Sur l’affranchissement des communes.
Parmi tous les mots de la langue politique du moyen âge qui se sont
conservés jusqu’à nous, le mot _commune_ est peut-être celui qui a le
plus complétement perdu sa première signification. Réduit à exprimer une
simple circonscription rurale sous des autorités dépendantes, il ne
produit plus sur les esprits aucune espèce d’impression, et nous avons
besoin d’efforts pour replacer sous ce signe, en quelque sorte
discrédité, les grandes idées qu’il rappelait il y a plusieurs siècles.
Aussi la révolution que nos historiens désignent par le nom
d’_affranchissement_ des communes ne prend-elle point, dans leur récit,
son véritable caractère. Les faibles débris de l’ancienne organisation
municipale des villes de France conservés jusqu’en 1789 ont contribué,
je n’en doute pas, à refroidir l’imagination des écrivains modernes, à
les tromper sur l’état primitif de ces villes et sur la nature du
changement social qui s’opéra au douzième siècle. Je ne sais quelle idée
de sollicitation humble de la part des bourgeois, et de mansuétude
paternelle de la part des rois signataires des chartes de communes,
jette un jour confus sur tous les événements qui ont précédé ou suivi la
signature de ces chartes. Au lieu de raconter en détail ces événements,
nos historiens se contentent de reproduire quelques lambeaux de
dissertations inexactes. Se fiant sur ce que le protocole des chartes
porte en général: _concessi_, «j’ai octroyé,» ils attribuent à la
politique des rois les résultats de l’insurrection populaire, et
travestissent en réforme administrative l’un des mouvements les plus
énergiques de l’esprit de démocratie[243].
[243] La justice me commande d’excepter de cette censure, comme de
beaucoup d’autres, l’ouvrage de M. de Sismondi. Cet auteur est
entré, à mon avis, dans les véritables voies de l’histoire; mais,
malheureusement, les opinions accréditées par Mézeray, Velly,
Anquetil et leurs disciples, prévalent encore dans le public, et
c’est à elles que je m’attaque.
En effet, avant d’avoir vu, comme nous, le terrible réveil de ce vieil
esprit, dans un temps d’ordre et d’obéissance volontaire, pouvait-on
décrire avec exactitude, ou même simplement comprendre la révolte,
l’association jurée contre le pouvoir établi, et tout ce grand travail
de dissolution qui accompagne les changements politiques? Comment ne pas
faire émaner, dans le passé comme dans le présent, tous les priviléges
municipaux du bon plaisir de l’autorité souveraine? Comment se défendre
de l’illusion que produisent les mêmes mots appliqués à des choses
toutes différentes de celles qu’ils exprimaient jadis? Un historien du
dix-septième siècle, peu connu, il est vrai, mais assez intelligent pour
l’époque, dit qu’ayant rencontré dans de vieilles coutumes ces paroles:
«Si un seigneur dit à son homme lige: Venez-vous-en avec moi, car je
veux guerroyer monseigneur le roi,» cela lui parut si étrange qu’il
n’osait en croire ses yeux[244].
[244] _Annales de l’église de Noyon_, par Jacques Le Vasseur. Paris,
1633.
C’est un préjugé du même genre qui, s’appliquant à d’autres objets, a
faussé, dans les récits modernes, l’histoire de l’établissement des
communes. D’abord l’idée que ces écrits nous donnent d’une commune du
douzième siècle est tout à fait inexacte. D’après eux, nous nous
représentons soit le régime municipal abâtardi qui subsistait à la
révolution de 1789, soit un gouvernement local bien pondéré, à la fois
libre et dépendant, comme celui qu’avait projeté d’établir l’Assemblée
constituante. Nous nous figurons Louis VI, dit le Gros, en partie par
bienveillance, en partie par intérêt, concevant le projet d’affranchir
toutes les villes qui existent depuis le cours de la Somme jusqu’à la
Méditerranée, et léguant à ses successeurs cette noble tâche à
poursuivre. Louis le Gros devient ainsi, dans notre opinion, le
promoteur de l’émancipation communale, le patron des libertés
bourgeoises, le régénérateur du tiers état. Ces beaux titres lui sont
même confirmés par le préambule de notre charte constitutionnelle; mais
l’autorité de cette charte, souveraine en matière politique, est de
nulle valeur en fait d’histoire[245].
[245] «Nous avons considéré que, bien que l’autorité tout entière
résidât en France dans la personne du roi, nos prédécesseurs
n’avaient point hésité à en modifier l’exercice, suivant la
différence des temps; que c’est ainsi que les communes ont dû leur
affranchissement à Louis le Gros, la confirmation de l’extension de
leurs droits à saint Louis et à Philippe le Bel.» (Préambule de la
charte constitutionnelle de 1814.)--Ce passage a été écrit en 1827.
Pour apprécier au juste la part qu’eut Louis le Gros à ce qu’on appelle,
d’un nom beaucoup trop modeste, l’affranchissement des communes, il faut
d’abord examiner dans quelles limites territoriales un roi de France, au
commencement du douzième siècle, exerçait la puissance législative. En
se dégageant de toute illusion et en examinant les faits, on trouvera
que le pouvoir royal ne régissait alors qu’une partie, et une
très-petite partie, de la France actuelle. Au nord de la Somme on
entrait sur les terres du comte de Flandre, dont le vasselage était
purement nominal; la Lorraine, une partie de la Bourgogne, la
Franche-Comté, le Dauphiné, étaient sous la suzeraineté de l’empire
d’Allemagne. La Provence, tout le Languedoc, la Guienne, l’Auvergne, le
Limousin et le Poitou étaient des États libres, sous des ducs ou des
comtes qui ne reconnaissaient de suzerain que pour la forme, et en
changeaient à volonté. La Bretagne était de même un État libre; la
Normandie obéissait au roi d’Angleterre, et enfin l’Anjou, quoique
soumis féodalement au roi de France, ne relevait en aucune manière de
son autorité administrative. Il n’y avait donc pas lieu pour Louis VI
d’affranchir par des ordonnances les villes de ces différents pays, et
les grandes vues qu’on lui prête ne pouvaient se réaliser qu’entre la
Somme et la Loire. Or, comment se fait-il, si c’est ce roi qui est le
législateur des communes, qu’on les voie s’établir dans toute l’étendue
de la Gaule, et en plus grand nombre dans les provinces indépendantes de
la couronne, par exemple dans celles du midi? Bien plus, dans ces
dernières provinces, le régime communal, avec tous ses caractères, se
révèle à une époque antérieure à la date des sept ou huit chartes où
figure le nom de Louis le Gros. Il est vrai que personne ne s’avise
d’attribuer positivement à ce roi la fondation des communes d’Arles, de
Marseille, de Nîmes, de Toulouse, de Bordeaux, de Rouen, de Lille, de
Cambrai, etc.; mais nos écrivains, groupant tous les faits autour de la
personne des rois, négligent l’histoire de ces communes, tant qu’elles
ne relèvent point de la couronne. C’est seulement lorsqu’une conquête ou
un traité les agrége au royaume de France, et qu’une charte scellée du
grand sceau vient reconnaître et non créer leurs franchises, qu’on juge
à propos d’en faire mention. Ainsi des libertés immémoriales prennent
l’air de concessions récentes; toute commune semble une pure émanation
de la volonté royale, et Louis le Gros, comme premier en date, a
l’honneur de l’initiative. De là vient que Beauvais et Noyon passent
pour les deux plus anciennes communes de France: assertion vraie, si
l’on réduit le nom de France à ses limites du douzième siècle, et
fausse, si on l’applique à tout le territoire sur lequel il s’étend
aujourd’hui.
Après avoir circonscrit dans ses véritables bornes l’influence
législative de Louis le Gros, il s’agit d’examiner si, dans ces bornes
mêmes, ce roi a été, comme on le prétend, le fondateur des communes, et
si c’est à lui qu’appartient l’idée de ce genre d’institutions. Cette
opinion se fonde _a priori_ sur l’intérêt qu’on suppose à Louis VI de
faire de la puissance des bourgeois un contre-poids à celle des nobles;
mais, en fait d’intérêt, la classe bourgeoise en avait un bien autre à
l’érection des villes en communes. On devrait donc, d’après cette
manière d’argumenter, lui accorder encore la plus grande part dans la
création de ce nouvel ordre de choses, qui donnait à chaque ville
affranchie une magistrature élective, le droit de guerre et de paix,
presque tous les droits des anciennes républiques[246]. Mais il ne
s’agit pas d’argumentation logique, et l’histoire est là pour attester
que, dans le grand mouvement d’où sortirent les communes ou les
républiques du moyen âge, pensée et exécution, tout fut l’ouvrage des
marchands et des artisans qui formaient la population des villes. Dans
la plupart des chartes de communes, on ne saurait guère attribuer aux
rois autre chose que le protocole, la signature et le grand sceau;
évidemment les dispositions législatives sont l’œuvre de la commune
elle-même. Pour s’en convaincre, il suffit d’examiner et de comparer
entre eux ces actes, dont on raisonne beaucoup trop sur la foi d’autrui.
[246] Le mot _respublica_ est quelquefois employé par les historiens
du moyen âge pour désigner une commune.
Quoique les communes du moyen âge aient eu pour principe la municipalité
des derniers temps de l’empire romain, autant cette dernière institution
était dépendante, autant l’autre, dès son origine, se montra libre et
énergique. L’enthousiasme républicain des vieux temps se communiquait de
proche en proche, et produisait des révolutions partout où il se
trouvait une population assez nombreuse pour oser entrer en lutte avec
la puissance féodale. Les habitants des villes que ce mouvement
politique avait gagnées se réunissaient dans la grande église ou sur la
place du marché, et là ils prêtaient, sur les choses saintes, le serment
de se soutenir les uns les autres, de ne point permettre que qui que ce
fût fît tort à l’un d’entre eux ou le traitât désormais en serf. C’était
ce serment ou cette _conjuration_, comme s’expriment les anciens
documents, qui donnait naissance à la commune. Tous ceux qui s’étaient
liés de cette manière prenaient dès lors le nom de _communiers_ ou de
_jurés_, et, pour eux, ces titres nouveaux comprenaient les idées de
devoir, de fidélité et de dévouement réciproques, exprimées, dans
l’antiquité, par le mot de _citoyen_[247].
[247] Statutum est itaque et sub religione confirmatum quod
unusquisque jurato suo fidem, vim, auxiliumque præbebit. (Charte de
commune, dans le _Recueil des Ordonnances des rois de France_,
passim.)
Pour garantie de leur association, les membres de la commune
constituaient, d’abord tumultuairement, et ensuite d’une manière
régulière, un gouvernement électif ressemblant, sous quelques rapports,
à l’ancien gouvernement municipal des Romains, et s’en éloignant sous
d’autres. Au lieu des noms de _curie_ et de _décurion_, tombés en
désuétude, les communes du midi adoptèrent celui de _consul_, qui
rappelait encore de grandes idées, et les communes du nord ceux de
_juré_ et d’_échevin_, quoique ce dernier titre, à cause de son origine
teutonique, fût entaché pour elles d’un souvenir de servitude[248].
[248] _Skepen_, dans la langue des Franks, signifiait un juge. C’est
le mot latinisé dans les capitulaires par celui de _Scabini_.--Dans
les _Considérations sur l’histoire de France_, chap. V et VI, j’ai
fait de ce double mouvement révolutionnaire une étude plus
approfondie, plus exacte et plus détaillée.
Chargés de la tâche pénible d’être sans cesse à la tête du peuple dans
la lutte qu’il entreprenait contre ses anciens seigneurs, les nouveaux
magistrats avaient mission d’assembler les bourgeois au son de la
cloche, et de les conduire en armes sous la bannière de la commune. Dans
ce passage de l’ancienne civilisation abâtardie à une civilisation neuve
et originale, les restes des vieux monuments de la splendeur romaine
servirent quelquefois de matériaux pour la construction des murailles et
des tours qui devaient garantir les villes libres contre l’hostilité des
châteaux. On peut voir encore, dans les murs d’Arles, un grand nombre de
pierres couvertes de sculptures provenant de la démolition d’un théâtre
magnifique, mais devenu inutile par le changement des mœurs et
l’interruption des souvenirs.
Dans le midi de la Gaule, où les anciennes villes romaines subsistaient
en plus grand nombre, et où, plus éloignées du foyer des invasions et de
la domination germanique, elles avaient mieux conservé leur population
et leurs richesses, les tentatives d’affranchissement furent, sinon plus
énergiques, du moins plus complétement heureuses. C’est là seulement que
les cités affranchies atteignirent à la plénitude de cette existence
républicaine, qui était en quelque sorte l’idéal auquel aspiraient
toutes les communes. Dans le nord, la lutte fut plus longue et le succès
moins décisif. Une circonstance défavorable pour les villes de cette
dernière contrée, c’était la double dépendance où elles se trouvaient
sous le pouvoir de leurs seigneurs immédiats et la suzeraineté du roi de
France ou de l’empereur d’Allemagne. Au milieu de leur lutte contre la
première de ces puissances, la seconde intervenait pour son profit, et
souvent rétablissait le combat lorsque tout semblait décidé. Ce rôle
d’intervention est le seul qu’aient réellement joué les rois de France
dans les événements qui signalèrent la naissance des premières communes
dans leur petit royaume; et ce qui les déterminait à se déclarer pour ou
contre les villes, il faut le dire, c’était l’argent que leur offrait
l’une ou l’autre des deux parties[249]. Neutres entre le seigneur et la
commune, leur appui était au plus offrant, avec cette différence qu’ils
ne donnaient guère aux villes que des garanties verbales ou de simples
promesses de secours, et que, lorsqu’ils étaient contre elles, ils
agissaient effectivement.
[249] ... Regius, ut dixi, appetitus ad potiora promissa
deflectitur... omnia sacramenta sua... sine ulla honestatis...
respectione, cassantur. (Guibert. abbat. de Novigent., _de Vita
sua_, apud _Script. rer. gallic. et francic._, t. XII, p.
252.)--Voyez ci-après l’Histoire de la commune de Laon, Lettre XVI,
p. 250.
On pourrait croire, d’après quelques mots des historiens du douzième
siècle, que Louis VII, dit le Jeune, envisageait la révolution communale
sous un point de vue moins matériel. Il cherchait à établir en principe
que toute ville de commune relevait immédiatement de la couronne; mais,
malgré l’intérêt qu’il s’était ainsi créé à l’établissement de nouvelles
communes, dans les lieux qui n’étaient pas de son domaine, sa politique,
à l’égard des bourgeois affranchis par insurrection, ne fut pas toujours
impartiale. Soit par des raisons qu’il n’est plus possible d’apprécier,
soit par des scrupules religieux, il annula des chartes qu’il avait
signées, et détruisit par force des communes qui avaient acheté son
appui. Lorsque le chagrin d’être privés d’une liberté chèrement acquise
poussait les bourgeois à de nouvelles révoltes, il les châtiait d’une
manière dure et quelquefois cruelle[250]. Voici un passage qui le
concerne, et que fort mal à propos, à mon avis, l’on a quelquefois cité
comme preuve de l’initiative royale dans l’affranchissement des
communes:
[250] Voyez ci après les détails relatifs aux communes de Sens et de
Vézelay.
«Gui, comte d’Auxerre (en 1167), voulut, avec l’assentiment du roi,
instituer de nouveau une commune; mais l’évêque s’opposa hardiment à son
projet, et entreprit d’aller plaider sur ce point devant la cour du roi,
non sans péril et sans de grandes dépenses d’argent. Il encourut presque
la malveillance du très-pieux roi Louis, qui lui reprochait de vouloir
enlever la ville d’Auxerre à lui et à ses héritiers; car il regardait
comme lui appartenant toutes les villes où il y avait des communes.
Enfin, après que la cause eut été longtemps débattue, inspection faite
des chartes et priviléges de l’église d’Auxerre, et le roi, ainsi que
les gens de sa cour, s’étant radouci au moyen d’une bonne somme
d’argent, l’évêque gagna son procès. Il obtint une ordonnance royale
portant que, sans son aveu et sans sa permission, il ne serait en aucune
façon loisible au comte, ni à qui que ce fût, d’établir une commune dans
la ville[251].»
[251] _Hist. episcop. Autissiodor._, apud _Script. rer. gallic. et
francic._, t. XII, p. 304.
Si les intentions des rois de France avaient été, aussi pleinement qu’on
le croit, favorables à l’érection des communes, c’est dans les villes de
la couronne qu’on les aurait vues se manifester de la manière la plus
éclatante. Eh bien, pas une de ces villes, les plus florissantes du
royaume, n’obtint un affranchissement aussi complet que celui des villes
seigneuriales: c’est que tout projet d’insurrection y était aussitôt
déjoué par une puissance de beaucoup supérieure à celle des plus grands
seigneurs. Paris n’eut jamais de commune, mais seulement des corps de
métiers et une justice bourgeoise sans attribution politique. Orléans
entreprit, sous Louis le Jeune, de s’ériger en commune; mais une
exécution militaire et des supplices châtièrent, disent les _Chroniques
de Saint-Denis_, «la forsennerie de ces musards qui, pour raison de la
commune, faisaient mine de se rebeller et dresser contre la
couronne[252].»
[252] _Chroniques de Saint-Denis_, apud ibid., p. 196.
En refusant à nos rois l’initiative dans la révolution communale, une
justice qu’on doit leur rendre, c’est d’avouer qu’ils ne détruisirent
point les communes dans les villes seigneuriales qu’ils ajoutèrent
successivement à leur domaine, surtout avant le quatorzième siècle: ils
sentaient qu’il est plus difficile d’anéantir une liberté depuis
longtemps acquise que de l’étouffer à son berceau. La reconnaissance du
gouvernement républicain des villes du Languedoc, dans les premiers
temps qui suivirent la conquête de ce pays, était de nécessité
indispensable pour le maintien de cette conquête. Il en fut de même pour
les grandes communes de Normandie, d’Anjou, de Bretagne, de Guienne et
de Provence. La raison d’État fit respecter en elles des priviléges
qu’il eût été dangereux d’attaquer violemment, mais qui furent minés à
la longue et pour ainsi dire démolis pièce à pièce. Quant aux villes
françaises du second et du troisième ordre, les rois montrèrent à leur
égard une assez grande libéralité, et, pour un peu d’argent, ils leur
octroyèrent le droit de commune, parce qu’ils ne craignaient pas
qu’elles s’en prévalussent pour devenir indépendantes. Alors, comme
aujourd’hui, c’était peu de chose qu’un droit de liberté nominal, sans
puissance pour le faire valoir. Aussi les mêmes rois accordaient-ils
souvent à des bourgades insignifiantes un titre et des institutions
qu’ils avaient refusés aux plus grandes villes.
L’état de commune, dans tout son développement, ne s’obtint guère qu’à
force ouverte et en obligeant la puissance établie à capituler malgré
elle. Mais quand, par suite de l’insurrection et des traités qui la
légitimèrent, le mouvement de la bourgeoisie vers son affranchissement
fut devenu l’impulsion sociale, et, pour me servir d’une expression
toute moderne, une des nécessités de l’époque, les puissances du temps
s’y prêtèrent avec une bonne grâce apparente, toutes les fois qu’elles y
entrevirent quelque profit matériel sans aucun péril imminent. De là
vint l’énorme quantité de chartes seigneuriales et royales octroyées
durant le treizième siècle. Il n’y eut d’opposition systématique à cette
révolution, continuée d’une manière paisible, que de la part du haut
clergé, partout où ce corps possédait l’autorité temporelle et la
seigneurie féodale. Aussi l’histoire des communes du nord de la France
présente-t-elle le tableau d’une guerre acharnée entre les bourgeois et
le clergé.
En général, les communes les plus libres étaient celles dont la
fondation avait coûté le plus de peine et de sacrifices, et la liberté
fut peu de chose dans les lieux où elle n’était qu’un don gratuit
octroyé sans effort, et conservé paisiblement. L’état politique de ces
associations bourgeoises offrait ainsi une foule de degrés et de
nuances, depuis la cité républicaine, qui, comme Toulouse, avait des
rois pour alliés, entretenait une armée et exerçait tous les droits de
la souveraineté, jusqu’aux rassemblements de serfs et de vagabonds
auxquels les rois et les seigneurs ouvraient un asile sur leurs terres.
Ces asiles donnèrent naissance à un grand nombre de _villes neuves_, qui
le plus souvent se peuplaient aux dépens des seigneuries voisines, dont
les paysans désertaient. Un auteur du douzième siècle reproche à Louis
VII d’avoir fondé plusieurs de ces nouvelles villes, et d’avoir ainsi
diminué l’héritage des églises et des chevaliers[253]. Le prévôt de
Villeneuve-le-Roi, près de Sens, se trouvait fréquemment en querelle à
ce sujet avec les abbayes du voisinage. Le gouvernement de ces communes
de la dernière classe était toujours subordonné à un prévôt du roi ou du
seigneur, et ne garantissait aux habitants que la jouissance de quelques
droits civils. Mais c’en était assez pour engager les ouvriers
ambulants, les petits marchands colporteurs et les paysans serfs de
corps et de biens, à y fixer leur domicile. La charte qui octroyait le
droit de bourgeoisie aux nouveaux domiciliés était rédigée et scellée
par le fondateur, lorsque l’existence de la ville n’était encore qu’un
projet. Il la faisait publier au loin, pour qu’elle fût connue de tous
ceux qui voulaient devenir bourgeois et propriétaires de terrains
moyennant un prix modique et une taille raisonnable. Voici un exemple de
ces sortes de chartes:
[253] Quasdam etiam villas novas ædificavit, per quas plures ecclesias
et milites de propriis suis hominibus ad eas confugientibus
exhæreditasse non est dubium. (_Fragm. histor._, vitam Ludovici VII
summatim complectens, apud _Script. rer. gallic. et francic._, t.
XII, p. 286.)
«Moi, Henri, comte de Troyes, fais savoir à tous présents et à venir que
j’ai établi les coutumes ci-dessous énoncées pour les habitants de ma
Villeneuve (près Pont-sur-Seine) entres les chaussées des ponts de
Pugny:
«Tout homme demeurant dans ladite ville payera, chaque année, douze
deniers et une mine d’avoine pour prix de son domicile; et s’il veut
avoir une portion de terre ou de pré, il donnera par arpent quatre
deniers de rente. Les maisons, vignes et prés pourront être vendus ou
aliénés à la volonté de l’acquéreur. Les hommes résidant dans ladite
ville n’iront ni à l’ost ni à aucune chevauchée, si je ne suis moi-même
à leur tête[254]. Je leur accorde, en outre, le droit d’avoir six
échevins qui administreront les affaires communes de la ville, et
assisteront mon prévôt dans ses plaids. J’ai arrêté que nul seigneur,
chevalier ou autre, ne pourrait tirer hors de la ville aucun des
nouveaux habitants, pour quelque raison que ce fût, à moins que ce
dernier ne fût son homme de corps, ou n’eût un arriéré de taille à lui
payer.
[254] Les mots _ost_ et _chevauchée_ sont synonymes d’armée et
campagne de guerre.
«Fait à Provins, l’an de l’Incarnation 1175[255].»
[255] _Recueil des Ordonnances des rois de France_, t. VI, p. 319 et
320.