[Note 656: D'après la minute des affaires étrangères, publiée par M.
Fournier, et l'original conservé aux archives de Saint-Pétersbourg,
publié par M. de Tatistcheff.]
S. M. l'Empereur de toutes les Russies et S. M. l'Empereur des Français,
Roi d'Italie, protecteur de la Confédération du Rhin, ayant spécialement
à coeur de rétablir la paix générale en Europe sur des bases solides et,
s'il se peut, inébranlables, ont, à cet effet, résolu de conclure une
alliance offensive et défensive et nommé pour leurs plénipotentiaires,
savoir: (suivent les noms et titres des princes Kourakine et Lobanof de
Rostof, pour la Russie, et de Charles-Maurice Talleyrand, prince de
Bénévent, pour la France),
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs respectifs, sont
convenus des articles suivants:
Article premier.--S. M. l'Empereur de toutes les Russies et S. M.
l'Empereur des Français, Roi d'Italie, s'engagent à faire cause commune,
soit par terre, soit par mer, soit enfin par terre et mer, dans toute
guerre que la Russie ou la France serait dans la nécessité
d'entreprendre ou de soutenir contre toute puissance européenne.
Art. 2.--Le cas de l'alliance survenant et chaque fois qu'il surviendra,
les hautes parties contractantes régleront par une convention spéciale
les forces que chacune d'elles devra employer contre l'ennemi commun, et
les points où ces forces devront agir; mais, dès à présent, elles
s'engagent à employer, si les circonstances l'exigent, la totalité de
leurs forces de terre et de mer.
Art. 3.--Toutes les opérations de guerre communes seront faites de
concert, et ni l'une ni l'autre des parties contractantes ne pourra,
dans aucun cas, traiter de la paix sans le concours ou le consentement
de l'autre partie.
Art. 4.--Si l'Angleterre n'accepte pas la médiation de la Russie, ou si,
l'ayant acceptée, elle n'a point le 1er novembre prochain consenti à
conclure la paix en reconnaissant que les pavillons de toutes les
puissances doivent jouir d'une égale et parfaite indépendance sur les
mers et en restituant les conquêtes par elle faites sur la France et ses
alliés depuis[657] 1805, où la Russie a fait cause commune avec elle,
une note sera, dans le courant dudit mois de novembre, remise au cabinet
de Saint-James par l'ambassadeur de S. M. l'Empereur de toutes les
Russies. Cette note, exprimant l'intérêt que Sadite Majesté Impériale
prend au repos du monde et l'intention où elle est d'employer toutes les
forces de son Empire pour procurer à l'humanité le bienfait de la paix,
contiendra la déclaration positive et explicite que sur le refus de
l'Angleterre de conclure la paix aux conditions susdites, S. M.
l'Empereur de toutes les Russies fera cause commune avec la France, et
pour le cas où le cabinet de Saint-James n'aura pas donné au 1er
décembre prochain une réponse catégorique et satisfaisante,
l'ambassadeur de Russie recevra l'ordre éventuel de demander ses
passeports cedit jour et de quitter immédiatement l'Angleterre.
[Note 657: Ici figurent dans la minute et l'original, à la place de
«1805», ces mots: «le temps»; «1805» est porté en marge, et c'est cette
variante qui a été adoptée, ainsi que le constate un parafe.]
Art. 5.--Arrivant le cas prévu par l'article précédent, les hautes
parties contractantes feront de concert, et au même moment, sommer les
trois cours de Copenhague, de Stockholm et de Lisbonne, de fermer leurs
ports aux Anglais, de rappeler de Londres leurs ambassadeurs et de
déclarer la guerre à l'Angleterre. Celle des trois cours qui s'y
refusera sera traitée comme ennemie par les hautes parties
contractantes, et la Suède s'y refusant, le Danemark sera contraint de
lui déclarer la guerre.
Art. 6.--Les deux hautes parties contractantes agiront pareillement de
concert et insisteront avec force auprès de la cour de Vienne pour
qu'elle adopte les principes exposés dans l'article 4 ci-dessus, qu'elle
ferme ses ports aux Anglais, rappelle de Londres son ambassadeur et
déclare la guerre à l'Angleterre.
Art. 7.--Si, au contraire, l'Angleterre, dans le délai spécifié
ci-dessus, fait la paix aux conditions susdites (et S. M. l'Empereur de
toutes les Russies emploiera toute son influence pour l'y amener), le
Hanovre sera restitué au Roi d'Angleterre en compensation des colonies
françaises, espagnoles et hollandaises.
Art. 8.--Pareillement, si par une suite des changements qui viennent de
se faire à Constantinople, la Porte n'acceptait pas la médiation de la
France, ou si, après qu'elle l'aura acceptée, il arrivait que, dans le
délai de trois mois après l'ouverture des négociations, elles n'eussent
pas conduit à un résultat satisfaisant, la France fera cause commune
avec la Russie contre la Porte Ottomane, et les deux hautes parties
contractantes s'entendront pour soustraire toutes les provinces de
l'Empire ottoman en Europe, la ville de Constantinople et la province de
Romélie exceptées, au joug et aux vexations des Turcs.
Art. 9.--Le présent traité restera secret et ne pourra être rendu public
ni communiqué à aucun cabinet par l'une des parties contractantes sans
le consentement de l'autre.
Il sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Tilsit, dans
le délai de quatre jours.
Fait à Tilsit, le 7 juillet 1807.
Charles-Maurice de Talleyrand Le prince Alexandre Kourakine
Prince de Bénévent Le prince Dimitry Lobanof de
Rostof