CONVENTION PASSÉE ENTRE AMEDOU OULD SIDY-ELLY, ROI DES BRACKNAS, ET
M. CAILLE, CAPITAINE AU 2E RÉGIMENT DE LA MARINE, REVÊTU DES POUVOIRS
DE M. LE GOUVERNEUR DU SÉNÉGAL ET DÉPENDANCES.
Savoir:
Attendu les circonstances extraordinaires dans lesquelles se trouve le
Sénégal par l'effet de la guerre, avec les gens de Fara Pinda et les
Trarzas, le Gouverneur du Sénégal et le Roi Amedou ne consultant que
la justice, tant pour les habitants du Sénégal que pour les marabouts
Bracknas, ont pris les arrangements suivants, qui ne serviront que pour
la traite de 1834, sans qu'ils puissent être invoqués pour toute autre
traite:
Il sera prélevé pour les coutumes d'Amedou:
1º Une pièce de guinée par millier de gomme;
2º Vingt pièces de guinée par cent milliers de gomme pour son
ministre;
3º Le présent annuel de 100 pièces de guinée aux 2/3 de la traite;
4º Quatre bagatelles par cent milliers de gomme;
5º Soupers du Roi ou du Ministre tous les jours, c'est-à-dire la
bagane de kouskous.
Toutes ces coutumes seront prélevées pour cette traite seulement, sur
la quantité de gomme traitée et non sur le jaugeage des bâtiments, qui,
cette année, se rendront en trop grand nombre à l'Escale du Coq, à
cause de la fermeture des Escales du bas fleuve. Le Gouverneur ne veut
retrancher rien des coutumes du Roi Amedou, mais aussi il compte sur
l'équité de celui-ci pour qu'il n'exige pas non plus au delà de ce qui
lui revient. C'est d'après ce principe de justice qu'il a été décidé
que cette traite serait ainsi réglée, sans rien préjuger sur celle à
venir.
Les bâtiments du Sénégal seront escortés jusqu'à l'île de Mahouguesse
et aussitôt qu'ils auront dépassé cette île, Amedou garantit qu'il
ne leur sera fait aucun mal, se rendant responsable des avaries qui
pourraient provenir d'une attaque de qui que ce soit.
A l'ouverture de la traite il sera fait à Amedou une avance de 720
pièces de guinées qui devront être précomptées sur les premières gommes
traitées.
Les parties contractantes, de part et d'autre, promettent d'exécuter
fidèlement tout ce qui est contenu dans la présente convention, sans
faire ni souffrir qu'il y soit fait aucune contravention directe ni
indirecte: se garantissant généralement et réciproquement toutes les
stipulations y consenties.
Fait double le cinq mai mil huit cent trente-quatre, à bord de la
goélette de l'État l'_Aglaé_, mouillée devant le village de Podor,
le tout arrêté et convenu entre le Roi des Bracknas et M. Caille,
capitaine au 2e régiment de la marine, désigné par M. le Gouverneur du
Sénégal et dépendances.
_Signés_: AMEDOU et CAILLE.