque
il varie avec elles. Le droit d’aujourd’hui n’est pas le droit d’hier et
ne saurait être celui de demain.
Il est peu aisé de donner une définition précise du droit. Des livres
récents l’ont vainement tenté. Leur insuccès tient à ce qu’une seule
formule ne saurait contenir des choses mobiles et dissemblables.
D’une façon générale, on peut dire que la meilleure définition du droit
est encore celle du vieux Digeste de Justinien: «Ce qui dans chaque pays
est utile à tous ou au plus grand nombre.»
Cette définition ne peut s’appliquer évidemment qu’à une société
déterminée pour un temps donné et nullement aux relations entre peuples
différents n’ayant pas d’intérêts communs.
Et c’est pourquoi Pascal, qui n’ignorait sans doute pas Justinien,
affirmait que le droit a ses époques, qu’il dépend de la latitude, et
que ce qui est vrai en deçà des Pyrénées devient erreur au delà.
Pour arriver à projeter un peu de lumière sur ce difficile sujet, il
faut, comme je l’ai déjà fait ailleurs, établir trois divisions
fondamentales dans l’étude du droit:
1º _Le droit biologique ou droit naturel._ Il régit les rapports des
animaux entre eux et de l’homme avec les animaux;
2º _Le droit à l’intérieur des sociétés._ Sous les noms de code civil,
code criminel, etc., il fixe les devoirs des hommes d’une même société;
3º _Le droit à l’extérieur des sociétés ou droit international._ Il est
supposé régir les rapports des peuples entre eux, mais ne les régit pas,
le manque de sanctions l’ayant toujours empêché d’être respecté. C’est
précisément parce qu’une fois encore il cessa de l’être que tant de
peuples furent récemment en guerre.
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Les philosophes allemands et les pangermanistes qui les suivent
prétendaient substituer au droit international le droit biologique,
c’est-à-dire le droit réglant les rapports de l’homme avec les espèces
animales.
Antérieur à toutes les civilisations, ce droit biologique est uniquement
basé sur la force. La nature n’en connaît pas d’autre.
C’est par l’application du droit biologique que le loup mange l’agneau,
que la cuisinière écorche vif ses lapins ou saigne d’un cœur tranquille
les diverses variétés de gallinacés soumises à sa loi.
C’est en invoquant le même droit biologique que les Germains
prétendaient justifier leurs ravages.
«Les Allemands seuls sont des hommes», suivant quelques-uns de leurs
philosophes. L’empereur Guillaume acceptait cette doctrine quand il
assurait que l’humanité ne commençait qu’aux Vosges.
Par suite de leur supériorité supposée, les Allemands s’attribuaient sur
les autres hommes des droits identiques à ceux du loup sur l’agneau ou
du chasseur sur le gibier.
Il importe d’avoir présente à l’esprit cette conception germanique pour
comprendre la dernière guerre avec son développement de sauvage
férocité.
* * * * *
Nous restons aujourd’hui en présence d’un peuple qui, avec sa
supériorité ethnique supposée, confirmée suivant lui par une mission
divine, n’admettra jamais pouvoir être lié par des traités. Ses
professeurs n’hésitent pas, en effet, à déclarer dans leurs livres que,
«quand une grande puissance a intérêt à violer des engagements écrits,
elle en a le droit».
Cette conception s’est reflétée dans tous les discours des hommes d’État
allemands: «Nécessité n’a pas de loi», «les traités sont des chiffons de
papier». On peut torpiller les vaisseaux neutres, à la simple condition
de «ne pas laisser de traces», c’est-à-dire en ayant soin de noyer la
totalité de leurs équipages, etc.
Il serait aussi inutile de protester contre une mentalité semblable que
de s’indigner contre celle de loup ou du chacal. Il importe seulement de
la bien connaître pour apprendre à s’en préserver.
L’usage méthodique des représailles a constitué jusqu’ici l’unique moyen
de protection efficace. L’antique loi du talion, des époques barbares,
dut forcément revivre avec la renaissance de la barbarie.
Dans les premiers temps de la guerre, les bourgeois de Mannheim,
Cologne, Francfort, Stuttgart, et autres lieux, trouvaient fort
délectable la vision de l’Allemagne s’enrichissant par le pillage des
pays envahis et ils applaudissaient joyeusement aux massacres
d’inoffensives populations par leurs zeppelins.
Mais, lorsqu’à la suite des progrès de notre aviation, les mêmes
bourgeois de Cologne, Stuttgart et divers lieux entendirent siffler nos
bombes et virent leurs maisons incendiées, leurs femmes et leurs enfants
déchiquetés en fragments, ils saisirent immédiatement l’utilité d’un
droit international empêchant sans doute les peuples forts de massacrer
les peuples faibles, mais donnant aussi la certitude de n’être pas à son
tour victime de tels massacres. De nombreuses pétitions furent signées
en Allemagne pour tâcher d’obtenir la cessation des luttes aériennes.
Grâce à nos représailles l’utilité d’un droit des gens fut
expérimentalement démontrée aux Germains.
D’autres exemples, bien tangibles, s’accumulèrent pour leur prouver que
la force brutale n’est pas l’unique reine du monde et que les violations
trop choquantes des antiques lois de l’humanité et de l’honneur peuvent
devenir génératrices de puissances capables de châtier cruellement ceux
qui ne les respectent pas.
Si, en effet, l’Allemagne n’avait pas violé ses engagements de respecter
l’intégrité de la Belgique, l’Angleterre ne se serait pas dressée contre
elle. Sans des torpillages tels que celui du _Lusitania_ qui indignèrent
l’univers, la pacifique Amérique ne fut jamais entrée en guerre.
Ainsi donc, la justice et l’honneur, qui semblaient aux philosophes
d’outre-Rhin de méprisables illusions, se révélèrent au contraire assez
fortes pour mettre à nos côtés des armées suffisamment nombreuses pour
changer le sort des combats.
Nous arrivons ainsi à ce résultat, dont la connaissance contribuera
forcément à la création d’une moralité internationale, base nécessaire
du futur droit international que les Allemands auraient eu intérêt, non
seulement pendant la guerre, mais aussi pour l’époque où renaîtront des
relations commerciales, à respecter les lois morales créées par la
civilisation. Qu’a gagné l’Allemagne à tous ses actes de mauvaise foi et
de barbarie? Coaliser l’univers contre elle et inspirer à tous les
peuples une si grande méfiance de sa parole qu’un traité de paix avec
elle a été une fort laborieuse opération.
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L’édification d’une Société des Nations, rêvée par tant de personnes
aujourd’hui, et à laquelle nous consacrerons un chapitre, impliquera
d’abord l’établissement d’un droit international défendu par des
sanctions.
Mais dans l’état actuel du monde, les sanctions possibles du droit
international ne peuvent s’imposer qu’avec l’assistance d’une puissante
armée. Dans le but de démilitariser l’Allemagne, il faudrait donc
militariser une partie de l’univers. Ce serait précisément le contraire
du but poursuivi.
En raison de la mentalité allemande, une Ligue des Nations restera donc
forcément à ses débuts une Ligue défensive solidement armée.
Mais les nécessités dont j’aurai plus d’une fois occasion de parler et
qui rendront de nouvelles guerres difficiles, finiront peut-être par
ôter à cette Ligue son caractère d’armée permanente.
Sous l’influence des mêmes nécessités pourra s’établir un droit
international nouveau, respecté simplement parce que chaque peuple,
hanté par la crainte de représailles ruineuses, aura intérêt à le faire
respecter. Alors seulement la fraternité pourra se manifester un peu
dans le monde. Des murs où s’inscrivait vainement ce vocable sans
prestige, il descendra dans les âmes, dès que les faits ayant démontré
sa nécessité, l’opinion sera pour lui.
Elle est devenue très puissante aujourd’hui, l’opinion, et déjà nous
pouvons entrevoir l’heure où la force du droit résidera beaucoup plus
dans la protection que lui donnera l’assentiment public que dans celle
des canons.
Cette heure n’a pas sonné encore mais les linéaments du futur droit
international apparaissent déjà. Fils de besoins nouveaux, et non de ces
conceptions théoriques dont l’impuissance du tribunal de La Haye a si
bien montré la fragilité, il ne pourra vivre qu’après avoir été imposé
par la nécessité et stabilisé par l’opinion.
Ce droit nouveau impliquera la création d’une sorte de gouvernement
international, c’est-à-dire d’un gouvernement auquel les peuples
associés abandonneront une fraction de leur pouvoir souverain.
Cette conception est visiblement contraire aux principes politiques
universellement admis aujourd’hui sur le droit absolu des États. Comment
pourraient-ils tolérer au-dessus d’eux une autorité investie de pouvoirs
propres, capables de limiter leur liberté?
Un tel pouvoir permanent indépendant constituerait, suivant la remarque
du Professeur Liszt, «une atteinte à la souveraineté des États et un
déplacement des bases fondamentales du droit des gens».
Sans doute on pourrait faire observer que les gouvernements sont déjà
liés par certains engagements internationaux. Ils ne peuvent, par
exemple, frapper qu’une quantité déterminée de monnaie d’argent. Des
règlements conditionnent leurs relations postales et télégraphiques
internationales, etc. Mais de tels engagements étaient de simples
traités transitoires n’affectant guère que des intérêts commerciaux et
dépourvus de sanctions.
Il existe cependant un exemple peu connu, mais bien net, prouvant que
des États peuvent déléguer une partie de leurs pouvoirs à un tribunal
collectif dont ils sont obligés ensuite d’accepter les arrêts. Je veux
parler du tribunal créé avant la guerre par les délégués d’une dizaine
de gouvernements pour appliquer la convention des sucres, dite de
Bruxelles.
Ce tribunal, qui fonctionna dix ans, possédait un pouvoir souverain
allant jusqu’à contraindre une des puissances contractantes à renoncer à
l’application de lois nouvelles votées par son Parlement. C’est ainsi,
par exemple, que le tribunal ayant jugé dans sa séance du 16 juin 1903
une loi autrichienne du 31 janvier précédent, sur le contingentement du
sucre, contraire à ses prescriptions, le gouvernement impérial se vit
obligé dès le 1er août de l’annuler.
Cette délégation internationale constituait donc bien, comme l’a écrit
un de ses membres, M. A. Delatour, «un véritable tribunal d’arbitrage
dans sa forme la plus puissante et la plus efficace». Il fut d’ailleurs
le premier exemple de juridiction internationale jouissant de pouvoirs
souverains.
Grâce à ses arrêts sans appel auxquels tous les gouvernements devaient
se soumettre, il réussit à égaliser les conditions de la concurrence,
limiter les surtaxes douanières, empêcher que les cartels continuassent
à troubler au moyen du Dumping la concurrence internationale, etc.
Il suffirait d’étendre les pouvoirs d’un tribunal analogue pour avoir
les éléments d’un gouvernement collectif, créateur d’un droit
international réglant toutes les questions économiques militaires et
financières d’intérêt général.
Ce futur gouvernement international s’ébaucha d’ailleurs spontanément
sous nos yeux, pendant la guerre, par le simple jeu de la fusion,
constamment grandissante, des intérêts économiques communs aux alliés.
A mesure que la guerre se prolongea, les ressources militaires,
agricoles et financières des peuples associés tendirent de plus en plus
à être mises en commun. Leurs intérêts étaient tellement enchevêtrés et
solidaires que la ruine financière de l’un d’eux eût entraîné celle des
autres. Ils ne se sont malheureusement pas décidés à continuer pendant
la paix leur association.
La fusion des intérêts économiques de plusieurs grands pays, eût
engendré forcément une sorte de super-gouvernement international chargé
de gérer certains intérêts collectifs des alliés et de résoudre
souverainement les difficultés que la combinaison de ces intérêts aurait
fait naître.
Ce futur gouvernement international naîtra probablement plus tard. Il
n’aura sans doute aucune analogie avec une Société des Nations analogue
à celle dont l’histoire du tribunal de La Haye a suffisamment démontré
la complète inefficacité. Il ne ressemblera pas davantage à ce qu’on a
nommé les États-Unis d’Europe. Sa forme finale ne saurait être
pressentie encore, car elle naîtra, je le répète, de nécessités qui
mènent de plus en plus le monde et dont la puissance est fort supérieure
à nos volontés.