4. Historia de Moniali habente consuetudinem cum Incubo.

5. Si adsint indicia visa in recitata historia, potest ad torturam

deveniri.

_Preuve de la Démonialité_

_SOMMAIRE_

_1. Distinctions à établir dans la preuve du crime de Démonialité._

_2. Indices servant à prouver le commerce d'une Sorcière avec

le Diable._

_3. Pour la preuve absolue, l'aveu du Sorcier lui-même est

indispensable._

_4. Histoire d'une Nonne qui entretenait de relations avec un Incube._

_5. Si l'accusation s'appuie sur des récits de témoins oculaires,

on peut recourir à la torture._

_1. Quantum ad probationem hujus criminis attinet, distinguendum est de

Dæmonialitate, puta, vel ejus, quæ a Sagis, seu Maleficis fit cum

Diabolis; sive de ea, quæ ab aliis fit cum Incubis._

1. En ce qui touche la preuve de ce crime, il faut distinguer l'espèce

de Démonialité: à savoir celle qui se pratique entre Sorcières ou

Sorciers et le Diable, d'une part, et d'autre part, celle que d'autres

personnes pratiquent avec les Incubes.

_2. Quoad primam, probato crimine pacti facti cum Diabolo, probata

remanet _Dæmonialitas_ ex consequentia necessaria; nam scopus tum

Sagarum, tum Maleficorum in ludis nocturnis, ultra convivia, et choreas,

est hujusmodi infamis congressus: aliter, illius criminis nullus potest

esse testis, quia Diabolus, qui Sagæ visibilis est, aliorum oculos

effugit. Verum est, quod aliquoties visæ sunt mulieres in sylvis, agris,

et nemoribus, supinæ jacentes, ad umbilicum tenus denudatæ, et juxta

dispositionem actus venerei, divaricatis, et adductis cruribus, clunes

agitare, prout scribit Guacc., lib. p. cap. 12, v. _Sciendum est sæpius,

fol. 65_. Tali casu emergeret suspicio vehemens talis criminis, dummodo

esset aliunde adminiculata, et crederem talem actum per testes

sufficienter probatum, sufficere Judici ad indagandam tormentis

veritatem; et hoc maxime, si post aliqualem moram in illo actu, visus

fuisset a muliere elevari quasi fumus niger, et tunc mulierem surgere,

prout ibidem scribit Guaccius; talis enim fumus, aut umbra, Dæmonem

fuisse concumbentem cum fœmina inferre potest. Sicut etiam, si mulier

visa fuisset concumbere cum homine, qui post actum de repente evanuit,

ut non semel accidisse idem auctor ibidem narrat._

2. Quant à la première, étant prouvé le pacte fait avec le Diable, la

_Démonialité_ se trouve par là même prouvée; car le but des Sorcières,

aussi bien que des Sorciers, dans leurs sabbats nocturnes, après les

festins et les danses, est le commerce infâme dont il s'agit: autrement,

il ne peut exister aucun témoin de ce crime, parce que le Diable, qui

est visible pour la Sorcière, se dérobe aux yeux des autres.

Quelquefois, il est vrai, des femmes ont été vues dans les forêts, dans

les champs, dans les bocages, couchées sur le dos, _ad umbilicum tenus

nudatæ, et juxta dispositionem actus venerei_, les jambes _divaricatis

et adductis, clunes agitare_, ainsi que l'écrit Guaccius, liv. 1, chap.

12, v. _Sciendum est sæpius_, fol. 65. En pareil cas, la présomption du

crime de Démonialité serait très-forte, pourvu qu'il existât d'ailleurs

d'autres indices; et je croirais qu'un tel acte, suffisamment prouvé par

témoins, autoriserait le Juge à employer la torture pour connaître la

vérité; surtout si, peu après cet acte, on avait vu s'élever de la femme

comme une fumée noire, et alors la femme se redresser, comme l'écrit

encore _Guaccius_; car dans cette fumée ou cette ombre on pourrait voir

le Démon lui-même, _concumbentem cum fœmina_. Même conclusion, si,

comme il est arrivé plus d'une fois au rapport du même auteur, on a vu

une femme _concumbere cum homine_, lequel, l'acte fini, disparaît tout à

coup.

_3. Cæterum, ad probandum concludenter aliquem esse Maleficum, seu

Maleficam, requiritur propria Confessio; nullus enim haberi potest de

hoc testis, nisi forte sint alii Malefici, qui in judicio deponunt de

complicibus; sed quia socii criminis sunt, eorum dictum non concludit,

nec etiam ad torturam sufficit, nisi alia exstent indicia, puta,

sigillum Diaboli impressum in eorum corpore, prout diximus supra _num.

23._; et in eorum domibus, facta perquisitione, inveniantur signa, ac

instrumenta artis diabolicæ, ut ossa mortuorum, præsertim calvariam;

crines artificiose contextos; nodos plumarum intricatos; alas, aut

pedes, aut ossicula vespertilionum, aut bufonum, aut serpentium; ignotas

seminum species; figuras cereas; vasculos plenos incognito pulvere, aut

oleo, aut unguentis minime notis, etc., ut ordinarie contingit reperiri

a Judicibus, qui, accepta accusatione de hujusmodi Sagis, ad capturam,

et domus visitationem deveniunt, ut scribit _Delbene_, de Off. S.

Inquis., _Par. 2. Dub. 206. num. 7_._

3. Du reste, pour prouver d'une manière concluante qu'un homme est un

Sorcier ou une femme une Sorcière, il faut avoir obtenu son propre aveu:

car il ne peut exister de ce fait aucun témoin si ce n'est peut-être

d'autres Sorciers qui déposent au procès contre leurs complices; mais,

par cela même qu'ils sont associés dans le crime, leur dire n'est pas

concluant et ne suffit pas pour autoriser la torture. Il faudrait pour

cela qu'il y eût d'autres indices, comme, par exemple, le cachet du

Diable imprimé sur leur corps, ainsi que nous avons dit plus haut (nº

23), ou qu'après perquisition faite dans leurs maisons, on eût trouvé

des signes et des instruments de l'art diabolique, tels que des os de

morts et surtout un crâne; des cheveux artistement arrangés; des

nœuds de plumes embrouillés; des ailes, ou des pieds, ou des

ossements de chauves-souris, de crapauds, de serpents; des sortes de

graines, des figures en cire, des vases remplis de poudre ou d'huile, ou

d'onguents inconnus, etc., comme en découvrent ordinairement les Juges

qui, sur une accusation de ce genre portée contre des Sorciers,

procèdent à leur arrestation et à une visite domiciliaire.

_4. Quantum vero ad probationem congressus cum Incubo, par est

difficultas; non minus enim Incubus, ac alii Diaboli effugiunt, quando

volunt, visum aliorum, ut videri se faciunt a sola amasia. Tamen non

raro accidit, quod etiam visi sint Incubi modo sub una, modo sub alia

specie in actu carnali cum mulieribus._

4. Quant à la preuve du commerce avec un Incube, la difficulté est la

même; car l'Incube, tout aussi bien que les Diables, se rend quand il le

veut invisible à tout autre qu'à sa maîtresse. Cependant, il arrive

encore plus d'une fois aux Incubes de se laisser surprendre, tantôt sous

une forme, tantôt sous une autre, en flagrant délit de cohabitation

charnelle avec les femmes.

_In quodam Monasterio (nomen ejus et urbis taceo, ne veterem ignominiam

memoriæ refricem) quædam fuit Monialis, quæ cum alia Moniali, quæ cellam

habebat suæ contiguam, simultatem ex levibus causis, ut assolet inter

Mulieres, maxime Religiosas, habebat. Hæc sagax in observando quascunque

actiones Monialis sibi adversæ, per plures dies vidit, quod ista in

diebus æstivis, statim a prandio non spatiabatur per viridarium cum

aliis, sed ab iis sequestra, se retrahebat in cellam, quam sera

obserabat. Observatrix igitur æmula curiositate investigans, quid tali

tempore illa facere posset, etiam ipsa in propriam cellam se recipiebat;

cœpit autem audire submissam quasi duorum insimul colloquentium vocem

(quod facile erat, nam cella parvo simplicis, scilicet lateris unius,

disterminio dividebatur), mox sonitum poppysmatum[1], concussionis

lecti, gannitus, ac anhelitus, quasi duorum concumbentium; unde aucta in

æmula curiositate, accuratius stetit in observatione, ut sciret, quinam

in illa cella essent. Postquam autem per tres vices vidit, nullam aliam

Monialem egressam e cella illa, præter æmulam, dominam cellæ, suspicata

est, Monialem in camera absconditum aliquem virum, clanculum introductum

retinere; unde et rem detulit ad Abbatissam, quæ consilio habita cum

Discretis, voluit audire sonitus, et observare indicia relata ab

accusatrice, ne præcipitanter, et inconsiderate ageret. Abbatissa igitur

cum Discretis se receperunt in Cellam observatricis, et audierunt

strepitus, et voces, quas accusatrix detulerat. Facta igitur

inquisitione, an ulla Monialium potuisset secum in illa Cella clausa

esse, et reperto, quod non; Abbatissa cum Discretis fuit ad ostium Cellæ

clausæ, et pulsato frustra pluries ostio, cum Monialis nec respondere,

nec aperire vellet; Abbatissa minata est, se velle ostium prosterni

facere, et vecte aggredi opus fecit a quadam conversa. Tunc aperuit

ostium Monialis, et facta perquisitione, nullus inventus est in camera.

Interrogata Monialis cum quonam loqueretur, et de causa concussionis

lecti, anhelituum, etc., omnia negavit._

Dans un Monastère (je ne cite ni son nom, ni celui de la ville où il est

situé, pour ne pas rafraîchir la mémoire d'un vieux scandale), il y

avait une Nonne, laquelle, à propos de riens, comme c'est l'habitude des

femmes, et surtout des Religieuses, s'était brouillée avec une autre

Nonne qui occupait la cellule contiguë à la sienne. Celle-ci, fine

mouche, s'étant mise à épier tous les pas et démarches de son ennemie,

remarqua plusieurs jours de suite, pendant l'été, qu'au lieu de se

promener avec les autres dans le jardin au sortir de table, elle

s'éloignait pour se retirer dans sa chambre, dont elle fermait la porte

à double tour. Vivement intriguée, notre observatrice voulut savoir ce

qu'elle pouvait bien faire tout ce temps-là, et dans ce but, elle

s'enferma de son côté dans sa cellule. Bientôt, elle entendit comme deux

personnes qui parlaient ensemble à voix basse (c'était facile, car les

deux cellules n'étaient séparées que par une simple cloison très-mince);

puis certain bruit de frottement, des craquements de lit, des

gémissements, des soupirs, _quasi duorum concumbentium_; c'en était

assez pour surexciter sa curiosité: elle redoubla d'attention, afin de

savoir qui était dans la cellule. Mais, comme par trois fois elle n'en

vit sortir que la Nonne son ennemie, elle soupçonna qu'un homme s'y

était secrètement introduit, et qu'elle l'y tenait caché. Alors elle

rapporta la chose à l'Abbesse qui, après avoir pris conseil de personnes

discrètes, voulut entendre les bruits et observer les indices qu'on lui

dénonçait, de peur d'agir précipitamment et sans réflexion. En

conséquence, l'Abbesse et ses affidées se postèrent dans la chambre de

l'observatrice, d'où elles entendirent parfaitement les voix et autres

bruits signalés. On fit une enquête pour s'assurer qu'aucune des

Religieuses ne pouvait être enfermée avec l'autre dans cette cellule, et

le résultat se trouvant négatif, l'Abbesse et sa suite se présentèrent à

la porte de la cellule fermée, où elles frappèrent à plusieurs reprises,

mais en vain: la Nonne ne voulait ni répondre, ni ouvrir. L'Abbesse dut

la menacer de faire enfoncer la porte, et ordonna même à une sœur

converse de l'attaquer avec un levier. Sur cette menace, la Nonne ouvrit

sa porte: perquisition faite, on ne trouva rien. On l'interrogea: avec

qui parlait-elle? pourquoi ces craquements de lit, ces soupirs, etc.?

elle nia tout.

_Cum vero res perseveraret, accuratior, ac curiosior reddita Monialis

æmula perforavit tabulas lacunaris, ut posset Cellam introspicere; et

vidit elegantem quemdam juvenem cum Moniali concumbentem, quem etiam

eodem modo ab aliis Monialibus videndum curavit. Delata mox accusatione

ad Episcopum, ipsaque Moniali omnia negante, tandem metu tormentorum

comminatorum adacta, confessa est, se cum Incubo consuetudinem

habuisse._

Enfin, comme le manége continuait de plus belle, la Nonne rivale devenue

plus attentive, plus curieuse que jamais, imagina de faire un trou à la

cloison, de manière à voir ce qui se passait dans la cellule; et que

vit-elle? un élégant jouvenceau couché avec la Religieuse. Les autres

Nonnes vinrent à la suite, à qui elle fit voir la même chose.

L'accusation fut bientôt portée devant l'Évêque: la Nonne coupable

voulut tout nier encore, mais, effrayée par la menace de la torture,

elle finit par avouer qu'elle avait eu commerce avec un Incube.

_5. Quando igitur adessent talia indicia, sicut in recitata historia

intervenerunt, posset utique in rigoroso examine Rea constitui; sine

tamen ejus confessione, non censendum est delictum plene probatum,

quantumvis a testibus visus fuisset congressus; siquidem aliquando

accidit, quod Diabolus ut infamiam alicui innocenti pararet, præstigiose

talem concubitum repræsentaverit. Unde in his casibus debet Judex

Ecclesiasticus esse perfecte oculatus._

5. Lors donc qu'il existe des indices de la nature de ceux qui viennent

d'être relatés, il y aurait lieu, après un rigoureux examen, à prononcer

la mise en accusation; toutefois, à défaut de l'aveu de l'accusée, le

délit ne doit pas être considéré comme pleinement prouvé, lors même que

le congrès serait attesté par des témoins oculaires, car il arrive

parfois que le Diable, afin de perdre une innocente, simule ce congrès

par quelque apparence fantastique. C'est pourquoi le Juge Ecclésiastique

doit, en pareil cas, ne s'en rapporter qu'à ses propres yeux.

De la démonialité des animaux incubes et succubes · 第 17 / 24 题