Conformément à la coutume générale des pays musulmans, la justice
civile était exercée dans les tribus maures du Brakna, au premier degré
par le cadi de tribu, au degré supérieur par le cadi de l'émir. La
dualité politique entraîna généralement deux juridictions supérieures.
Il y avait, au Sud, le Cadi de l'émir des Oulad Siyed qui tranchait les
contestations, nées dans cette tribu et dans les tribus guerrières,
zenaga et maraboutiques, qui ressortissaient à son autorité. Il y
avait, au Nord, celui des Oulad Normach, qui opérait dans les mêmes
conditions.
Le cadi était un marabout, homme de science et de vertu, qui s'imposait
par ses vertus personnelles ou par le prestige de sa famille. Chez les
Oulad Siyed, il était choisi parmi les Deïdiba; chez les Oulad Normach,
parmi les Deïdiba et les Id Eïlik.
Dans les tribus, le cadi du premier degré tenait ces fonctions de la
voix populaire.
La justice pénale était administrée par le chef politique, ici comme
ailleurs. Mais ce chef ne faisait guère qu'homologuer et exécuter les
sentences du cadi et des marabouts, ses conseillers judiciaires.
Dans le Chamama toucouleur, les juridictions s'échelonnent de l'éliman
du village au chef de province et à l'almamy suprême.
L'administration française a respecté, autant que possible, ces
antiques coutumes.
En pays maure, les cadis de tribu, en pays noir, les éliman locaux
continuent à être les juges de pays et de conciliation. Quoique leurs
sentences n'aient pas force de loi, c'est à eux généralement qu'on
s'adresse et qu'on s'en tient.
Au premier degré, on trouve le tribunal de subdivision, présidé par
un magistrat indigène chez les noirs, par l'adjoint au commandant
de cercle chez les Maures, assisté de deux assesseurs. Le tribunal
du Chamama comporte, sous un président commun deux chambres: une
pour les Noirs, une pour les Maures, afin que ces deux catégories de
justiciables soient représentées dans le tribunal.
Les appels sont interjetés devant le tribunal de cercle, que préside le
commandant de cercle assisté de deux assesseurs indigènes.
En dernier lieu enfin, domine la chambre d'homologation de Dakar, à qui
doivent être soumises les décisions prononçant une peine supérieure à
cinq années d'emprisonnement.
Cette organisation judiciaire fait l'objet du décret du 16 août 1912,
véritable charte judiciaire de l'A. O. F., et de l'arrêté du gouverneur
général du 5 octobre 1913, spécial à la Mauritanie.
Le droit appliqué continue à être, comme par le passé, le droit
musulman, mitigé des coutumes locales. Nous n'en avons supprimé que les
dispositions contraires à l'humanité et à la civilisation.