[Note 654: D'après le texte conservé aux Archives des affaires
étrangères et publié par DE CLERCQ.]
S. M. l'Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la
Confédération du Rhin, et S. M. l'Empereur de toutes les Russies, étant
animés d'un égal désir de mettre fin aux calamités de la guerre, ont, à
cet effet, nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:
S. M. l'Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la
Confédération du Rhin, M. Maurice Talleyrand, prince de Bénévent, son
grand chambellan et ministre des Relations extérieures, grand-cordon de
la Légion d'honneur, chevalier grand-croix des ordres de l'Aigle-Noir et
de l'Aigle-Rouge de Prusse et de Saint-Hubert,
Et S. M. l'Empereur de toutes les Russies, M. le prince Alexandre
Kourakine, son conseiller privé actuel, membre du Conseil d'État,
sénateur, chancelier de tous les ordres de l'Empire, chambellan actuel,
ambassadeur extraordinaire et ministre plénipotentiaire de S. M.
l'Empereur de toutes les Russies près S. M. l'Empereur d'Autriche, et
chevalier des ordres de Russie de Saint-André, de Saint-Alexandre, de
Sainte-Anne de première classe, et de Saint-Wolodimir de la première
classe, de l'Aigle-Noir et de l'Aigle-Rouge de Prusse, de Saint-Hubert
de Bavière, du Danebrog et de l'Union parfaite du Danemark, et bailli
grand-croix de l'ordre souverain de Saint-Jean de Jérusalem,
Et M. le prince Dmitry Lobanof de Rostof, lieutenant général des armées
de S. M. l'Empereur de toutes les Russies, chevalier des ordres de
Sainte-Anne de la première classe, de l'ordre militaire de
Saint-Georges, et de l'ordre de Wolodimir de la troisième classe;
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs respectifs, sont
convenus des articles suivants:
ARTICLE PREMIER.--Il y aura, à compter du jour de l'échange des
ratifications du présent traité, paix et amitié parfaite entre S. M.
l'Empereur des Français, Roi d'Italie, et S. M. l'Empereur de toutes les
Russies.
ART. 2.--Toutes les hostilités cesseront immédiatement, de part et
d'autre, sur terre et sur mer, dans tous les points où la nouvelle de la
signature du présent traité sera officiellement parvenue. Les hautes
parties contractantes la feront porter, sans délai, par des courriers
extraordinaires, à leurs généraux et commandants respectifs.
ART. 3.--Tous les bâtiments de guerre ou autres appartenant à l'une des
parties contractantes ou à leurs sujets respectifs, qui auraient été
pris postérieurement à la signature du présent traité, seront restitués,
ou, en cas de vente, le prix en sera restitué.
ART. 4.--S. M. l'Empereur Napoléon, par égard pour S. M. l'Empereur de
toutes les Russies, et voulant donner une preuve du désir sincère qu'il
a d'unir les deux nations par les liens d'une confiance et d'une amitié
inaltérables, consent à restituer à S. M. le Roi de Prusse, allié de S.
M. l'Empereur de toutes les Russies, tous les pays, villes et
territoires conquis et dénommés ci-après, savoir:
La partie du duché de Magdebourg située à la droite de l'Elbe;
La Marche de Prignitz, l'Uker-Marck, la moyenne et la nouvelle Marche de
Brandebourg, à l'exception du Cotbuserkreys, ou cercle de Cotbus, dans
la basse Lusace, lequel devra appartenir à S. M. le Roi de Saxe; le
duché de Poméranie; la haute, la basse et la nouvelle Silésie, avec le
comté de Glatz; la partie du district de la Netze située au nord de la
chaussée allant de Driessen à Schneidemühl, et d'une ligne allant de
Schneidemühl à la Vistule par Waldau, en suivant les limites du cercle
de Bromberg, la navigation par la rivière de Netze et le canal de
Bromberg, depuis Driessen jusqu'à la Vistule, et réciproquement, devant
être libre et franche de tout péage; la Pomérélie, l'île de Nogat, les
pays à la droite du Nogat et de la Vistule, à l'ouest de l'ancienne
Prusse et au nord du cercle de Culm; l'Ermeland, et enfin le royaume de
Prusse, tel qu'il était au 1er janvier 1772, avec les places de Spandau,
Stettin, Custrin, Glogau, Breslau, Schweidnitz, Neiss, Brieg, Kosel et
Glatz, et généralement toutes les places, citadelles, châteaux et forts
des pays ci dessus dénommés, dans l'état où lesdites places, citadelles,
châteaux et forts se trouvent maintenant, et, en outre, la ville et la
citadelle de Graudentz.
ART. 5.--Les provinces qui, au 1er janvier 1772, faisaient partie de
l'ancien royaume de Pologne, et qui ont passé depuis, à diverses
époques, sous la domination prussienne, seront, à l'exception des pays
qui sont nommés ou désignés au précédent article, et de ceux qui sont
spécifiés en l'article 9 ci-après, possédés en toute propriété et
souveraineté par S. M. le Roi de Saxe, sous le titre de duché de
Varsovie, et régies par des constitutions qui, en assurant les libertés
et les privilèges des peuples de ce duché, se concilient avec la
tranquillité des États voisins.
ART. 6.--La ville de Dantzick, avec un territoire de deux lieues de
rayon autour de son enceinte, sera rétablie dans son indépendance, sous
la protection de S. M. le Roi de Prusse et de S. M. le Roi de Saxe, et
gouvernée par les lois qui la régissaient à l'époque où elle cessa de se
gouverner elle-même.
ART. 7.--Pour les communications entre le royaume de Saxe et le duché de
Varsovie, S. M. le Roi de Saxe aura le libre usage d'une route militaire
à travers les possessions de S. M. le Roi de Prusse. Ladite route, le
nombre des troupes qui pourront y passer à la fois, et les lieux
d'étapes, seront déterminés par une convention spéciale faite entre
leurs dites Majestés, sous la médiation de la France.
ART. 8.--S. M. le Roi de Prusse, S. M. le Roi de Saxe, ni la ville de
Dantzick ne pourront empêcher par aucune prohibition, ni entraver par
l'établissement d'un péage, droit ou impôt, de quelque nature qu'ils
puissent être, la navigation de la Vistule.
ART. 9.--Afin d'établir, autant qu'il est possible, des limites
naturelles entre la Russie et le duché de Varsovie, le territoire
circonscrit par la partie des frontières russes actuelles, qui s'étend
depuis le Bug jusqu'à l'embouchure de la Lossosna, et par une ligne
partant de ladite embouchure et suivant le thalweg de cette rivière, le
thalweg de la Bobra jusqu'à son embouchure, le thalweg de la Narew,
depuis le point susdit jusqu'à Suratz, de la Liza jusqu'à sa source près
le village de Mien, de l'affluent de la Nurzeck prenant sa source près
le même village, de la Nurzeck jusqu'à son embouchure au-dessus de Nurr,
et enfin le thalweg du Bug, en le remontant jusqu'aux frontières russes
actuelles, sera réuni, à perpétuité, à l'Empire de Russie.
ART. 10.--Aucun individu de quelque classe et condition qu'il soit,
ayant son domicile ou des propriétés dans le territoire spécifié en
l'article précédent, ne pourra, non plus qu'aucun individu domicilié
soit dans les provinces de l'ancien royaume de Pologne qui doivent être
restituées à S. M. le Roi de Prusse, soit dans le duché de Varsovie,
mais ayant en Russie des biens-fonds, rentes, pensions ou revenus, de
quelque nature qu'ils soient, être frappé dans sa personne, biens,
pensions et revenus de tout genre, dans son rang et ses dignités, ni
poursuivi ni recherché en aucune façon quelconque, pour aucune part, ou
politique ou militaire, qu'il ait pu prendre aux événements de la guerre
présente.
ART. 11.--Tous les engagements et toutes les obligations de S. M. le Roi
de Prusse, tant envers les anciens possesseurs, soit de charges
publiques, soit de bénéfices ecclésiastiques, militaires ou civils qu'à
l'égard des créanciers et des pensionnaires de l'ancien gouvernement de
Pologne, restent à la charge de S. M. l'Empereur de toutes les Russies
et de S. M. le Roi de Saxe, dans la proportion de ce que chacune de
leursdites Majestés acquiert par les articles 5 et 9, et seront
acquittés pleinement, sans restriction, exception ni réserve aucune.
ART. 12.--LL. AA. SS. les ducs de Saxe-Cobourg, d'Oldenbourg et de
Mecklembourg-Schwerin, seront remis chacun dans la pleine et paisible
possession de ses États; mais les ports des duchés d'Oldenbourg et de
Mecklembourg continueront d'être occupés par des garnisons françaises,
jusqu'à l'échange des ratifications du futur traité de paix définitive
entre la France et l'Angleterre.
ART. 13.--S. M. l'Empereur Napoléon accepte la médiation de S. M.
l'Empereur de toutes les Russies, à l'effet de négocier et conclure un
traité de paix définitive entre la France et l'Angleterre, dans la
supposition que cette médiation sera aussi acceptée par l'Angleterre, un
mois après l'échange des ratifications du présent traité.
ART. 14.--De son côté, S. M. l'Empereur de toutes les Russies, voulant
prouver combien il désire d'établir entre les deux Empires les rapports
les plus intimes et les plus durables, reconnaît S. M. le Roi de Naples,
Joseph-Napoléon, et S. M. le Roi de Hollande, Louis-Napoléon.
ART. 15.--S. M. l'Empereur de toutes les Russies reconnaît pareillement
la Confédération du Rhin, l'étal actuel de possession de chacun des
souverains qui la composent et les titres donnés à plusieurs d'entre
eux, soit par l'acte de Confédération, soit par les traités d'accession
subséquents. Sadite Majesté promet de reconnaître, sur les notifications
qui lui seront faites de la part de S. M. l'Empereur Napoléon, les
souverains qui deviendront ultérieurement membres de la Confédération,
en la qualité qui leur sera donnée par les actes qui les y feront
entrer.
ART. 16.--S. M. l'Empereur de toutes les Russies cède, en toute
propriété et souveraineté, à S. M. le Roi de Hollande, la seigneurie de
Jever, dans l'Ost-Frise.
ART. 17.--Le présent traité de paix et d'amitié est déclaré commun à LL.
MM. les Rois de Naples et de Hollande, et aux souverains confédérés du
Rhin, alliés de S. M. l'Empereur Napoléon.
ART. 18.--S. M. l'Empereur de toutes les Russies reconnaît aussi S. A.
I. le prince Jérôme-Napoléon comme roi de Westphalie.
ART. 19.--Le royaume de Westphalie sera composé des provinces cédées par
S. M. le Roi de Prusse à la gauche de l'Elbe et d'autres États
actuellement possédés par S. M. l'Empereur Napoléon.
ART. 20.--S. M. l'Empereur de toutes les Russies promet de reconnaître
la disposition qui, en conséquence de l'article 19 ci-dessus et des
cessions de S. M. le Roi de Prusse, sera faite par S. M. l'Empereur
Napoléon (laquelle devra être notifiée à S. M. l'Empereur de toutes les
Russies), et l'état de possession en résultant pour les souverains au
profit desquels elle aura été faite.
ART. 21.--Toutes les hostilités cesseront immédiatement, sur terre et
sur mer, entre les forces de S. M. l'Empereur de toutes les Russies et
celles de Sa Hautesse, dans tous les points où la nouvelle de la
signature du présent traité sera officiellement parvenue. Les hautes
parties contractantes la feront porter, sans délai, par des courriers
extraordinaires, pour qu'elle parvienne le plus promptement possible aux
généraux et commandants respectifs.
ART. 22.--Les troupes russes se retireront des provinces de Valachie et
de Moldavie, mais lesdites provinces ne pourront être occupées par les
troupes de Sa Hautesse jusqu'à l'échange des ratifications du futur
traité de paix définitive entre la Russie et la Porte Ottomane.
ART. 23.--S. M. l'Empereur de toutes les Russies accepte la médiation de
S. M. l'Empereur des Français, Roi d'Italie, à l'effet de négocier et
conclure une paix avantageuse et honorable aux deux Empires. Les
plénipotentiaires respectifs se rendront dans le lieu dont les parties
intéressées conviendront, pour y ouvrir et suivre les négociations.
ART. 24.--Les délais dans lesquels les H. P. C. devront retirer leurs
troupes des lieux qu'elles doivent quitter, en conséquence des
stipulations ci-dessus, ainsi que le mode d'exécution des diverses
clauses que contient le présent traité, seront fixés par une convention
spéciale.
ART. 25.--S. M. l'Empereur des Français, Roi d'Italie, et S. M.
l'Empereur de toutes les Russies se garantissent mutuellement
l'intégrité de leurs possessions et de celles des puissances comprises
au présent traité de paix, telles qu'elles sont maintenant ou seront, en
conséquence des stipulations ci-dessus.
ART. 26.--Les prisonniers de guerre faits par les parties contractantes
ou comprises au présent traité de paix, seront rendus réciproquement
sans échange et en masse.
ART. 27.--Les relations de commerce entre l'Empire français, le royaume
d'Italie, les royaumes de Naples et de Hollande et les États confédérés
du Rhin, d'une part, et, d'autre part, l'Empire de Russie, seront
rétablies sur le même pied qu'avant la guerre.
ART. 28.--Le cérémonial des deux cours des Tuileries et de
Saint-Pétersbourg entre elles et à l'égard des ambassadeurs, ministres
et envoyés qu'elles accréditeront l'une près de l'autre, sera établi sur
le principe d'une réciprocité et d'une égalité parfaites.
ART. 20.--Le présent traité sera ratifié par S. M. l'Empereur des
Français, Roi d'Italie, et par S. M. l'Empereur de toutes les Russies.
L'échange des ratifications aura lieu dans cette ville dans le délai de
quatre jours.
Fait à Tilsit, le 7 juillet (25 juin) 1807.
Ch.-M. TALLEYRAND
Prince de Bénévent.
Le prince Alexandre KOURAKINE.
Le prince Dmitry LOBANOF DE ROSTOF.