1° TRAITÉ DE PAIX[654].

[Note 654: D'après le texte conservé aux Archives des affaires

étrangères et publié par DE CLERCQ.]

S. M. l'Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la

Confédération du Rhin, et S. M. l'Empereur de toutes les Russies, étant

animés d'un égal désir de mettre fin aux calamités de la guerre, ont, à

cet effet, nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

S. M. l'Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la

Confédération du Rhin, M. Maurice Talleyrand, prince de Bénévent, son

grand chambellan et ministre des Relations extérieures, grand-cordon de

la Légion d'honneur, chevalier grand-croix des ordres de l'Aigle-Noir et

de l'Aigle-Rouge de Prusse et de Saint-Hubert,

Et S. M. l'Empereur de toutes les Russies, M. le prince Alexandre

Kourakine, son conseiller privé actuel, membre du Conseil d'État,

sénateur, chancelier de tous les ordres de l'Empire, chambellan actuel,

ambassadeur extraordinaire et ministre plénipotentiaire de S. M.

l'Empereur de toutes les Russies près S. M. l'Empereur d'Autriche, et

chevalier des ordres de Russie de Saint-André, de Saint-Alexandre, de

Sainte-Anne de première classe, et de Saint-Wolodimir de la première

classe, de l'Aigle-Noir et de l'Aigle-Rouge de Prusse, de Saint-Hubert

de Bavière, du Danebrog et de l'Union parfaite du Danemark, et bailli

grand-croix de l'ordre souverain de Saint-Jean de Jérusalem,

Et M. le prince Dmitry Lobanof de Rostof, lieutenant général des armées

de S. M. l'Empereur de toutes les Russies, chevalier des ordres de

Sainte-Anne de la première classe, de l'ordre militaire de

Saint-Georges, et de l'ordre de Wolodimir de la troisième classe;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs respectifs, sont

convenus des articles suivants:

ARTICLE PREMIER.--Il y aura, à compter du jour de l'échange des

ratifications du présent traité, paix et amitié parfaite entre S. M.

l'Empereur des Français, Roi d'Italie, et S. M. l'Empereur de toutes les

Russies.

ART. 2.--Toutes les hostilités cesseront immédiatement, de part et

d'autre, sur terre et sur mer, dans tous les points où la nouvelle de la

signature du présent traité sera officiellement parvenue. Les hautes

parties contractantes la feront porter, sans délai, par des courriers

extraordinaires, à leurs généraux et commandants respectifs.

ART. 3.--Tous les bâtiments de guerre ou autres appartenant à l'une des

parties contractantes ou à leurs sujets respectifs, qui auraient été

pris postérieurement à la signature du présent traité, seront restitués,

ou, en cas de vente, le prix en sera restitué.

ART. 4.--S. M. l'Empereur Napoléon, par égard pour S. M. l'Empereur de

toutes les Russies, et voulant donner une preuve du désir sincère qu'il

a d'unir les deux nations par les liens d'une confiance et d'une amitié

inaltérables, consent à restituer à S. M. le Roi de Prusse, allié de S.

M. l'Empereur de toutes les Russies, tous les pays, villes et

territoires conquis et dénommés ci-après, savoir:

La partie du duché de Magdebourg située à la droite de l'Elbe;

La Marche de Prignitz, l'Uker-Marck, la moyenne et la nouvelle Marche de

Brandebourg, à l'exception du Cotbuserkreys, ou cercle de Cotbus, dans

la basse Lusace, lequel devra appartenir à S. M. le Roi de Saxe; le

duché de Poméranie; la haute, la basse et la nouvelle Silésie, avec le

comté de Glatz; la partie du district de la Netze située au nord de la

chaussée allant de Driessen à Schneidemühl, et d'une ligne allant de

Schneidemühl à la Vistule par Waldau, en suivant les limites du cercle

de Bromberg, la navigation par la rivière de Netze et le canal de

Bromberg, depuis Driessen jusqu'à la Vistule, et réciproquement, devant

être libre et franche de tout péage; la Pomérélie, l'île de Nogat, les

pays à la droite du Nogat et de la Vistule, à l'ouest de l'ancienne

Prusse et au nord du cercle de Culm; l'Ermeland, et enfin le royaume de

Prusse, tel qu'il était au 1er janvier 1772, avec les places de Spandau,

Stettin, Custrin, Glogau, Breslau, Schweidnitz, Neiss, Brieg, Kosel et

Glatz, et généralement toutes les places, citadelles, châteaux et forts

des pays ci dessus dénommés, dans l'état où lesdites places, citadelles,

châteaux et forts se trouvent maintenant, et, en outre, la ville et la

citadelle de Graudentz.

ART. 5.--Les provinces qui, au 1er janvier 1772, faisaient partie de

l'ancien royaume de Pologne, et qui ont passé depuis, à diverses

époques, sous la domination prussienne, seront, à l'exception des pays

qui sont nommés ou désignés au précédent article, et de ceux qui sont

spécifiés en l'article 9 ci-après, possédés en toute propriété et

souveraineté par S. M. le Roi de Saxe, sous le titre de duché de

Varsovie, et régies par des constitutions qui, en assurant les libertés

et les privilèges des peuples de ce duché, se concilient avec la

tranquillité des États voisins.

ART. 6.--La ville de Dantzick, avec un territoire de deux lieues de

rayon autour de son enceinte, sera rétablie dans son indépendance, sous

la protection de S. M. le Roi de Prusse et de S. M. le Roi de Saxe, et

gouvernée par les lois qui la régissaient à l'époque où elle cessa de se

gouverner elle-même.

ART. 7.--Pour les communications entre le royaume de Saxe et le duché de

Varsovie, S. M. le Roi de Saxe aura le libre usage d'une route militaire

à travers les possessions de S. M. le Roi de Prusse. Ladite route, le

nombre des troupes qui pourront y passer à la fois, et les lieux

d'étapes, seront déterminés par une convention spéciale faite entre

leurs dites Majestés, sous la médiation de la France.

ART. 8.--S. M. le Roi de Prusse, S. M. le Roi de Saxe, ni la ville de

Dantzick ne pourront empêcher par aucune prohibition, ni entraver par

l'établissement d'un péage, droit ou impôt, de quelque nature qu'ils

puissent être, la navigation de la Vistule.

ART. 9.--Afin d'établir, autant qu'il est possible, des limites

naturelles entre la Russie et le duché de Varsovie, le territoire

circonscrit par la partie des frontières russes actuelles, qui s'étend

depuis le Bug jusqu'à l'embouchure de la Lossosna, et par une ligne

partant de ladite embouchure et suivant le thalweg de cette rivière, le

thalweg de la Bobra jusqu'à son embouchure, le thalweg de la Narew,

depuis le point susdit jusqu'à Suratz, de la Liza jusqu'à sa source près

le village de Mien, de l'affluent de la Nurzeck prenant sa source près

le même village, de la Nurzeck jusqu'à son embouchure au-dessus de Nurr,

et enfin le thalweg du Bug, en le remontant jusqu'aux frontières russes

actuelles, sera réuni, à perpétuité, à l'Empire de Russie.

ART. 10.--Aucun individu de quelque classe et condition qu'il soit,

ayant son domicile ou des propriétés dans le territoire spécifié en

l'article précédent, ne pourra, non plus qu'aucun individu domicilié

soit dans les provinces de l'ancien royaume de Pologne qui doivent être

restituées à S. M. le Roi de Prusse, soit dans le duché de Varsovie,

mais ayant en Russie des biens-fonds, rentes, pensions ou revenus, de

quelque nature qu'ils soient, être frappé dans sa personne, biens,

pensions et revenus de tout genre, dans son rang et ses dignités, ni

poursuivi ni recherché en aucune façon quelconque, pour aucune part, ou

politique ou militaire, qu'il ait pu prendre aux événements de la guerre

présente.

ART. 11.--Tous les engagements et toutes les obligations de S. M. le Roi

de Prusse, tant envers les anciens possesseurs, soit de charges

publiques, soit de bénéfices ecclésiastiques, militaires ou civils qu'à

l'égard des créanciers et des pensionnaires de l'ancien gouvernement de

Pologne, restent à la charge de S. M. l'Empereur de toutes les Russies

et de S. M. le Roi de Saxe, dans la proportion de ce que chacune de

leursdites Majestés acquiert par les articles 5 et 9, et seront

acquittés pleinement, sans restriction, exception ni réserve aucune.

ART. 12.--LL. AA. SS. les ducs de Saxe-Cobourg, d'Oldenbourg et de

Mecklembourg-Schwerin, seront remis chacun dans la pleine et paisible

possession de ses États; mais les ports des duchés d'Oldenbourg et de

Mecklembourg continueront d'être occupés par des garnisons françaises,

jusqu'à l'échange des ratifications du futur traité de paix définitive

entre la France et l'Angleterre.

ART. 13.--S. M. l'Empereur Napoléon accepte la médiation de S. M.

l'Empereur de toutes les Russies, à l'effet de négocier et conclure un

traité de paix définitive entre la France et l'Angleterre, dans la

supposition que cette médiation sera aussi acceptée par l'Angleterre, un

mois après l'échange des ratifications du présent traité.

ART. 14.--De son côté, S. M. l'Empereur de toutes les Russies, voulant

prouver combien il désire d'établir entre les deux Empires les rapports

les plus intimes et les plus durables, reconnaît S. M. le Roi de Naples,

Joseph-Napoléon, et S. M. le Roi de Hollande, Louis-Napoléon.

ART. 15.--S. M. l'Empereur de toutes les Russies reconnaît pareillement

la Confédération du Rhin, l'étal actuel de possession de chacun des

souverains qui la composent et les titres donnés à plusieurs d'entre

eux, soit par l'acte de Confédération, soit par les traités d'accession

subséquents. Sadite Majesté promet de reconnaître, sur les notifications

qui lui seront faites de la part de S. M. l'Empereur Napoléon, les

souverains qui deviendront ultérieurement membres de la Confédération,

en la qualité qui leur sera donnée par les actes qui les y feront

entrer.

ART. 16.--S. M. l'Empereur de toutes les Russies cède, en toute

propriété et souveraineté, à S. M. le Roi de Hollande, la seigneurie de

Jever, dans l'Ost-Frise.

ART. 17.--Le présent traité de paix et d'amitié est déclaré commun à LL.

MM. les Rois de Naples et de Hollande, et aux souverains confédérés du

Rhin, alliés de S. M. l'Empereur Napoléon.

ART. 18.--S. M. l'Empereur de toutes les Russies reconnaît aussi S. A.

I. le prince Jérôme-Napoléon comme roi de Westphalie.

ART. 19.--Le royaume de Westphalie sera composé des provinces cédées par

S. M. le Roi de Prusse à la gauche de l'Elbe et d'autres États

actuellement possédés par S. M. l'Empereur Napoléon.

ART. 20.--S. M. l'Empereur de toutes les Russies promet de reconnaître

la disposition qui, en conséquence de l'article 19 ci-dessus et des

cessions de S. M. le Roi de Prusse, sera faite par S. M. l'Empereur

Napoléon (laquelle devra être notifiée à S. M. l'Empereur de toutes les

Russies), et l'état de possession en résultant pour les souverains au

profit desquels elle aura été faite.

ART. 21.--Toutes les hostilités cesseront immédiatement, sur terre et

sur mer, entre les forces de S. M. l'Empereur de toutes les Russies et

celles de Sa Hautesse, dans tous les points où la nouvelle de la

signature du présent traité sera officiellement parvenue. Les hautes

parties contractantes la feront porter, sans délai, par des courriers

extraordinaires, pour qu'elle parvienne le plus promptement possible aux

généraux et commandants respectifs.

ART. 22.--Les troupes russes se retireront des provinces de Valachie et

de Moldavie, mais lesdites provinces ne pourront être occupées par les

troupes de Sa Hautesse jusqu'à l'échange des ratifications du futur

traité de paix définitive entre la Russie et la Porte Ottomane.

ART. 23.--S. M. l'Empereur de toutes les Russies accepte la médiation de

S. M. l'Empereur des Français, Roi d'Italie, à l'effet de négocier et

conclure une paix avantageuse et honorable aux deux Empires. Les

plénipotentiaires respectifs se rendront dans le lieu dont les parties

intéressées conviendront, pour y ouvrir et suivre les négociations.

ART. 24.--Les délais dans lesquels les H. P. C. devront retirer leurs

troupes des lieux qu'elles doivent quitter, en conséquence des

stipulations ci-dessus, ainsi que le mode d'exécution des diverses

clauses que contient le présent traité, seront fixés par une convention

spéciale.

ART. 25.--S. M. l'Empereur des Français, Roi d'Italie, et S. M.

l'Empereur de toutes les Russies se garantissent mutuellement

l'intégrité de leurs possessions et de celles des puissances comprises

au présent traité de paix, telles qu'elles sont maintenant ou seront, en

conséquence des stipulations ci-dessus.

ART. 26.--Les prisonniers de guerre faits par les parties contractantes

ou comprises au présent traité de paix, seront rendus réciproquement

sans échange et en masse.

ART. 27.--Les relations de commerce entre l'Empire français, le royaume

d'Italie, les royaumes de Naples et de Hollande et les États confédérés

du Rhin, d'une part, et, d'autre part, l'Empire de Russie, seront

rétablies sur le même pied qu'avant la guerre.

ART. 28.--Le cérémonial des deux cours des Tuileries et de

Saint-Pétersbourg entre elles et à l'égard des ambassadeurs, ministres

et envoyés qu'elles accréditeront l'une près de l'autre, sera établi sur

le principe d'une réciprocité et d'une égalité parfaites.

ART. 20.--Le présent traité sera ratifié par S. M. l'Empereur des

Français, Roi d'Italie, et par S. M. l'Empereur de toutes les Russies.

L'échange des ratifications aura lieu dans cette ville dans le délai de

quatre jours.

Fait à Tilsit, le 7 juillet (25 juin) 1807.

Ch.-M. TALLEYRAND

Prince de Bénévent.

Le prince Alexandre KOURAKINE.

Le prince Dmitry LOBANOF DE ROSTOF.

Napoléon et Alexandre Ier (1/3) L'alliance russe sous le premier Empire · 第 57 / 95 题