XIII.

Ci s'ensuit le contenu des lettres des renonciations que le roy

d'Angleterre et le prince son fils devoient faire des terres qu'il

tenoient ci nommées.

«Edouart, par la grace de Dieu, roy d'Angleterre, seigneur d'Irlande et

d'Acquitaine, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut.

Comme pour les discencions, débas et descors meus et espérés[256] à

mouvoir entre nous et notre très cher frère le roy de France, certains

traicteurs et procureurs de nous et de nostre très chier ainsné fils

Edouard, prince de Galles, ayant à ce souffisant pouvoir et auctorité

pour nous et pour luy et nostre royaume d'une part; et certains autres

traicteurs et procureurs de nostre dit frère et de nostre très chier

neveu Charles, duc de Normendie et daulphin de Viennois, fils ainsné de

nostre dit frère de France, ayant povoir et auctorité de son dit père en

ceste partie, pour son père et pour luy, se feussent assemblés à

Brétigny près de Chartres: auquel lieu fu parlé, traictié et accordé

final paix; et accordé, le huitiesme jour de mai derrenièrement passé,

des traicteurs et procureurs de l'une et de l'autre partie, sur les

discencions, débas, guerres et descors devant dis; lesquels traictié et

paix les procureurs de nous et de nostre dit fils, pour nous et pour

luy, jurèrent aux sains évangiles tenir et garder, et après cela

jurèrent nos dis fils et neveu au nom que dessus; et depuis, nous et

nostre dit frère l'avons confermé et juré solempnelment: parmy lequel

accort, entre les autres choses, nostre frère et son fils devant dit

sont tenus et ont promis bailler, délivrer et délaissier à nous, nos

hoirs et successeurs à tousjours, les cités, contés, villes, chasteaux,

forteresces, terres, revenues et autres choses qui s'ensuivent, avec ce

que nous tenons en Guyenne et en Gascoigne; à tenir et posséder

perpétuelment à nous et à nos hoirs et successeurs ce que en demaine en

demaine, et ce que en fié en fié, et par le temps et manière ci-après

esclaircis: la cité, le chastel et la conté de Poitiers, et toute la

terre et le pays de Poitou, ensemble le fieu de Thouart et la terre de

Belleville; la cité et le chastel de Xaintes, et toute la terre et le

pays de Xaintonge par deçà et par delà la Charente, avecques la ville,

chastel et forteresce de La Rochelle, et leur appartenances et

appendances; la conté, le chastel d'Agen et la terre et le pays

d'Agenois; la cité, le chastel et toute la conté de Pierregort, et la

terre et le pays de Pierreguis; la cité et le chastel de Lymoges et la

terre et le pays de Lymosin; la cité et le chastel de Caours et la terre

et le pays de Caoursin; la cité, le chastel et le pays de Tarbe et la

terre et le pays et la conté de Bigorre; la conté, la terre et le pays

de Gaure; la conté et le chastel d'Angoulesme et la conté et la terre et

le pays d'Angoulesmois; la cité et le chastel de Rodés et la terre et le

pays de Rouergue. Et s'il y a aucuns seigneurs, comme le conte de Foix,

le conte d'Armignac, le conte de Lille, le conte de Pierregort, le conte

de Lymoges ou autres qui tiennent aucunes terres ou lieux dedens les

mettes desdis lieux, il en feront homaige à nous et tous autres services

et devoirs deus à cause de leur terres et lieux, en la manière qu'il les

ont fais au temps passé: et tout ce que nous ou aucuns des roys

d'Angleterre anciennement tindrent en la ville de Monstereul sur la mer

et ès appartenances:--toute la conté de Pontieu tout entièrement, sauf

et excepté que sé aucunes choses ont esté aliénées par les roys

d'Angleterre qui ont esté pour le temps, de ladite conté et

appartenances, et à autres personnes qui aux roys de France estoient

tenus, nostre dit frère né ses successeurs ne seront pas tenus de les

rendre à nous; et sé lesdites aliénacions ont esté faites aux roys de

France qui ont esté par le temps sans aucun moyen, et nostre dit frère

le tiengne à présent en sa main, il les laissera à nous entièrement,

excepté que sé les roys de France les ont eu par eschange ou autres

terres, nous délivrerons ce que l'on a eu par eschange, ou nous

laisserons à nostre dit frère les choses ainsi aliénées; mais sé les

roys d'Angleterre qui ont esté par le temps en avoient aliéné ou

transporté aucunes choses en autres personnes que ès roys de France, et

depuis il soient venus ès mains de nostre dit frère, ou par partage,

nostre dit frère ne sera pas tenu de les rendre. Et aussi sé les choses

dessusdites doivent homaige, nostre dit frère les baillera à autres qui

en feront omaige à nous, et s'il ne doivent omaige, il nous baillera un

tenant qui nous en fera le devoir dedens un an prochain après ce que

nostre dit frère sera parti de Calais,--le chastel et la ville de

Calais, le chastel, la ville et seigneurie de Merque, les villes,

chasteaux et seigneuries de Sangate, Coulongne, Hammes, Wale et Oye

avecques leur bois, marés, rivières, seigneuries, advoisons d'églyse et

toutes autres appartenances et lieux entregisans dedens les mettes et

bondes qui s'ensuivent: C'est assavoir deçà Calais jusques au fil de la

rivière pardevant Gravelingues, et aussi par le fil de mesme la rivière

tout entour l'angle, et aussi par la rivière qui va par delà poil et par

meisme la rivière qui chiet au grant lay de Guynes jusques à Fretin et

d'ilec par la valée entour la montaigne Calculi, encloant meisme la

montaigne; et aussi jusques à la mer, avec Sangate et toutes les

appartenances; le chastel et la ville et tout entièrement la conté de

Guynes avecques toutes les terres, villes, chasteaux, forteresces,

lieux, homes, homaiges, bois, forès, droitures d'icelles, aussi

entièrement comme le conte de Guynes, derrain mort, les tint au temps

qu'il ala de vie à trespassement;--et obéiront les églyses et les bonnes

gens estant dedens les limitations dudit conté de Guynes, de Calais et

de Merque et des autres lieux dessusdis, à nous ainsi comme il

obéissoient à nostre dit frère et au conte de Guynes qui fu pour le

temps. Toutes lesquelles choses comprises en ce présent article et en

l'article prochain précédent de Merque et de Calais, nous tendrons en

demaine, excepté les héritages des églyses qui demourront auxdites

églyses entièrement, quelque part qu'il soient assises; et aussi excepté

les héritages des autres gens du païs de Merque et de Calais, assis hors

de la ville de Calais, jusques à la value de cent livres de terre par an

de la monnoie courant au païs et au-dessoubs; lesquels héritages leur

demourront jusques à la value dessusdite et au-dessoubs; mais les

habitacions et héritages assis en ladite ville de Calais, avecques leur

appartenances, demourront en demaine à nous pour ordener à nostre

volenté; et aussi demourront aux habitans en la terre, ville et conté de

Guynes, toutes leur demaines entièrement et revendront plainement, sauf

ce que est dit par avant des confrontations, mettes et bondes dessus

dites en l'article de Calais, et toutes les isles adjacens aux villes,

païs et lieux avant nommés, ensemble avecques toutes les autres isles,

lesquelles nous tenrons au temps dudit traictié. Et eust esté pourparlé

que nostre dit frère et son ainsné fils renonçassent aux ressors et

souverainnetés et à tout droit qu'il pourroient avoir en toutes les

choses dessusdites, et que nous les tenissions, comme voisin, sans

ressort et souveraineté de nostre dit frère audit royaume de France, et

que tout le droit que nostre dit frère avoit ès choses dessus dites, il

nous cédast et transportast perpétuelment et à tousjours; et aussi eust

esté pourparlé que semblablement nous et nostre dit fils renoncissons

expressément à toutes les choses qui ne doivent estre bailliées ou

délivrées à nous par ledit traictié, et par espécial au nom et au droit

de la couronne et du royaume de France, à omaige, souveraineté et

demaine du duchié de Normendie, du duchié de Touraine, des contés

d'Anjou et du Maine, et souveraineté et omaige du duchié de Bretaigne, à

la souveraineté et omaige du conté et païs de Flandres, et à toutes

autres demandes que nous faisons et faire pourrions pour quelque cause

que ce soit, excepté les choses dessus dites qui doivent demourer et

estre baillées à nous et à nos hoirs, et que nous leur transportassions,

cessissons et délaisissions tous les droits que nous pourrions avoir en

toutes les choses qui à nous (ne) doivent estre bailliées.--Sur

lesquelles choses, après pluseurs altercacions eues sur ce, et par

espécial pource que lesdites renonciacions ne se font pas de présent,

avons finablement accordé avec nostre dit frère par la manière qui

s'ensuit: c'est assavoir que nous et nostre dit ainsné fils renoncerons,

et ferons et avons promis à faire les renonciations, transpors, cessions

et délaissemens dessusdis, quant et si tost que nostre dit frère aura

baillié à nous ou à nos gens espécialment de par nous députés, la cité

et le chastel de Poitiers et toute la terre et le païs du Poitou,

ensemble le fié de Thouart et la terre de Belleville; la cité et le

chastel d'Agen et toute la terre et le païs d'Agenois; la cité et le

chastel de Pierregort et toute la terre et le païs de Pierreguis; la

cité et le chastel de Caours et toute la terre et le païs de Caoursin;

la cité et le chastel de Lymoges et toute la terre et le païs de

Lymosin; et toute la conté de Gaure. Lesquelles choses nostre dit frère

nous a promis à baillier ou à nos espéciaux députés dedens la feste de

la Nativité Saint-Jehan-Baptiste sé il peut; et tantost après ce, devant

certaines personnes que nostre dit frère députera, nous et notre dit

ainsné fils ferons en nostre royaume ycelles renonciations, transpors,

cessions et délaissemens par foy et sairement, solempnelment, et

d'icelles ferons bonnes lettres ouvertes, scellées de nostre grant seel,

par la manière et forme comprise en nos autres lettres sur ce faites et

que compris est audit traictié, lesquelles nous envoierons à la feste de

l'Assomption Nostre-Dame prochain ensuivant, en l'églyse des Augustins à

Bruges; et les ferons baillier à ceux que nostre dit frère y envoiera

lors pour les recevoir. Et sé dedens ladite feste saint Jehan-Baptiste,

nostre dit frère ne povoit baillier les cités, chasteaux, villes,

terres, païs, isles et lieux dessus prochainement nommés, il les doit

baillier dedens la feste de Toussains prochaine venant en un an; et

icelles bailliées, ferons nous et nostre dit fils lesdites

renonciations, transpors, cessions et délaissemens pardevant les gens

qui seront députés par nostre dit frère, comme dit est, et en ferons

lettres telles et par la manière dessusdite, et les ferons baillier à

ses gens au jour de la feste saint Andrieu lors ensuivant, en ladite

églyse des Augustins, à Bruges, par la manière dessus dite. Et aussi

nous a promis nostre dit frère que il et son ainsné fils renonceront et

feront semblables, lors et par la manière dessus dite, les

renonciations, transpors, cessions et délaissemens accordés par ledit

traictié à faire de sa partie, si comme dessus est dit; et envoiera ses

lettres patentes scellées de son grant seel auxdis lieux et termes pour

les baillier aux gens qui de par nous y seront députés, semblablement

comme dit est. Et aussi nous a promis et accordé nostre dit frère que

luy et ses hoirs cesseront, jusques aux termes desdites renonciations

dessus esclaircies, de user de souverainnetés et ressors en toutes les

cités, contés, chasteaux, villes, terres, païs, isles et lieux que nous

tenions au temps dudit traictié, lesquelles nous doivent demourer par

ledit traictié, et ès autres qui, à cause desdites renonciations et

dudit traictié, nous seront bailliées et doivent demourer à nous et nos

hoirs, sans ce que nostre dit frère ou ses hoirs ou autres à cause de la

couronne de France, jusques aux termes dessus esclaircis et iceux

durans, puissent user d'aucuns services ou souverainneté, né demander

subjecion sur nous, nos hoirs, nos subgiés d'icelles présens et avenir,

né querelles ou appeaux en leur court recevoir, né rescrire icelles, né

de jusridicion aucune user à cause des cités, contés, chasteaux, villes,

terres, païs, isles et lieux prochains nommés. Et nous a aussi accordé

nostre dit frère que nous né nos hoirs, né aucuns de nos subgiés, à

cause desdites cités, chasteaux, villes, terres, païs, isles et lieux

prochains avant dis, comme dit est, soient tenus né obligiés de le

recognoistre nostre souverain, né de faire aucune subjeccion, service né

devoir à luy né à ses hoirs né à la couronne de France, jusques aux

termes des renonciations devant dites. Et aussi accordons et promettons

à nostre dit frère que nous et nos hoirs cesserons de nous appeller et

porter roys de France par lettres né autrement jusques aux termes dessus

nommés, et iceux durans. Et combien que ès articles dudit accort et

traictié de la paix en ces présentes lettres, ou autres dépendans desdis

articles ou de ces présentes ou d'autres quelconques, que elles soient

ou feussent, aucunes paroles ou fait aucun que nous ou nostre dit frère

déissions ou féissions qui sentissent translacion ou renonciations

taisibles ou expresses des ressors ou souverainnetés[257], est

l'intencion de nous et de nostre dit frère que les avant dis

souverainnetés et ressors que nostre dit frère se dit avoir ès dites

terres qui nous seront bailliées, comme dit est, demourront en l'estat

auquel elles sont à présent. Mais toutesvoies que il cessera de en user

et de demander subjeccion par la manière dessus dite, jusques aux termes

dessus esclaircis. Et aussi voulons et accordons à nostre dit frère que,

après ce qu'il aura baillié lesdites cités, contés, chasteaux, villes,

terres, païs, isles et lieux qu'il nous doit baillier parmy sa

délivrance et renonciacions dessusdites; et lesdites renonciations,

transpors et cessions qui sont à faire de sa partie, pour luy et pour

son ainsné fils, faites et envoiées auxdis jour et lieu à Bruges,

lesdites lettres bailliées aux députés de par nous, que la renonciacion,

transport, cession et délaissement à faire de nostre partie soient

tenues pour faites; et par habondant, nous renonçons dès lors par exprès

au nom et au droit de la couronne du royaume de France, et à toutes les

choses que nous devons renoncier par force dudit traictié, si avant

comme proffitter pourra à nostre dit frère et à ses hoirs. Et voulons et

accordons que, par ces présentes, ledit traictié de paix et accort fait

entre nous et nostre dit frère, les subgiés, aliés et adhérens d'une

partie et d'autre, ne soit, quant aux autres choses contenues en iceluy,

empiré ou affebli en aucune manière; mais voulons et nous plaist qu'il

soient et demeurent en leur plaine force et vertu. Toutes lesquelles

choses en ces présentes lettres escriptes, nous, roy d'Angleterre

dessusdit, voulons, octroyons et promettons loyalment et en bonne foy et

par nostre sairement fait sur le corps Dieu ès sains évangiles, tenir,

garder, entériner et accomplir sans fraude et sans mal engin de nostre

partie; et à ce et pour ce faire, obligons à nostre dit frère de France,

nous, nos hoirs et tous nos biens présens et avenir, en quelque lieu

qu'il soient, renonçant par nostre dite foy et sairement à toutes

exceptions de fraude, décevance, de crois pris et à prendre et à

empétrer, dispensacion de pape ou d'autre au contraire; laquelle sé

empétrée estoit, nous voulons estre nulle et de nulle valeur, et que

nous ne nous en puissions aidier, et aux drois disans que royaume ne

pourra estre devisé, et général renonciacion non valoir fors en certaine

manière, et à tout ce que nous pourrions proposer au contraire, en

jugement ou dehors. En tesmoin desquelles choses, nous avons fait mettre

nostre grant séel à ces présentes. Donné à nostre ville de Calais sous

nostre grant séel, le vint-quatriesme jour d'octobre, l'an de grace mil

trois cent soixante.»

[256] _Espérés_. C'est-à-dire: _conjecturés_, présumés.

[257] Dans plusieurs manuscrits, on voit écrit à la marge, de la main

courante: _Nota: Des ressors et souverainetés._

Les grandes chroniques de France (6/6) selon que elles sont conservées en l'Eglise de Saint-Denis en France · 第 180 / 339 题