FIN.

_APPROBATION._

J'ai lu, par ordre de Monseigneur le Chancelier, un Livre, imprimé à

Lausanne, ayant pour titre: _Avis au Peuple sur sa Santé_, par M.

TISSOT; & je n'ai rien trouvé dans cet Ouvrage qui puisse empêcher de le

débiter, & même de l'imprimer en France. A Paris, ce 3 Décembre 1761.

MACQUART, Censeur Royal.

_PRIVILEGE DU ROI._

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A nos amés &

féaux Conseillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des

Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Conseil, Prévôt de Paris,

Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Justiciers

qu'il appartiendra: SALUT. Notre amé MARIE-JACQUES BAROIS, Libraire à

Paris, Nous a fait exposer qu'il désireroit faire réimprimer & donner au

Public un Livre qui a pour titre: _Avis au Peuple sur la Santé, par M.

TISSOT_; s'il Nous plaisoit lui accorder nos Lettres de Permission pour

ce nécessaires. A CES CAUSES, Voulant favorablement traiter l'Exposant,

Nous lui avons permis & permettons par ces Présentes de faire réimprimer

ledit Livre, autant de fois que bon lui semblera, & de le vendre, faire

vendre & débiter par tout notre Royaume, pendant le tems de trois années

consécutives, à compter du jour de la date des Présentes. Faisons

défenses à tous Imprimeurs, Libraires, & autres personnes, de quelque

qualité & condition qu'elles soient, d'en introduire de réimpression

étrangere dans aucun lieu de notre obéissance. A la charge que ces

Présentes seront enrégistrées tout au long sur le Registre de la

Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la

date d'icelles: que la réimpression dudit Livre sera faite dans notre

Royaume, & non ailleurs, en bon papier & beaux caracteres, conformément

à la feuille imprimée, attachée pour modele sous le contrescel des

Présentes; que l'Impétrant se conformera en tout aux Réglemens de la

Librairie, & notamment à celui du 10 Avril 1725; qu'avant de l'exposer

en vente, l'Imprimé qui aura servi de copie à l'impression du Livre sera

remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, ès mains de

notre très cher & féal Chevalier, Chancelier de France le Sieur DE

LAMOIGNON, & qu'il en sera ensuite remis deux Exemplaires dans notre

Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, un dans

celle de notre très cher & féal Chevalier, Chancelier de France, le

Sieur DE LAMOIGNON, & un dans celle de notre très cher & féal Chevalier,

Garde des Sceaux de France le Sieur BERRYER, le tout à peine de nullité

des Présentes. Du contenu desquelles Vous mandons & enjoignons de faire

jouir ledit Exposant, & ses ayans causes, pleinement & paisiblement,

sans souffrir qu'il leur soit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons

qu'à la copie des Présentes, qui sera imprimée tout au long, au

commencement ou à la fin dudit Livre, foi soit ajoûtée comme à

l'original. Commandons au premier notre Huissier ou Sergent, sur ce

requis, de faire, pour l'exécution d'icelles, tous Actes requis &

nécessaires, sans demander autre permission, & nonobstant clameur de

Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires. CAR tel est notre

plaisir. DONNÉ à Paris, le treizieme jour du mois de Janvier, l'an de

grace mil sept cent soixante-deux, & de notre Regne le

quarante-septieme. Par le Roi, en son Conseil.

_Signé_, LEBEGUE.

J'ai cédé mon droit au présent Privilege à Monsieur PIERRE-FRANÇOIS

DIDOT, le jeune. A Paris, ce 19 Janvier 1762.

Avis au peuple sur sa santé ou traité des maladies les plus fréquentes · 第 153 / 157 题