Ci s'ensuit le contenu des lettres des renonciations que le roy
d'Angleterre et le prince son fils devoient faire des terres qu'il
tenoient ci nommées.
«Edouart, par la grace de Dieu, roy d'Angleterre, seigneur d'Irlande et
d'Acquitaine, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut.
Comme pour les discencions, débas et descors meus et espérés[256] à
mouvoir entre nous et notre très cher frère le roy de France, certains
traicteurs et procureurs de nous et de nostre très chier ainsné fils
Edouard, prince de Galles, ayant à ce souffisant pouvoir et auctorité
pour nous et pour luy et nostre royaume d'une part; et certains autres
traicteurs et procureurs de nostre dit frère et de nostre très chier
neveu Charles, duc de Normendie et daulphin de Viennois, fils ainsné de
nostre dit frère de France, ayant povoir et auctorité de son dit père en
ceste partie, pour son père et pour luy, se feussent assemblés à
Brétigny près de Chartres: auquel lieu fu parlé, traictié et accordé
final paix; et accordé, le huitiesme jour de mai derrenièrement passé,
des traicteurs et procureurs de l'une et de l'autre partie, sur les
discencions, débas, guerres et descors devant dis; lesquels traictié et
paix les procureurs de nous et de nostre dit fils, pour nous et pour
luy, jurèrent aux sains évangiles tenir et garder, et après cela
jurèrent nos dis fils et neveu au nom que dessus; et depuis, nous et
nostre dit frère l'avons confermé et juré solempnelment: parmy lequel
accort, entre les autres choses, nostre frère et son fils devant dit
sont tenus et ont promis bailler, délivrer et délaissier à nous, nos
hoirs et successeurs à tousjours, les cités, contés, villes, chasteaux,
forteresces, terres, revenues et autres choses qui s'ensuivent, avec ce
que nous tenons en Guyenne et en Gascoigne; à tenir et posséder
perpétuelment à nous et à nos hoirs et successeurs ce que en demaine en
demaine, et ce que en fié en fié, et par le temps et manière ci-après
esclaircis: la cité, le chastel et la conté de Poitiers, et toute la
terre et le pays de Poitou, ensemble le fieu de Thouart et la terre de
Belleville; la cité et le chastel de Xaintes, et toute la terre et le
pays de Xaintonge par deçà et par delà la Charente, avecques la ville,
chastel et forteresce de La Rochelle, et leur appartenances et
appendances; la conté, le chastel d'Agen et la terre et le pays
d'Agenois; la cité, le chastel et toute la conté de Pierregort, et la
terre et le pays de Pierreguis; la cité et le chastel de Lymoges et la
terre et le pays de Lymosin; la cité et le chastel de Caours et la terre
et le pays de Caoursin; la cité, le chastel et le pays de Tarbe et la
terre et le pays et la conté de Bigorre; la conté, la terre et le pays
de Gaure; la conté et le chastel d'Angoulesme et la conté et la terre et
le pays d'Angoulesmois; la cité et le chastel de Rodés et la terre et le
pays de Rouergue. Et s'il y a aucuns seigneurs, comme le conte de Foix,
le conte d'Armignac, le conte de Lille, le conte de Pierregort, le conte
de Lymoges ou autres qui tiennent aucunes terres ou lieux dedens les
mettes desdis lieux, il en feront homaige à nous et tous autres services
et devoirs deus à cause de leur terres et lieux, en la manière qu'il les
ont fais au temps passé: et tout ce que nous ou aucuns des roys
d'Angleterre anciennement tindrent en la ville de Monstereul sur la mer
et ès appartenances:--toute la conté de Pontieu tout entièrement, sauf
et excepté que sé aucunes choses ont esté aliénées par les roys
d'Angleterre qui ont esté pour le temps, de ladite conté et
appartenances, et à autres personnes qui aux roys de France estoient
tenus, nostre dit frère né ses successeurs ne seront pas tenus de les
rendre à nous; et sé lesdites aliénacions ont esté faites aux roys de
France qui ont esté par le temps sans aucun moyen, et nostre dit frère
le tiengne à présent en sa main, il les laissera à nous entièrement,
excepté que sé les roys de France les ont eu par eschange ou autres
terres, nous délivrerons ce que l'on a eu par eschange, ou nous
laisserons à nostre dit frère les choses ainsi aliénées; mais sé les
roys d'Angleterre qui ont esté par le temps en avoient aliéné ou
transporté aucunes choses en autres personnes que ès roys de France, et
depuis il soient venus ès mains de nostre dit frère, ou par partage,
nostre dit frère ne sera pas tenu de les rendre. Et aussi sé les choses
dessusdites doivent homaige, nostre dit frère les baillera à autres qui
en feront omaige à nous, et s'il ne doivent omaige, il nous baillera un
tenant qui nous en fera le devoir dedens un an prochain après ce que
nostre dit frère sera parti de Calais,--le chastel et la ville de
Calais, le chastel, la ville et seigneurie de Merque, les villes,
chasteaux et seigneuries de Sangate, Coulongne, Hammes, Wale et Oye
avecques leur bois, marés, rivières, seigneuries, advoisons d'églyse et
toutes autres appartenances et lieux entregisans dedens les mettes et
bondes qui s'ensuivent: C'est assavoir deçà Calais jusques au fil de la
rivière pardevant Gravelingues, et aussi par le fil de mesme la rivière
tout entour l'angle, et aussi par la rivière qui va par delà poil et par
meisme la rivière qui chiet au grant lay de Guynes jusques à Fretin et
d'ilec par la valée entour la montaigne Calculi, encloant meisme la
montaigne; et aussi jusques à la mer, avec Sangate et toutes les
appartenances; le chastel et la ville et tout entièrement la conté de
Guynes avecques toutes les terres, villes, chasteaux, forteresces,
lieux, homes, homaiges, bois, forès, droitures d'icelles, aussi
entièrement comme le conte de Guynes, derrain mort, les tint au temps
qu'il ala de vie à trespassement;--et obéiront les églyses et les bonnes
gens estant dedens les limitations dudit conté de Guynes, de Calais et
de Merque et des autres lieux dessusdis, à nous ainsi comme il
obéissoient à nostre dit frère et au conte de Guynes qui fu pour le
temps. Toutes lesquelles choses comprises en ce présent article et en
l'article prochain précédent de Merque et de Calais, nous tendrons en
demaine, excepté les héritages des églyses qui demourront auxdites
églyses entièrement, quelque part qu'il soient assises; et aussi excepté
les héritages des autres gens du païs de Merque et de Calais, assis hors
de la ville de Calais, jusques à la value de cent livres de terre par an
de la monnoie courant au païs et au-dessoubs; lesquels héritages leur
demourront jusques à la value dessusdite et au-dessoubs; mais les
habitacions et héritages assis en ladite ville de Calais, avecques leur
appartenances, demourront en demaine à nous pour ordener à nostre
volenté; et aussi demourront aux habitans en la terre, ville et conté de
Guynes, toutes leur demaines entièrement et revendront plainement, sauf
ce que est dit par avant des confrontations, mettes et bondes dessus
dites en l'article de Calais, et toutes les isles adjacens aux villes,
païs et lieux avant nommés, ensemble avecques toutes les autres isles,
lesquelles nous tenrons au temps dudit traictié. Et eust esté pourparlé
que nostre dit frère et son ainsné fils renonçassent aux ressors et
souverainnetés et à tout droit qu'il pourroient avoir en toutes les
choses dessusdites, et que nous les tenissions, comme voisin, sans
ressort et souveraineté de nostre dit frère audit royaume de France, et
que tout le droit que nostre dit frère avoit ès choses dessus dites, il
nous cédast et transportast perpétuelment et à tousjours; et aussi eust
esté pourparlé que semblablement nous et nostre dit fils renoncissons
expressément à toutes les choses qui ne doivent estre bailliées ou
délivrées à nous par ledit traictié, et par espécial au nom et au droit
de la couronne et du royaume de France, à omaige, souveraineté et
demaine du duchié de Normendie, du duchié de Touraine, des contés
d'Anjou et du Maine, et souveraineté et omaige du duchié de Bretaigne, à
la souveraineté et omaige du conté et païs de Flandres, et à toutes
autres demandes que nous faisons et faire pourrions pour quelque cause
que ce soit, excepté les choses dessus dites qui doivent demourer et
estre baillées à nous et à nos hoirs, et que nous leur transportassions,
cessissons et délaisissions tous les droits que nous pourrions avoir en
toutes les choses qui à nous (ne) doivent estre bailliées.--Sur
lesquelles choses, après pluseurs altercacions eues sur ce, et par
espécial pource que lesdites renonciacions ne se font pas de présent,
avons finablement accordé avec nostre dit frère par la manière qui
s'ensuit: c'est assavoir que nous et nostre dit ainsné fils renoncerons,
et ferons et avons promis à faire les renonciations, transpors, cessions
et délaissemens dessusdis, quant et si tost que nostre dit frère aura
baillié à nous ou à nos gens espécialment de par nous députés, la cité
et le chastel de Poitiers et toute la terre et le païs du Poitou,
ensemble le fié de Thouart et la terre de Belleville; la cité et le
chastel d'Agen et toute la terre et le païs d'Agenois; la cité et le
chastel de Pierregort et toute la terre et le païs de Pierreguis; la
cité et le chastel de Caours et toute la terre et le païs de Caoursin;
la cité et le chastel de Lymoges et toute la terre et le païs de
Lymosin; et toute la conté de Gaure. Lesquelles choses nostre dit frère
nous a promis à baillier ou à nos espéciaux députés dedens la feste de
la Nativité Saint-Jehan-Baptiste sé il peut; et tantost après ce, devant
certaines personnes que nostre dit frère députera, nous et notre dit
ainsné fils ferons en nostre royaume ycelles renonciations, transpors,
cessions et délaissemens par foy et sairement, solempnelment, et
d'icelles ferons bonnes lettres ouvertes, scellées de nostre grant seel,
par la manière et forme comprise en nos autres lettres sur ce faites et
que compris est audit traictié, lesquelles nous envoierons à la feste de
l'Assomption Nostre-Dame prochain ensuivant, en l'églyse des Augustins à
Bruges; et les ferons baillier à ceux que nostre dit frère y envoiera
lors pour les recevoir. Et sé dedens ladite feste saint Jehan-Baptiste,
nostre dit frère ne povoit baillier les cités, chasteaux, villes,
terres, païs, isles et lieux dessus prochainement nommés, il les doit
baillier dedens la feste de Toussains prochaine venant en un an; et
icelles bailliées, ferons nous et nostre dit fils lesdites
renonciations, transpors, cessions et délaissemens pardevant les gens
qui seront députés par nostre dit frère, comme dit est, et en ferons
lettres telles et par la manière dessusdite, et les ferons baillier à
ses gens au jour de la feste saint Andrieu lors ensuivant, en ladite
églyse des Augustins, à Bruges, par la manière dessus dite. Et aussi
nous a promis nostre dit frère que il et son ainsné fils renonceront et
feront semblables, lors et par la manière dessus dite, les
renonciations, transpors, cessions et délaissemens accordés par ledit
traictié à faire de sa partie, si comme dessus est dit; et envoiera ses
lettres patentes scellées de son grant seel auxdis lieux et termes pour
les baillier aux gens qui de par nous y seront députés, semblablement
comme dit est. Et aussi nous a promis et accordé nostre dit frère que
luy et ses hoirs cesseront, jusques aux termes desdites renonciations
dessus esclaircies, de user de souverainnetés et ressors en toutes les
cités, contés, chasteaux, villes, terres, païs, isles et lieux que nous
tenions au temps dudit traictié, lesquelles nous doivent demourer par
ledit traictié, et ès autres qui, à cause desdites renonciations et
dudit traictié, nous seront bailliées et doivent demourer à nous et nos
hoirs, sans ce que nostre dit frère ou ses hoirs ou autres à cause de la
couronne de France, jusques aux termes dessus esclaircis et iceux
durans, puissent user d'aucuns services ou souverainneté, né demander
subjecion sur nous, nos hoirs, nos subgiés d'icelles présens et avenir,
né querelles ou appeaux en leur court recevoir, né rescrire icelles, né
de jusridicion aucune user à cause des cités, contés, chasteaux, villes,
terres, païs, isles et lieux prochains nommés. Et nous a aussi accordé
nostre dit frère que nous né nos hoirs, né aucuns de nos subgiés, à
cause desdites cités, chasteaux, villes, terres, païs, isles et lieux
prochains avant dis, comme dit est, soient tenus né obligiés de le
recognoistre nostre souverain, né de faire aucune subjeccion, service né
devoir à luy né à ses hoirs né à la couronne de France, jusques aux
termes des renonciations devant dites. Et aussi accordons et promettons
à nostre dit frère que nous et nos hoirs cesserons de nous appeller et
porter roys de France par lettres né autrement jusques aux termes dessus
nommés, et iceux durans. Et combien que ès articles dudit accort et
traictié de la paix en ces présentes lettres, ou autres dépendans desdis
articles ou de ces présentes ou d'autres quelconques, que elles soient
ou feussent, aucunes paroles ou fait aucun que nous ou nostre dit frère
déissions ou féissions qui sentissent translacion ou renonciations
taisibles ou expresses des ressors ou souverainnetés[257], est
l'intencion de nous et de nostre dit frère que les avant dis
souverainnetés et ressors que nostre dit frère se dit avoir ès dites
terres qui nous seront bailliées, comme dit est, demourront en l'estat
auquel elles sont à présent. Mais toutesvoies que il cessera de en user
et de demander subjeccion par la manière dessus dite, jusques aux termes
dessus esclaircis. Et aussi voulons et accordons à nostre dit frère que,
après ce qu'il aura baillié lesdites cités, contés, chasteaux, villes,
terres, païs, isles et lieux qu'il nous doit baillier parmy sa
délivrance et renonciacions dessusdites; et lesdites renonciations,
transpors et cessions qui sont à faire de sa partie, pour luy et pour
son ainsné fils, faites et envoiées auxdis jour et lieu à Bruges,
lesdites lettres bailliées aux députés de par nous, que la renonciacion,
transport, cession et délaissement à faire de nostre partie soient
tenues pour faites; et par habondant, nous renonçons dès lors par exprès
au nom et au droit de la couronne du royaume de France, et à toutes les
choses que nous devons renoncier par force dudit traictié, si avant
comme proffitter pourra à nostre dit frère et à ses hoirs. Et voulons et
accordons que, par ces présentes, ledit traictié de paix et accort fait
entre nous et nostre dit frère, les subgiés, aliés et adhérens d'une
partie et d'autre, ne soit, quant aux autres choses contenues en iceluy,
empiré ou affebli en aucune manière; mais voulons et nous plaist qu'il
soient et demeurent en leur plaine force et vertu. Toutes lesquelles
choses en ces présentes lettres escriptes, nous, roy d'Angleterre
dessusdit, voulons, octroyons et promettons loyalment et en bonne foy et
par nostre sairement fait sur le corps Dieu ès sains évangiles, tenir,
garder, entériner et accomplir sans fraude et sans mal engin de nostre
partie; et à ce et pour ce faire, obligons à nostre dit frère de France,
nous, nos hoirs et tous nos biens présens et avenir, en quelque lieu
qu'il soient, renonçant par nostre dite foy et sairement à toutes
exceptions de fraude, décevance, de crois pris et à prendre et à
empétrer, dispensacion de pape ou d'autre au contraire; laquelle sé
empétrée estoit, nous voulons estre nulle et de nulle valeur, et que
nous ne nous en puissions aidier, et aux drois disans que royaume ne
pourra estre devisé, et général renonciacion non valoir fors en certaine
manière, et à tout ce que nous pourrions proposer au contraire, en
jugement ou dehors. En tesmoin desquelles choses, nous avons fait mettre
nostre grant séel à ces présentes. Donné à nostre ville de Calais sous
nostre grant séel, le vint-quatriesme jour d'octobre, l'an de grace mil
trois cent soixante.»
[256] _Espérés_. C'est-à-dire: _conjecturés_, présumés.
[257] Dans plusieurs manuscrits, on voit écrit à la marge, de la main
courante: _Nota: Des ressors et souverainetés._