5. Si adsint indicia visa in recitata historia, potest ad torturam
deveniri.
_Preuve de la Démonialité_
_SOMMAIRE_
_1. Distinctions à établir dans la preuve du crime de Démonialité._
_2. Indices servant à prouver le commerce d'une Sorcière avec
le Diable._
_3. Pour la preuve absolue, l'aveu du Sorcier lui-même est
indispensable._
_4. Histoire d'une Nonne qui entretenait de relations avec un Incube._
_5. Si l'accusation s'appuie sur des récits de témoins oculaires,
on peut recourir à la torture._
_1. Quantum ad probationem hujus criminis attinet, distinguendum est de
Dæmonialitate, puta, vel ejus, quæ a Sagis, seu Maleficis fit cum
Diabolis; sive de ea, quæ ab aliis fit cum Incubis._
1. En ce qui touche la preuve de ce crime, il faut distinguer l'espèce
de Démonialité: à savoir celle qui se pratique entre Sorcières ou
Sorciers et le Diable, d'une part, et d'autre part, celle que d'autres
personnes pratiquent avec les Incubes.
_2. Quoad primam, probato crimine pacti facti cum Diabolo, probata
remanet _Dæmonialitas_ ex consequentia necessaria; nam scopus tum
Sagarum, tum Maleficorum in ludis nocturnis, ultra convivia, et choreas,
est hujusmodi infamis congressus: aliter, illius criminis nullus potest
esse testis, quia Diabolus, qui Sagæ visibilis est, aliorum oculos
effugit. Verum est, quod aliquoties visæ sunt mulieres in sylvis, agris,
et nemoribus, supinæ jacentes, ad umbilicum tenus denudatæ, et juxta
dispositionem actus venerei, divaricatis, et adductis cruribus, clunes
agitare, prout scribit Guacc., lib. p. cap. 12, v. _Sciendum est sæpius,
fol. 65_. Tali casu emergeret suspicio vehemens talis criminis, dummodo
esset aliunde adminiculata, et crederem talem actum per testes
sufficienter probatum, sufficere Judici ad indagandam tormentis
veritatem; et hoc maxime, si post aliqualem moram in illo actu, visus
fuisset a muliere elevari quasi fumus niger, et tunc mulierem surgere,
prout ibidem scribit Guaccius; talis enim fumus, aut umbra, Dæmonem
fuisse concumbentem cum fœmina inferre potest. Sicut etiam, si mulier
visa fuisset concumbere cum homine, qui post actum de repente evanuit,
ut non semel accidisse idem auctor ibidem narrat._
2. Quant à la première, étant prouvé le pacte fait avec le Diable, la
_Démonialité_ se trouve par là même prouvée; car le but des Sorcières,
aussi bien que des Sorciers, dans leurs sabbats nocturnes, après les
festins et les danses, est le commerce infâme dont il s'agit: autrement,
il ne peut exister aucun témoin de ce crime, parce que le Diable, qui
est visible pour la Sorcière, se dérobe aux yeux des autres.
Quelquefois, il est vrai, des femmes ont été vues dans les forêts, dans
les champs, dans les bocages, couchées sur le dos, _ad umbilicum tenus
nudatæ, et juxta dispositionem actus venerei_, les jambes _divaricatis
et adductis, clunes agitare_, ainsi que l'écrit Guaccius, liv. 1, chap.
12, v. _Sciendum est sæpius_, fol. 65. En pareil cas, la présomption du
crime de Démonialité serait très-forte, pourvu qu'il existât d'ailleurs
d'autres indices; et je croirais qu'un tel acte, suffisamment prouvé par
témoins, autoriserait le Juge à employer la torture pour connaître la
vérité; surtout si, peu après cet acte, on avait vu s'élever de la femme
comme une fumée noire, et alors la femme se redresser, comme l'écrit
encore _Guaccius_; car dans cette fumée ou cette ombre on pourrait voir
le Démon lui-même, _concumbentem cum fœmina_. Même conclusion, si,
comme il est arrivé plus d'une fois au rapport du même auteur, on a vu
une femme _concumbere cum homine_, lequel, l'acte fini, disparaît tout à
coup.
_3. Cæterum, ad probandum concludenter aliquem esse Maleficum, seu
Maleficam, requiritur propria Confessio; nullus enim haberi potest de
hoc testis, nisi forte sint alii Malefici, qui in judicio deponunt de
complicibus; sed quia socii criminis sunt, eorum dictum non concludit,
nec etiam ad torturam sufficit, nisi alia exstent indicia, puta,
sigillum Diaboli impressum in eorum corpore, prout diximus supra _num.
23._; et in eorum domibus, facta perquisitione, inveniantur signa, ac
instrumenta artis diabolicæ, ut ossa mortuorum, præsertim calvariam;
crines artificiose contextos; nodos plumarum intricatos; alas, aut
pedes, aut ossicula vespertilionum, aut bufonum, aut serpentium; ignotas
seminum species; figuras cereas; vasculos plenos incognito pulvere, aut
oleo, aut unguentis minime notis, etc., ut ordinarie contingit reperiri
a Judicibus, qui, accepta accusatione de hujusmodi Sagis, ad capturam,
et domus visitationem deveniunt, ut scribit _Delbene_, de Off. S.
Inquis., _Par. 2. Dub. 206. num. 7_._
3. Du reste, pour prouver d'une manière concluante qu'un homme est un
Sorcier ou une femme une Sorcière, il faut avoir obtenu son propre aveu:
car il ne peut exister de ce fait aucun témoin si ce n'est peut-être
d'autres Sorciers qui déposent au procès contre leurs complices; mais,
par cela même qu'ils sont associés dans le crime, leur dire n'est pas
concluant et ne suffit pas pour autoriser la torture. Il faudrait pour
cela qu'il y eût d'autres indices, comme, par exemple, le cachet du
Diable imprimé sur leur corps, ainsi que nous avons dit plus haut (nº
23), ou qu'après perquisition faite dans leurs maisons, on eût trouvé
des signes et des instruments de l'art diabolique, tels que des os de
morts et surtout un crâne; des cheveux artistement arrangés; des
nœuds de plumes embrouillés; des ailes, ou des pieds, ou des
ossements de chauves-souris, de crapauds, de serpents; des sortes de
graines, des figures en cire, des vases remplis de poudre ou d'huile, ou
d'onguents inconnus, etc., comme en découvrent ordinairement les Juges
qui, sur une accusation de ce genre portée contre des Sorciers,
procèdent à leur arrestation et à une visite domiciliaire.
_4. Quantum vero ad probationem congressus cum Incubo, par est
difficultas; non minus enim Incubus, ac alii Diaboli effugiunt, quando
volunt, visum aliorum, ut videri se faciunt a sola amasia. Tamen non
raro accidit, quod etiam visi sint Incubi modo sub una, modo sub alia
specie in actu carnali cum mulieribus._
4. Quant à la preuve du commerce avec un Incube, la difficulté est la
même; car l'Incube, tout aussi bien que les Diables, se rend quand il le
veut invisible à tout autre qu'à sa maîtresse. Cependant, il arrive
encore plus d'une fois aux Incubes de se laisser surprendre, tantôt sous
une forme, tantôt sous une autre, en flagrant délit de cohabitation
charnelle avec les femmes.
_In quodam Monasterio (nomen ejus et urbis taceo, ne veterem ignominiam
memoriæ refricem) quædam fuit Monialis, quæ cum alia Moniali, quæ cellam
habebat suæ contiguam, simultatem ex levibus causis, ut assolet inter
Mulieres, maxime Religiosas, habebat. Hæc sagax in observando quascunque
actiones Monialis sibi adversæ, per plures dies vidit, quod ista in
diebus æstivis, statim a prandio non spatiabatur per viridarium cum
aliis, sed ab iis sequestra, se retrahebat in cellam, quam sera
obserabat. Observatrix igitur æmula curiositate investigans, quid tali
tempore illa facere posset, etiam ipsa in propriam cellam se recipiebat;
cœpit autem audire submissam quasi duorum insimul colloquentium vocem
(quod facile erat, nam cella parvo simplicis, scilicet lateris unius,
disterminio dividebatur), mox sonitum poppysmatum[1], concussionis
lecti, gannitus, ac anhelitus, quasi duorum concumbentium; unde aucta in
æmula curiositate, accuratius stetit in observatione, ut sciret, quinam
in illa cella essent. Postquam autem per tres vices vidit, nullam aliam
Monialem egressam e cella illa, præter æmulam, dominam cellæ, suspicata
est, Monialem in camera absconditum aliquem virum, clanculum introductum
retinere; unde et rem detulit ad Abbatissam, quæ consilio habita cum
Discretis, voluit audire sonitus, et observare indicia relata ab
accusatrice, ne præcipitanter, et inconsiderate ageret. Abbatissa igitur
cum Discretis se receperunt in Cellam observatricis, et audierunt
strepitus, et voces, quas accusatrix detulerat. Facta igitur
inquisitione, an ulla Monialium potuisset secum in illa Cella clausa
esse, et reperto, quod non; Abbatissa cum Discretis fuit ad ostium Cellæ
clausæ, et pulsato frustra pluries ostio, cum Monialis nec respondere,
nec aperire vellet; Abbatissa minata est, se velle ostium prosterni
facere, et vecte aggredi opus fecit a quadam conversa. Tunc aperuit
ostium Monialis, et facta perquisitione, nullus inventus est in camera.
Interrogata Monialis cum quonam loqueretur, et de causa concussionis
lecti, anhelituum, etc., omnia negavit._
Dans un Monastère (je ne cite ni son nom, ni celui de la ville où il est
situé, pour ne pas rafraîchir la mémoire d'un vieux scandale), il y
avait une Nonne, laquelle, à propos de riens, comme c'est l'habitude des
femmes, et surtout des Religieuses, s'était brouillée avec une autre
Nonne qui occupait la cellule contiguë à la sienne. Celle-ci, fine
mouche, s'étant mise à épier tous les pas et démarches de son ennemie,
remarqua plusieurs jours de suite, pendant l'été, qu'au lieu de se
promener avec les autres dans le jardin au sortir de table, elle
s'éloignait pour se retirer dans sa chambre, dont elle fermait la porte
à double tour. Vivement intriguée, notre observatrice voulut savoir ce
qu'elle pouvait bien faire tout ce temps-là, et dans ce but, elle
s'enferma de son côté dans sa cellule. Bientôt, elle entendit comme deux
personnes qui parlaient ensemble à voix basse (c'était facile, car les
deux cellules n'étaient séparées que par une simple cloison très-mince);
puis certain bruit de frottement, des craquements de lit, des
gémissements, des soupirs, _quasi duorum concumbentium_; c'en était
assez pour surexciter sa curiosité: elle redoubla d'attention, afin de
savoir qui était dans la cellule. Mais, comme par trois fois elle n'en
vit sortir que la Nonne son ennemie, elle soupçonna qu'un homme s'y
était secrètement introduit, et qu'elle l'y tenait caché. Alors elle
rapporta la chose à l'Abbesse qui, après avoir pris conseil de personnes
discrètes, voulut entendre les bruits et observer les indices qu'on lui
dénonçait, de peur d'agir précipitamment et sans réflexion. En
conséquence, l'Abbesse et ses affidées se postèrent dans la chambre de
l'observatrice, d'où elles entendirent parfaitement les voix et autres
bruits signalés. On fit une enquête pour s'assurer qu'aucune des
Religieuses ne pouvait être enfermée avec l'autre dans cette cellule, et
le résultat se trouvant négatif, l'Abbesse et sa suite se présentèrent à
la porte de la cellule fermée, où elles frappèrent à plusieurs reprises,
mais en vain: la Nonne ne voulait ni répondre, ni ouvrir. L'Abbesse dut
la menacer de faire enfoncer la porte, et ordonna même à une sœur
converse de l'attaquer avec un levier. Sur cette menace, la Nonne ouvrit
sa porte: perquisition faite, on ne trouva rien. On l'interrogea: avec
qui parlait-elle? pourquoi ces craquements de lit, ces soupirs, etc.?
elle nia tout.
_Cum vero res perseveraret, accuratior, ac curiosior reddita Monialis
æmula perforavit tabulas lacunaris, ut posset Cellam introspicere; et
vidit elegantem quemdam juvenem cum Moniali concumbentem, quem etiam
eodem modo ab aliis Monialibus videndum curavit. Delata mox accusatione
ad Episcopum, ipsaque Moniali omnia negante, tandem metu tormentorum
comminatorum adacta, confessa est, se cum Incubo consuetudinem
habuisse._
Enfin, comme le manége continuait de plus belle, la Nonne rivale devenue
plus attentive, plus curieuse que jamais, imagina de faire un trou à la
cloison, de manière à voir ce qui se passait dans la cellule; et que
vit-elle? un élégant jouvenceau couché avec la Religieuse. Les autres
Nonnes vinrent à la suite, à qui elle fit voir la même chose.
L'accusation fut bientôt portée devant l'Évêque: la Nonne coupable
voulut tout nier encore, mais, effrayée par la menace de la torture,
elle finit par avouer qu'elle avait eu commerce avec un Incube.
_5. Quando igitur adessent talia indicia, sicut in recitata historia
intervenerunt, posset utique in rigoroso examine Rea constitui; sine
tamen ejus confessione, non censendum est delictum plene probatum,
quantumvis a testibus visus fuisset congressus; siquidem aliquando
accidit, quod Diabolus ut infamiam alicui innocenti pararet, præstigiose
talem concubitum repræsentaverit. Unde in his casibus debet Judex
Ecclesiasticus esse perfecte oculatus._
5. Lors donc qu'il existe des indices de la nature de ceux qui viennent
d'être relatés, il y aurait lieu, après un rigoureux examen, à prononcer
la mise en accusation; toutefois, à défaut de l'aveu de l'accusée, le
délit ne doit pas être considéré comme pleinement prouvé, lors même que
le congrès serait attesté par des témoins oculaires, car il arrive
parfois que le Diable, afin de perdre une innocente, simule ce congrès
par quelque apparence fantastique. C'est pourquoi le Juge Ecclésiastique
doit, en pareil cas, ne s'en rapporter qu'à ses propres yeux.