ARTICLE 12.

Les parties contractantes, de part et d'autre, promettent d'exécuter

finalement et de bonne foi tous les articles contenus et établis dans

le présent traité, sans faire ni souffrir qu'il y soit fait aucune

contravention directe ni indirecte, se garantissant généralement et

réciproquement toutes les stipulations y consenties.

Fait quintuple le 20 mai de l'an 1819 à bord du brick de S. M.

l'_Isère_ mouillé à l'escale du Coq, le tout arrêté et convenu en

présence de M. M. N. G. Courtois, chef de B{on} du génie et M.

Armand, enseigne des vaisseaux du Roi, l'un et l'autre choisis par le

Commandant pour le Roi; et des sieurs C. Potin et F. Pellegrin désignés

par Ahmedou, Roi des Bracknas; lesquels ont signé comme témoins avec

les parties.

_Signé_: COURTOIS et ARMAND.

_Signé_: J{n} SCHMALTZ.

[Illustration: texte arabe.]

Études sur l'Islam et les tribus Maures: Les Brakna · 第 168 / 245 题